
TA Paris, jugement n°2223311 du 14/03/2025 (One Voice c. MESR)
Le dossier de demande d’autorisation d’un projet d’expérimentation animale et le relevé de délibérations du comité d’éthique sont communicables au public.

Le dossier de demande d’autorisation d’un projet d’expérimentation animale et le relevé de délibérations du comité d’éthique sont communicables au public.

Un rapport ministériel sur l’expérimentation animale est communicable au moins dès lors qu’il ne revêt plus un caractère préparatoire à une décision.

Les dossiers de demande d’autorisation de projet en expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les documents des structures chargées du bien-être animal dans les laboratoires publics sont communicables au public sur demande.

Les éléments d’évaluation des comités d’éthique en expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les dossiers de demande d’autorisation de projet en expérimentation animale de l’armée et leurs évaluations éthiques sont communicables au public.

Les dossiers de demande d’autorisation de projet en expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant tout ce qui permet d’identifier les personnes physiques et morales et les éléments protégés par le secret des affaires.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale de l’armée sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection sont communicables au public sous réserve d’y occulter les éléments d’identification des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes employées par les établissements.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant ni les établissements, ni les espèces utilisées ni les non-conformités.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en occultant l’identité des personnes physiques et l’adresse des établissements.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en occultant ni les établissements ni les non-conformités.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant que l’identité des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’occultant ni les établissements, ni les espèces utilisées ni les non-conformités.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes employées par les établissements.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations spécifiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes physiques et pas les non-conformités.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations bien définies.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en n’y occultant que le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant les noms des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sous réserve d’occultations bien définies.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant uniquement les noms des employés.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables en y occultant le nom des personnes physiques et sans occulter les non-conformités.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables en y occultant le nom des personnes physiques et peut-être d’autres éléments

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes physiques.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables en n’y occultant que le nom des personnes physiques qui y travaillent.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en y occultant le nom des personnes physiques.

Les dossiers individuels des primates destinés à l’expérimentation animale à Silabe (Université de Strasbourg) sont communicables sous réserve d’occultations.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant uniquement leurs employés.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant uniquement leurs employés.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant les établissements et les personnes.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public en anonymisant les établissements et les personnes.

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont communicables au public sans anonymiser les établissements ni les inspecteurs.