Les décisions de justice

Rapports d'inspection : jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2024, n°2009988

Décision dépassée. Conseil d'État, 16 juin 2025 : jugement annulé ; injonction de communiquer sous deux mois, établissements masqués pour la sécurité publique.

Résultat Injonction de communiquer sous deux mois.

Commentaire de l'OXA

Pour le tribunal de Marseille, les rapports d'inspection sont communicables en occultant l'identité des personnes physiques (au titre du secret de la vie privée) et les éléments couverts par le secret des procédés. Le Conseil d'État annule les articles 1er et 2 de ce jugement le 16 juin 2025.

Fiche de la décision

Juridiction
Tribunal administratif de Marseille
Décision
Jugement
Numéro
n°2009988
Date de lecture
Parties
Nicolas Marty c. préfet des Bouches-du-Rhône
Objet
Rapports d'inspection des établissements des Bouches-du-Rhône
Textes cités
  • Code des relations entre le public et l'administration, articles L. 311-6, L. 311-7
  • Code de l'environnement, articles L. 124-2, L. 300-2, L. 311-1, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7
  • Code de justice administrative, articles L. 911-1, L. 911-3
Occultations décidées par le juge
  • Admises : personnes physiques, inspecteurs et inspectrices, procédés de recherche
  • Refusées : établissements
Source
PDF de la décision (105 Ko)
Parcours de l'affaire
  1. TA Marseille, 7 mars 2024, jugement n°2009988Injonction de communiquer
  2. CE, 16 juin 2025, décision n°493820Annulation

Texte intégral

(Tribunal administratif de Marseille, jugement n°2009988 du 7 mars 2024)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de refus, né du silence gardé par la direction départementale de la protection des Populations des Bouches-du-Rhône (DDPP13) sur la demande de communication de copie numérique du dernier rapport d’inspection de chacun des établissements pratiquant l’expérimentation animale sur le territoire du département ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer les documents demandés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard étant précisé que le dernier rapport d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale de son département, dans lesquels ne seront occultés ni les noms des établissements, ni les dates d’inspection et de rapport, ni les intitulés de la grille d’inspection, ni les niveaux de non-conformité, ni des passages entiers de commentaires, quelle que soit la date de productions de ces rapports.

Il soutient que :

- la décision est entachée d’incompétence ;

- le refus méconnaît le droit à communication des documents prévus par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2021 et le 11 mai 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés ;

- la communication des documents présente des risques pour la sécurité publique, et pour la sécurité des personnes, au sens des articles L. 311-5 2° et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;

- les mentions susceptibles de poser des risques pour la sécurité ne pouvant être disjointes, les documents ne sont pas communicables en application de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration ;

- la demande présente un caractère abusif au sens de l’article L. 311-2 du code ;

- la communication porterait atteinte à des informations protégées par le secret des procédés ;

- la lutte contre l’expérimentation animale est l’objet de plusieurs associations militantes antispécistes actives dans le département des Bouches-du-Rhône.

Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 avril 2021, le 19 mai 2021, le 29 septembre 2021, le 15 décembre 2021, le 9 mars 2022, le 26 août 2022, le 10 juillet 2023, M. B A soutient en outre que :

- la communication des documents demandés ne porte aucune atteinte à la sécurité, aux personnes ou aux procédés ;

- les seules mentions relatives aux informations nominatives susceptibles d’être occultées peuvent être disjointes ;

- les documents sont communicables sur le fondement de l’article L. 124-2 du code de l’environnement.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il soutient en outre que les documents n’entrent pas dans le champ des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement.

Vu la mesure d’instruction invitant l’administration à communiquer au tribunal, dans le cadre de la décision n° 95310 rendue le 16 juin 1989 par le Conseil d’Etat, la copie numérique du dernier rapport d’inspection de chacun des établissements pratiquant l’expérimentation animale sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône.

Vu la production des pièces demandées et non communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code des relations entre le public et l’administration, - le code de l’environnement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. [nom retiré par l'OXA], président-rapporteur,

- les conclusions de M. [nom retiré par l'OXA], rapporteur public,

- les observations de Mme [nom retiré par l'OXA] pour la partie défenderesse qui reprend développe ses écritures.

Considérant ce qui suit :

Par un courrier électronique du 7 mai 2020, le requérant a demandé à direction départementale de la protection des Populations des Bouches-du-Rhône (DDPP13) la copie numérique du dernier rapport d’inspection de chacun des établissements pratiquant l’expérimentation animale sur le territoire du département. À la suite du rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, le requérant a saisi, le 27 juillet 2020, d’un recours, à l’encontre de cette décision implicite de refus, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis un avis favorable le 29 octobre 2020 avec réserves. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler le refus du préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer les documents demandés sans occultation autre que le nom des personnels des établissements.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

D’une part, les dispositions de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ». Les dispositions de l’article L. 300-2 de ce code précise que « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration prescrit que « sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». les dispositions de l’article L. 311-5 de ce code précisent que « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; / (…) ». Les dispositions de l’article L. 311-6 du même code ajoute que « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. /. Il résulte de la lecture de ces dispositions que seules des informations précises et circonstanciées laissant craindre des représailles ciblées sont susceptibles de fonder un refus de communication au motif de l’atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Enfin, l’article L. 311-7 de ce code dispose : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’un document administratif détenu par une collectivité publique est soumis au droit d’accès prévu par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par le 2° de l’article L. 311-5 et l’article L. 311-6 du même code et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 311-7 de ce code. En application de ces dispositions, doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente, à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ou à la protection de la vie privée de personnes ou lorsque ces éléments portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document.

D’autre part, l’article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense ».

Il résulte de ces dispositions que les établissements procédant à des expérimentations animales à des fins scientifiques font l’objet d’inspections régulières réalisées par des agents de l’Etat dans le département où ces établissements sont implantés et qui donnent lieu à un rapport d’inspection, ainsi que le prescrivent les dispositions du dernier alinéa de l’article 5 du l’arrêté du 1er février 2013. Les rapports d’inspection dont la communication est demandée se rattachent à la mission de service public exercée par les services de la direction départementale de la protection de la population des Hauts-de-Seine. Ils constituent ainsi des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont, par suite, communicables au requérant en application de l’article L.311-1 du même code, sous les réserves prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 de ce code.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a reçu le 11 mai 2021 communication des bilans des inspections d’expérimentation animale depuis 2017. Suivant mémoires postérieurs, le requérant a maintenu sa demande de communication du rapport d’inspection de chaque établissement d’expérimentation animale du département sans occultation autre que le nom des personnels des établissements.

En l’espèce, pour s’opposer à la communication de certaines mentions et informations telles que le nom des personnes physiques, les éléments permettant l’identification et la localisation des personnes morales ainsi que tous éléments faisant apparaître le comportement d’une personne, physique ou morale, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, tout d’abord, que la demande s’inscrit dans un contexte de fortes oppositions émises à l’encontre de l’activité expérimentale sur des animaux. Il fait valoir ensuite que cette communication est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, en raison des risques accrus de représailles et d’actions illégales, notamment d’intrusions, menées par certaines associations d’activistes pour la protection animale. Le préfet insiste sur le fait que M. A, président de l’association antispéciste « Agir contre la Torture des Animaux Gironde » est en lien avec de nombreuses associations animalistes. Le préfet soutient également que figurent dans ces rapports d’inspection des mentions faisant apparaître l’activité de personnes physiques dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et que de telles informations ne sont pas communicables en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il ajoute que les mêmes risques pèsent sur les établissements ayant fait l’objet des opérations de contrôle rapportées dans les documents litigieux, justifiant, selon eux, l’occultation de toutes les mentions permettant d’identifier tant les personnes physiques que les personnes morales.

La circonstance, alléguée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qu’il existe, notamment à travers les associations antispécistes, des courants d’opposition forte à l’encontre des expérimentations menées sur les animaux notamment des actions ciblées, ne suffit pas, en l’état des éléments du dossier, à regarder la communication des rapports d’inspection des établissements menant de telles expérimentations comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, la seule communication de ces documents n’étant pas, par elle-même, de nature à favoriser des intrusions, des dégradations ou tout autre acte de malveillance à l’encontre des établissements concernés. De même, le contexte de sensibilité sociétale accrue en matière de protection animale, relevé par les administrations, ne permet pas de regarder les établissements qui mènent des expérimentations animales et les personnes physiques qui y exercent leur activité professionnelle comme ayant, en ces seules qualités, un comportement tel que la simple divulgation de leur identité serait, par elle-même, susceptible, de leur porter préjudice au sens du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que la divulgation des mentions relatives à la dénomination et aux coordonnées des établissements, aux non-conformités relevées par les inspecteurs ou aux titres et références des projets scientifiques serait de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes morales concernées ou au secret des affaires, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

En revanche, les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements qui accueillent des expérimentations sur les animaux ainsi que les inspecteurs et rédacteurs du rapport de contrôle dont la communication est sollicitée ont droit à la protection de leur vie privée. De la même manière, sont protégées par le secret des affaires, et en conséquence doivent être occultées, les mentions du rapport d’inspection de chaque établissement qui comporteraient une description, même sommaire, de procédés ou techniques scientifiques ou industrielles, une telle description ne résultant en revanche pas de la seule mention du titre ou de la référence d’un projet scientifique ou industriel, dès lors que cette mention n’est pas assortie d’une explicitation, même sommaire, du contenu technique de ces projets. Le préfet fait donc valoir à bon droit sur ces points que l’identification de ces personnes et les informations protégées par le secret des affaires doivent être occultées sur le fondement des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.

Il résulte de ce qui précède que M. A est dès lors fondé à demander la communication des documents administratifs en cause sans occultation des mentions autres que celles mentionnées au point 9 du présent jugement et, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’annulation de la décision attaquée lui refusant cette communication.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».

Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône communique à M. A une copie du rapport d’inspection, sans autre occultation que celle des mentions permettant l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein des établissements, des inspecteurs ayant effectué ces contrôles et des informations protégées par le secret des affaires. Il y a, dès lors, lieu d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de refus, née du silence gardé par la direction départementale de la protection des Populations des Bouches-du-Rhône (DDPP13) sur la demande de communication de copie numérique du dernier rapport d’inspection de chacun des établissements pratiquant l’expérimentation animale sur le territoire du département est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une version du rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale situés dans le département, sans autre occultation que celle des mentions permettant l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein des établissements, des inspecteurs et rédacteurs du rapport de contrôle ainsi que les mentions des rapports d’inspection qui comporteraient une description, même sommaire, de procédés ou techniques scientifiques ou industrielles, telles que précisé au point 9 du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Décisions rassemblées et publiées par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale, qui en rédige les fiches et les commentaires.