Les administrations publiques diffusent ponctuellement en ligne des documents sur l’expérimentation animale. En-dehors de ces éléments, un droit d’accès à la plupart des documents produits par ces administrations est garanti en France par la loi du 17 juillet 1978, qui a mis en place la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada). Malheureusement, et notamment en ce qui concerne l’expérimentation animale, ce processus est souvent beaucoup plus long et fastidieux que ce qu’il devrait être, et il se termine régulièrement devant un tribunal administratif.
Les décisions rendues par les juridictions administratives reposent sur des principes complexes de droit. L’aperçu qui en est donné ici sous forme de liste et de résumés est une simplification, fournie à titre indicatif pour le grand public et à titre d’aide à l’exploration de la jurisprudence pour les associations, journalistes et juristes.
Le droit d'accès aux documents administratifs
Le droit d’accès aux documents administratifs est encadré par le livre III du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), hérité de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 « portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ».
Qu'est-ce qui constitue un document administratif ?
D’après l’article L.300-2 du CRPA, les documents administratifs sont « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». En somme, si un ministère, une préfecture, une université, une mairie, ou toute autre entité publique, produit ou reçoit un document quel qu’il soit (courrier papier ou électronique, rapport, codes sources, instructions, statistiques, etc.), alors ce document est susceptible d’être communicable au public.
Tous les documents administratifs sont-ils communicables au public ?
Les articles L.311-1 à R.311-8-2 du CRPA définissent les limites du droit à communication. Tout d’abord, seuls les documents finalisés sont concernés, et seulement s’ils ne concernent pas une décision administrative en cours de préparation. Par ailleurs, plusieurs réserves sont prévues, liées notamment à la propriété littéraire et artistique, aux secrets divers (de la vie privée, des affaires, de la défense nationale…) et aux risques de sécurité et de préjudice envers les personnes identifiables dans les documents.
Afin d’éviter que ces réserves facilitent l’opacité administrative, l’article L.311-7 du CRPA prévoit que dans le cas où un document contient des informations concernées par ces réserves, si ces informations peuvent être masquées sans priver le document de son intérêt, alors le document est communicable sous réserve d’y masquer ces informations. C’est notamment le cas des éléments permettant d’identifier des personnes physiques.
Comment obtenir un document ?
Pour obtenir un document détenu par une administration, le processus se déroule comme suit :
1) Adresser la demande à l’administration.
- Écrivez si possible au service concerné (un courrier électronique suffit, tant que vous en gardez une trace imprimée ou PDF), en identifiant le document le plus précisément possible.
- Pensez notamment que le processus peut durer plusieurs années. Aussi, si vous souhaitez obtenir des documents récents, il peut être bon de l’indiquer d’une manière ou d’une autre dans la formulation de votre demande, afin d’éviter qu’une affaire étalée sur plusieurs années vous permette d’obtenir un document devenu obsolète.
- Pensez à préciser la modalité de communication souhaitée (consultation sur place, courrier électronique, version papier…).
- Indiquez toujours votre nom et votre adresse complète.
- Vous n’avez pas d’obligation d’indiquer la motivation de votre demande. Tant que vous ne cherchez pas à perturber les services administratifs par des demandes abusives, votre motivation ne regarde que vous.
2) Saisir la Commission d’accès aux documents administratifs.
- Si l’administration vous répond en refusant de vous communiquer les documents, ou si elle ne vous répond pas pendant plus d’un mois (on parle de « refus implicite »), vous pouvez saisir la Cada dans les deux mois suivants afin de lui demander son avis sur le caractère communicable des documents.
- La Cada vous envoit alors un récépissé, à conserver car il servira de preuve de votre démarche lors de l’étape suivante si elle est nécessaire.
- La réglementation prévoit que la Cada rende son avis sous un mois après l’envoi du récépissé. Dans les faits, ce délai peut être plus long. L’avis vous est envoyé et est envoyé à l’administration.
3) Déposer une requête au tribunal administratif.
- Si la Cada rend un avis positif et que l’administration refuse tout de même de vous communiquer les documents (ou ne vous répond pas pendant les deux mois suivant le récépissé de la Cada), vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d’une requête dans les délais qui vous ont été indiqués par l’administration ou la Cada (ou dans des délais raisonnables si aucune information ne vous a été donnée).
- Si vous ne souhaitez pas une représentation par un·e avocat·e, le service Télérecours citoyen peut vous aider à formuler votre requête et à trouver le tribunal administratif compétent (celui de la juridiction de l’administration à qui vous avez demandé le document).
- Une fois votre requête déposée, le tribunal l’enregistre et en informe l’administration, qui va devoir rédiger un « mémoire en défense » pour exposer les arguments justifiant son refus. Vous pourrez alors rédiger un « mémoire en réplique » pour répondre à ces arguments, et les échanges pourront continuer jusqu’à ce que le tribunal juge qu’il a suffisamment d’informations pour statuer sur le dossier – ce qui peut prendre plusieurs années, notamment si vous ou l’administration tardez à envoyer vos mémoires.
- Le tribunal clôture l’instruction et fixe une date d’audience, à laquelle vous pouvez assister pour exposer à nouveau les arguments déjà donnés à l’écrit (et aucun nouvel argument). Parfois, les magistrat·es posent des questions à l’oral pour mieux cerner le dossier le jour de l’audience. Puis le dossier est mis en délibéré et la décision est rendue deux semaines plus tard.
4a) S’assurer de la bonne exécution du jugement.
- Si le tribunal administratif vous a donné raison, il a enjoint à l’administration de vous communiquer le document demandé dans un délai fixé, possiblement sous peine d’une amende (« astreinte ») inscrite dans le jugement en cas de retard.
- Si l’administration ne s’exécute pas à temps, vous pouvez demander au tribunal de procéder à l’exécution du jugement. Le tribunal cherchera alors à faire obéir l’administration. En cas de désaccord, vous pouvez demander, ou le tribunal peut décider, d’ouvrir une « phase juridictionnelle » au cours de laquelle auront lieu de nouveaux échanges de mémoire, et qui se terminera par une nouvelle décision.
- En cas de non-communication dans les délais impartis, si une astreinte a été fixée, vous pouvez demander la « liquidation » de l’astreinte, c’est-à-dire que l’administration soit condamnée à verser une somme définie par le tribunal, qui sera partagée au choix du tribunal entre vous et le ministère de la Justice.
4b) Faire appel au Conseil d’État ou y suivre le dossier
- Dans le cadre de dossiers de demande de documents administratifs, « faire appel » contre la décision d’un tribunal consiste à adresser un « pourvoi » directement devant le Conseil d’État.
- Si le tribunal administratif vous a donné tort mais que vous avez des raisons suffisantes de penser qu’il s’est trompé (une évaluation qui devrait être soutenue par des arguments très solides), vous pouvez saisir un·e avocat·e aux Conseils pour former un pourvoi. C’est votre avocat·e qui pourra vous guider pour la suite.
- Si le tribunal administratif vous a donné raison, il est possible que l’administration forme un pourvoi de son côté, dont le Conseil d’État vous informera par voie postale. Si vous souhaitez défendre la décision du tribunal, vous devrez prendre un·e avocat·e aux Conseils, qui vous guidera pour la suite.
- Après des échanges de mémoires, le Conseil d’État rendra sa décision, qui pourra rejeter le pourvoi ou annuler partiellement ou entièrement le jugement du tribunal administratif – auquel cas le dossier sera jugé au fond par le Conseil d’État lui-même ou renvoyé devant le tribunal administratif afin d’y être à nouveau étudié.
5) Utiliser le document
- Si à une étape ou une autre du processus, l’administration vous envoie le document demandé au format demandé, vous avez eu gain de cause.
- L’article L.312-1-1 du CRPA prévoit explicitement la publication du document par l’administration, mais certaines décisions de tribunaux administratifs suggèrent qu’il faudrait en faire explicitement la demande pour que cet article s’applique.
- Quoi qu’il en soit, un document communiqué par l’administration est un document public en l’état (d’où les réserves prévues par le CRPA permettant l’occultation de certaines informations). Vous pouvez donc le partager et le commenter en respectant les mêmes limites que pour n’importe quel document public.
Dernière mise à jour le 01/05/2025
Décision 2223311
Résumé de la décision
Le dossier de demande d'autorisation d'un projet d'expérimentation animale est communicable sans y occulter les noms des personnes morales et les informations les concernant (adresses, agréments, nombre...) et en occultant seulement les éléments identifiants les personnes physiques. Le relevé de délibérations du comité d'éthique est communicable. Le ministère doit verser 1500€ à One Voice.
Décision 2207390
Résumé de la décision
Un rapport produit en 2020 pour une inspection générale du ministère de la Recherche à propos de l'expérimentation animale ayant été refusé au titre de son caractère préparatoire à une décision administrative en 2022, est jugé communicable en 2023 au titre du Code de l'environnement par le tribunal de Paris (le caractère préparatoire ne s'appliquant pas aux informations relatives à l'environnement). Ce jugement est cassé par le Conseil d'État en 2024 au motif que le caractère relatif à l'environnement des informations ne se généralise pas à un document entier mais est spécifique à certaines parties de ce document. Le jugement est repris par le tribunal de Paris en 2024, et le ministère de la Recherche affirmant que le document ne revêt plus de caractère préparatoire, il est jugé communicable sans réévaluation des autres motifs.
Décision 2221405
Résumé de la décision
Le dossier de demande d'autorisation d'un projet d'expérimentation animale est communicable en y occultant les mentions "relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires". Le ministère doit verser 1500€ à One Voice.
Décision 2303746
Résumé de la décision
Les dossiers de suivi individuel des primates de NeuroSpin (CEA), ainsi que le registre entrées-sorties, ont été communiqués après l'introduction du recours, de même que certains comptes-rendus de la SBEA. Les comptes-rendus de la SBEA produits postérieurement à la demande n'ont pas à être communiqués, mais ceux produits entièrement sont communicables en y occultant les mentions "de nature à porter atteinte à la vie privée de personnes privées ou au secret des affaires". Le CEA doit verser 1500€ à One Voice.
Décision 2223705
Résumé de la décision
Les éléments d'évaluation des comités d'éthique en expérimentation animale (évaluations éthiques, avis adressés au ministère de la Recherche et appréciations rétrospectives des projets) relèvent du champ du code de l'environnement, ouvrant un droit à communication plus étendu. Ils sont communicables sous réserve d'y occulter les mentions "de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou au respect de leur vie privée ou à faire apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice".
Décision 2212168
Résumé de la décision
Les dossiers de demande d'autorisation de projet (DAP) et les évaluations éthiques réalisées par le comité d'éthique en expérimentation animale du ministère des Armées sont communicables. Les agents de l'IRBA "n'entrent pas dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle", le droit de propriété intellectuelle ne peut donc pas être opposé à la communication des documents. Les craintes de sécurité, liées d'après le ministère à la description de "capacités réelles des équipements militaires" dans les documents, ne sont pas caractérisées puisque les documents ne contiennent pas ces éléments. L'identification des personnes physiques est justifiée par la sécurité des personnes.
Décision 2304267
Résumé de la décision
Le dossier de demande d'autorisation d'un projet d'expérimentation animale est communicable en y occultant les mentions "dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée de personnes physiques". L'existence d'un résumé non technique librement accessible en ligne ne suffit pas à nullifier la communicabilité du dossier complet de DAP. Le ministère de la Recherche doit verser 1500€ à One Voice.
Décision 2308350
Résumé de la décision
Les rapports d'inspection sont communicables "sans autre occultation que celle des mentions permettant l'identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein de ces établissements", et notamment sans l'occultation des non-conformités les plus graves constatées. Les craintes de sécurité et de préjudice ne sont pas caractérisées.
Décision 2220291
Résumé de la décision
Les vidéos de tests comportementaux standardisés réalisés sur des rongeurs sont communicables, leur caractère standardisé ne leur permettant pas d'être protégés par le code de la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Les craintes de sécurité ne sont pas caractérisées. Les vidéos visées par la requête 2221455 ayant été détruites lors d'un déménagement du laboratoire, cette requête est rejetée.
Décision 2009988
Résumé de la décision
Pour le tribunal, les rapports d'inspection sont communicables en occultant l'identité des personnes physiques (au titre du secret de la vie privée) et les éléments couverts par le secret des procédés. Pour le Conseil d'État, en plus de ces éléments, tout ce qui permettrait d'identifier des personnes physiques ou morales doit être occulté au titre de la sécurité publique.
Décision 2212174
Résumé de la décision
Les rapports d'inspection des établissements d'expérimentation animale de l'armée française sont communicables en y occultant l'identité des personnes physiques et la localisation des établissements (au titre de la vie privée et des craintes de sécurité). Contrairement aux prétentions du ministère, les documents concernés ne contiennent pas d'éléments spécifiquement militaires justifiant le refus de communication.
Décision 2300159
Résumé de la décision
Les correspondances entre la préfecture et un établissement d'expérimentation animale sont communicables, et les rapports d'inspection de l'établissement sont communicables sans y occulter le détail des non-conformités, "sous réserve de l'occultation des seuls éléments strictement protégés par les articles L311-5 et L311-6" du CRPA. L'État doit verser 1500€ à One Voice.