Les décisions de justice

Dossier du projet NTS-FR-413693 : jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2026, n°2300333

Résultat Rejet : requête rejetée.

Commentaire de l'OXA

Le tribunal administratif de Paris rejette la requête de One Voice, qui demandait le dossier entier de la demande d'autorisation du projet "Système nerveux central - tests en épilepsie", autorisé en juillet 2022, et les relevés de délibération du comité d'éthique qui l'avait évalué. En cours d'instance, le ministère avait communiqué le dossier en version occultée. Le tribunal admet toutes les occultations : l'identité des personnes physiques, au titre de la vie privée, l'identité de l'établissement et de ses fournisseurs d'animaux, qui sont des "informations commerciales couvertes par le secret des affaires", et la description détaillée des procédures expérimentales et des méthodes de mise à mort, protégée elle aussi par le secret des affaires parce que l'établissement est une "personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale soumise à la concurrence". Les relevés de délibération sont tenus pour inexistants : le ministre affirmait qu'aucun texte ne les prévoit, et One Voice n'a rien produit pour le contredire. Le projet, décrit dans le résumé non technique NTS-FR-413693, portait sur 8 700 souris, 17 730 rats et 1 000 gerbilles de Mongolie. La cour administrative d'appel de Paris en a annulé l'autorisation le 3 juillet 2026.

Fiche de la décision

Juridiction
Tribunal administratif de Paris
Décision
Jugement
Numéro
n°2300333
Date de lecture
Parties
One Voice c. ministre de la recherche
Objet
Dossier de demande d'autorisation du projet NTS-FR-413693, tests en épilepsie
Textes cités
  • Code des relations entre le public et l'administration, articles L. 311-1, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7
Source
Open data de la justice administrative

Texte intégral

(Tribunal administratif de Paris, jugement n°2300333 du 12 mars 2026)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 18 juin 2025, l’association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande de communication du dossier de demande d’autorisation du projet « Système nerveux central – tests en épilepsie » et des relevés de délibération du comité d’éthique s’étant prononcé sur ce projet ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de lui communiquer ces documents ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-5, L. 311-6 et L. 3117 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.

-

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2025 et le 2 juillet 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l’association One Voice ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,

- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B... et de M. A..., représentant le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.

Considérant ce qui suit :

Par un courrier du 9 septembre 2022, l’association One Voice a sollicité, auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la communication de documents liés à un projet de recherche ayant recours à l’expérimentation animale, autorisé par le ministre le 10 juillet 2022. Par un courrier du 10 novembre 2022, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a partiellement fait droit à la demande de l’association en lui communiquant l’avis du comité d’éthique compétent relatif à ce projet et la décision d’autorisation du projet. L’association requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus de communication du dossier de demande d’autorisation du projet soumise par le pétitionnaire au ministre, ainsi que des relevés de délibération du comité d’éthique compétent. Par un avis du 24 novembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs s’est prononcée dans un sens favorable à la communication du dossier de demande d’autorisation, sous réserve de l’occultation des mentions protégées au titre du secret des affaires et de la protection de la vie privée, et a jugé sans objet la demande de communication des relevés de délibération du comité d’éthique. En cours d’instance, le ministre a communiqué à l’association One Voice une version occultée du dossier de demande d’autorisation. L’association requérante demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 24 décembre 2022 par laquelle le ministre a refusé de lui communiquer le dossier de demande d’autorisation dans son intégralité, ainsi que les relevés de délibération du comité d’éthique compétent.

Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » En outre, aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) à la sécurité des personnes (…). » Et aux termes de l'article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés (…). » Enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »

Sur les délibérations du comité d’éthique :

Le ministre soutient que de tels relevés de délibération, qui ne sont prévus par aucune disposition législative ou réglementaire, n’existent pas. L’association One Voice ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’allégation du ministre, qui doit dès lors être tenue pour établie. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus du ministre de lui communiquer les relevés de délibération du comité d’éthique méconnaît les dispositions citées au point 2.

Sur le dossier de demande d’autorisation :

Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la communication du dossier de demande d’autorisation à l’association requérante, le ministre a occulté, d’une part, l’identité et les coordonnées des personnes physiques mentionnées, d’autre part, l’identité de l’établissement en charge du projet de recherche et de ses fournisseurs d’animaux de laboratoire, et enfin, la description détaillée des procédures expérimentales et des méthodes de mise à mort.

En premier lieu, l’occultation des informations relatives aux personnes physiques mentionnées dans le dossier de demande d’autorisation relève de la protection de la vie privée, ce que l’association One Voice ne conteste pas. C’est donc sans méconnaître les dispositions citées au point 2 que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a pu refuser la communication de ces informations à l’association One Voice.

En deuxième lieu, à défaut de produire des éléments permettant de caractériser une menace réelle et actuelle contre les établissements impliqués dans le projet de recherche, le ministre n’établit pas que la communication de l’identité de l’établissement en charge du projet et de ses fournisseurs soit de nature à compromettre la sécurité de leurs installations et des personnes y exerçant. Toutefois, ces informations constituent des informations commerciales couvertes par le secret des affaires. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a pu refuser la communication de ces informations à l’association One Voice.

En troisième lieu, la description détaillée des procédures expérimentales et des méthodes de mise à mort se rapportent aux procédés utilisés par l’établissement en charge de ce projet, personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale soumise à la concurrence. Ces informations revêtent une valeur commerciale et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles soient généralement connues ou aisément accessibles. Dès lors, ces informations sont protégées au titre du secret des affaires et c’est donc sans méconnaître les dispositions citées au point 2 que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a pu en refuser la communication à l’association One Voice.

Il résulte de tout ce qui précède que l’association One Voice n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à fin d’injonction. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.

Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :

M. Davesne, président,

M. Maréchal, premier conseiller,

M. Tanzarella Hartmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.

Le rapporteur,

V. Tanzarella HartmannLe président,

S. Davesne

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Décisions rassemblées et publiées par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale, qui en rédige les fiches et les commentaires.