Les décisions de justice

Correspondances du ministère avec les DDPP : jugement du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2022, n°2103053

Résultat Non-lieu à statuer : non-lieu sur les instructions et correspondances, surplus rejeté.

Commentaire de l'OXA

Le tribunal administratif de Paris prononce un non-lieu sur les instructions et correspondances que le ministère de l'agriculture avait adressées aux directions départementales de la protection des populations (DDPP) au sujet des demandes de rapports d'inspection de Nicolas Marty, et rejette le surplus de la requête. Le ministère avait communiqué ces courriels en cours d'instance. Il refusait en revanche de communiquer les modèles de mémoire en défense qu'il avait rédigés pour les DDPP : pour le tribunal, leur communication "empièterait sur les compétences et prérogatives du juge dans la conduite d'une procédure et porterait atteinte au déroulement de celle-ci".

Fiche de la décision

Juridiction
Tribunal administratif de Paris
Décision
Jugement
Numéro
n°2103053
Date de lecture
Parties
Nicolas Marty c. ministre de l'agriculture
Objet
Instructions et correspondances du ministère aux DDPP sur les demandes de rapports d'inspection
Textes cités
  • Code des relations entre le public et l'administration, articles L. 300-1, L. 311-5
Source
Open data de la justice administrative

Texte intégral

(Tribunal administratif de Paris, jugement n°2103053 du 15 septembre 2022)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 10 mars, 14 avril, 28 avril 2021 et les 3 mars, 18 juillet et 6 août 2022,

M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de lui communiquer les correspondances et instructions adressées aux directions départementales de la protection des populations (DDPP), ainsi que les modèles de mémoire en défense élaborés par le ministère, concernant ses demandes de rapports d'inspection d'établissements d'expérimentation animale ;

2°) d'enjoindre au ministère de l'agriculture et de l'alimentation de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les éléments demandés.

Il soutient que:

- la décision méconnaît les articles L. 300-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ;

- si certaines pièces ont été transmises, certains courriers sont manquants ;

- il en va de même des modèles de mémoire en défense fournis aux DDPP par l'administration centrale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, complété par des mémoires enregistrés les 21 mars et 5 août 2022, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il conclut d'une part, au non-lieu à statuer, les documents sollicités par le requérant lui ayant été communiqués, et d'autre part au rejet de la requête pour le surplus.

Vu :

- l'avis n° 20210189 du 4 mars 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,

- les observations de M. A,

- le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'était pas présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 décembre 2020, M. B A a sollicité du ministère de l'agriculture et de l'alimentation la communication des correspondances et instructions adressées par l'administrations centrale aux directions départementales de la protection des populations concernant ses demandes de rapports d'inspection d'établissements d'expérimentation animale. En l'absence de réponse à sa demande, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable le 4 mars 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de lui communiquer les correspondances et instructions adressées aux directions départementales de la protection des populations au nombre desquelles figurent également les modèles de mémoire en défenses élaborés par le ministère.

2.Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :/ d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations () ".

S'agissant des correspondances et instructions adressées par l'administration centrale aux directions départementales de la protection des populations

3.Postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a, dans ses mémoires en défense, communiqué les documents sollicités par le requérant, à savoir les courriels en date du 12 mai 2020, du

19 novembre, du 7 et 13 janvier 2021 transmis aux directions départementales de la protection des populations. Dans ces conditions, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir en défense qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A en tant qu'elles portent sur les instructions et correspondances adressées par ses services centraux aux directions départementales de la protection des populations. A cet égard, si le requérant soutient qu'un mail daté du

4 décembre 2020 n'a pas été communiqué, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation soutient sans être sérieusement contredit ne pas avoir retrouvé trace dudit mail, dont il n'est au demeurant, pas établi qu'il contiendrait une instruction ou une consigne particulière au regard de celles contenues dans les courriels postérieurs déjà communiqués au requérant.

S'agissant des modèles de mémoire en défenses élaborés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation

4.Aux termes de l'article L. 311-5 du code précité : " Ne sont pas communicables (..) - 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ".

5. Les modèles de mémoire en défense élaborés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation au bénéfice des directions départementales de la protection des populations figurent au nombres des documents dont la communication empièterait sur les compétences et prérogatives du juge dans la conduite d'une procédure et porterait atteinte au déroulement de celle-ci. Il s'ensuit qu'en estimant que la communication de ces documents serait de nature à porter atteinte aux procédures juridictionnelles en cours, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant s'agissant des correspondances et instructions adressées aux directions départementales de la protection des populations et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A en tant qu'elles portent sur les instructions et correspondances adressées aux directions départementales de la protection des populations.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

Copie en sera adressée au président de la CADA.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur, Le président,

M. CD

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-2

Décisions rassemblées et publiées par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale, qui en rédige les fiches et les commentaires.