
TA Paris, jugement n°2223311 du 14/03/2025 (One Voice c. MESR)
Le dossier de demande d’autorisation d’un projet d’expérimentation animale et le relevé de délibérations du comité d’éthique sont communicables au public.

Le dossier de demande d’autorisation d’un projet d’expérimentation animale et le relevé de délibérations du comité d’éthique sont communicables au public.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection sont communicables au public sous réserve d’y occulter les éléments d’identification des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant ni les établissements, ni les espèces utilisées ni les non-conformités.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en occultant l’identité des personnes physiques et l’adresse des établissements.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en occultant ni les établissements ni les non-conformités.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant ni les établissements, ni les espèces utilisées ni les non-conformités.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sans anonymiser les établissements.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes employées par les établissements.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations bien définies.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations bien définies.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des employés.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables en n’y occultant que le nom des personnes physiques qui y travaillent.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant uniquement leurs employés.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant uniquement leurs employés.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sans anonymiser les établissements ni les inspecteurs.