Les décisions de justice
Comité d'éthique de l'IRBA : jugement du tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2025, n°2509815
Résultat Injonction de communiquer sous un mois, sous astreinte de 50 euros par jour.
Fiche de la décision
- Juridiction
- Tribunal administratif de Paris
- Décision
- Jugement
- Numéro
- n°2509815
- Date de lecture
- Parties
- Nicolas Marty c. ministre des armées
- Objet
- Exécution du jugement du 30 mai 2024
- Textes cités
- Code de justice administrative, article L. 911-4
- Code rural et de la pêche maritime, article R. 214-122
- Source
- Open data de la justice administrative
- Parcours de l'affaire
- TA Paris, 30 mai 2024, jugement n°2212168Injonction de communiquer
- TA Paris, 9 octobre 2025, jugement n°2509815Injonction de communiquer
Texte intégral
(Tribunal administratif de Paris, jugement n°2509815 du 9 octobre 2025)
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire enregistrés les 25 mars et 7 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2212168 du 30 mai 2024 par lequel le tribunal a enjoint au ministre des armées, sous les réserves indiquées aux points 8 et 9 du jugement précité, de communiquer à M. A... les dossiers de projets et des comptes rendus des réunions du comité d’éthique expérimentation animale depuis 2018 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que le ministre n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 30 mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que les documents dont le tribunal a eu connaissance ont été notifiés au requérant le 17 juillet 2024.
Par une ordonnance en date du 25 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2212168 rendu le 30 mai 2024, le tribunal administratif, saisi par M. A..., a, dans son article 1er, annulé la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement refusé à M. A... la communication des dossiers de projets et des comptes rendus des réunions du comité d’éthique expérimentation animale depuis 2018. Il a également enjoint au ministre des armées, dans son article 2, sous les réserves indiquées aux points 8 et 9 du jugement précité, de communiquer à M. A... les dossiers de projets et des comptes rendus des réunions du comité d’éthique expérimentation animale depuis 2018 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Les diligences accomplies auprès de l’Etat en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 25 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ». Ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir son exécution.
3. L’article 1er de l’arrête du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans les procédures expérimentales : « En application de l'article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime, tout comité d'éthique en expérimentation animale dont relève chaque établissement utilisateur d'animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales adresse une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la recherche. (…) » Aux termes de l’article 5 du même texte : « En application de l'article R. 214-122 du code rural et de la pêche maritime, tout responsable de projet adresse au ministre chargé de la recherche une demande d'autorisation de projet accompagnée d'un dossier comprenant les éléments suivants : -la proposition de projet tel que défini au 2° de l'article R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime -un résumé non technique du projet, anonyme et ne contenant ni le nom ni l'adresse de l'utilisateur ou des membres de son personnel, qui, sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, fournit des informations sur les objectifs du projet, y compris les avantages et les dommages attendus, ainsi que sur le nombre et les types d'animaux utilisés. Il fournit également une démonstration de la conformité avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement ; -des informations sur : a) La justification du projet du point de vue scientifique, éducatif ou requis par la loi ; b) La pertinence et la justification : i) De l'utilisation d'animaux, y compris en ce qui concerne leur origine, les espèces, les nombres estimés et les stades de développement et, le cas échéant, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-90, les éléments scientifiques justifiant la demande de dérogation concernant les espèces utilisées ; ii) Des procédures expérimentales ; c) L'application de méthodes pour remplacer, réduire et raffiner l'utilisation des animaux dans les procédures expérimentales ; d) Le recours prévu à l'anesthésie, à l'analgésie et à d'autres méthodes pour soulager la douleur ; e) Les dispositions prises en vue de réduire, d'éviter et d'atténuer toute forme de souffrance des animaux, de la naissance à la mort, le cas échéant ; f) Le recours à des points limites adaptés, suffisamment prédictifs et précoces pour permettre de limiter au maximum la douleur, sans remettre en cause les résultats du projet ; g) La stratégie d'expérimentation ou d'observation et le modèle statistique utilisé afin de réduire au minimum le nombre d'animaux, la douleur, la souffrance et l'angoisse infligées et l'impact environnemental, le cas échéant ; h) La réutilisation des animaux et l'effet cumulatif de cette réutilisation sur les animaux ; i) La proposition concernant la classification des procédures expérimentales selon leur degré de gravité, conformément à l'annexe ; j) Les dispositions prises pour éviter tout double emploi injustifié des procédures expérimentales, le cas échéant ; k) Le numéro d'agrément du ou des établissements utilisateurs, attribué selon les modalités de l'arrêté interministériel du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles ; l) Les méthodes de mise à mort utilisées et, le cas échéant, en application du quatrième alinéa de l'article R. 214-98, les éléments scientifiques justifiant la demande de dérogation concernant les méthodes utilisées ; m) Les compétences des personnes participant au projet, selon les modalités de l'arrêté interministériel du 1er février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques dans les conditions définies à l'article R. 214-114 ; n) Le nom de la ou des personnes responsables du bien-être des animaux ; o) Le nom de la ou les personnes responsables de la mise en œuvre générale du projet et de sa conformité à l'autorisation ; p) Conformément à l'article R. 214-99, les éléments scientifiques justifiant la demande de dérogation pour faire réaliser tout ou partie des procédures expérimentales en dehors de l'établissement agréé dont le responsable a déposé la demande d'autorisation de projet. Le ministre chargé de la recherche met à disposition des établissements utilisateurs le formulaire de demande d'autorisation de projet. »
4. En l’espèce, l’exécution du jugement du 30 mai 2024, devenu définitif, comporte pour l’Etat l’obligation de communiquer à M. A..., sous les réserves indiquées aux points 8 et 9 du jugement du 30 mai 2024, les dossiers de projets tels qu’indiqués au point 3 du présent jugement et des comptes rendus des réunions du comité d’éthique expérimentation animale depuis 2018 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A... soutient que le ministre ne lui a communiqué que des informations générales et le résumé non technique des projets alors qu’il devait lui transmettre l’ensemble des éléments cités au point précédent. Le ministre des armées fait valoir quant à lui que les documents dont le tribunal a eu connaissance dans le cadre de sa mesure d’instruction ont été notifié au requérant. Toutefois, le ministre ne conteste pas, par cette argumentation, que les dossiers de projets précités n’ont pas été communiqués, dans leur totalité, au requérant alors qu’ils faisaient partie des documents sollicités par ce dernier. En outre, la circonstance que le ministre n’a pas communiqué au tribunal l’ensemble des documents que comportent les dossiers de projets malgré la mesure d’instruction en ce sens, ne fait pas obstacle à leur communication. D’ailleurs, le jugement du 30 mai 2024 enjoint au ministre de transmettre à M. A... l’ensemble des documents contenus dans les dossiers de projet. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder, par voie électronique, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre des armées de communiquer à M. A..., par voie électronique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous les réserves indiquées aux points 8 et 9 du jugement du 30 mai 2024, les dossiers de projets et des comptes rendus des réunions du comité d’éthique expérimentation animale depuis 2018 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions rassemblées et publiées par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale, qui en rédige les fiches et les commentaires.