Les décisions de justice
Occultations des documents sur le comité Cuvier : jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2026, n°2326406 et n°2326413
Résultat Rejet : requêtes rejetées, l'occultation de l'identité des agents du Muséum étant admise.
Fiche de la décision
- Juridiction
- Tribunal administratif de Paris
- Décision
- Jugement
- Numéros
- n°2326406 et n°2326413
- Date de lecture
- Parties
- One Voice c. ministre de la recherche
- Objet
- Occultations des documents sur le Muséum, le comité Cuvier et Brunoy
- Textes cités
- Code des relations entre le public et l'administration, articles L. 300-1, L. 300-2, L. 311-1, L. 311-5, L. 311-6
- Code rural et de la pêche maritime, article R. 214-87
- Occultations décidées par le juge
- Admises : personnes physiques
- Source
- Open data de la justice administrative
Texte intégral
(Tribunal administratif de Paris, jugement n°2326406 et n°2326413 du 18 juin 2026)
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2326406, enregistrée le 17 novembre 2023, l’association One Voice, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en tant qu’elle a occulté certaines mentions dans la communication des documents relatifs aux échanges entre le Muséum national d’Histoire naturelle, le comité Cuvier et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à propos des demandes de documents relatifs au laboratoire d’écologie générale de Brunoy ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer les documents sollicités sans les occultations litigieuses dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat l’ensemble des dépens.
Elle soutient que :
- les documents administratifs sollicités sont bien communicables au sens de la loi ;
- en procédant sans justification à l’occultation systématique de l’identité de tous les personnels du Muséum ainsi que de leurs adresses électroniques, de la référence de la publication relative au projet dans l’exemple de fiche d’appréciation rétrospective, le ministre a méconnu les dispositions relatives à la communication des documents administratifs ;
- une fiche d’appréciation rétrospective commentée par M. B... A... n’a pas été transmise.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une partie des documents ont été communiqués après l’introduction de la requête et que pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2326413, enregistrée le 17 novembre 2023, l’association One Voice, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Muséum national d’Histoire naturelle tant qu’elle a refusé de lui communiquer les documents relatifs aux échanges entre le Muséum national d’Histoire naturelle, le comité Cuvier et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à propos des demandes de documents relatifs au laboratoire d’écologie générale de Brunoy ainsi que l’ensemble des actes d’agrément et de toute autre forme d’agrément du comité d’éthique Cuvier attribués par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 2013;
2°) d’enjoindre au Muséum national d’Histoire naturelle de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat l’ensemble des dépens.
Elle soutient que :
- les documents administratifs sollicités sont bien communicables au sens de la loi ;
- en procédant sans justification à l’occultation systématique de l’identité de tous les personnels du Muséum ainsi que de leurs adresses électroniques, de la référence de la publication relative au projet dans l’exemple de fiche d’appréciation rétrospective, le Muséum national d’Histoire naturelle a méconnu les dispositions relatives à la communication des documents administratifs ;
- une fiche d’appréciation rétrospective commentée par M. B... A... n’a pas été transmise.
Vu :
- les avis n° 20234403 et 20234514 du 21 septembre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Feghouli en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 12 juin 2023, l’association One Voice a demandé à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Muséum national d’Histoire naturelle la communication de l’ensemble des échanges entre le Muséum national d’Histoire naturelle, le comité Cuvier et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à propos des demandes de documents relatifs au laboratoire d’écologie générale de Brunoy, ainsi que l’ensemble des actes d’agrément et toute autre forme d’agrément du comité d’éthique Cuvier attribués par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 2013. Par des courriers en date des 4 et 22 septembre 2023, la ministre a transmis à l’association requérante l’ensemble des documents sollicités. Par les présentes requêtes, l’association One Voice demande au tribunal l’annulation de la décision de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en tant qu’elle a occulté certaines mentions dans les documents transmis.
Sur la jonction
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ». Selon l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; (…) / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». L’article L. 311-7 de ce même code dispose : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
4. Aux termes de l’article R. 214-87 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R. 214-89, ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques (…) ». Aux termes de l’article R. 214-89 : « Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : 1° " Procédure expérimentale " : - toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives (…) Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’ensemble des documents relatif au dossier de demande d’autorisation d’une expérimentation animale telle que définie par les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, qui sont produits et détenus par les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qu’ils se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques, constituent des documents administratifs et sont donc communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6 dudit code, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée de personnes physiques.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’association requérante à qui le mémoire en défense de la ministre a été communiqué, que par un courriel en date du 19 juillet 2024, la fiche d’appréciation rétrospective commentée par M. B... A... ainsi que la référence à la publication scientifique sollicitée ont été transmises à l’association requérante. Par suite, les conclusions des requêtes en tant qu’elles portent sur la communication de ces documents, sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, ainsi que le soutient la ministre en défense.
7. En deuxième lieu, pour justifier les occultations réalisées par la ministre dans les documents communiqués les 4 et 22 septembre 2023 ayant traits aux échanges entre le Muséum national d’Histoire naturelle, le comité Cuvier et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche relatifs au laboratoire d’écologie générale de Brunoy ainsi que l’ensemble des actes d’agrément afférents, communication dont la réalité n’est pas contestée et dont, au demeurant, les documents produits à l’instance attestent, la ministre fait valoir, sans être sérieusement contestée, que compte tenu notamment du contexte de sensibilité sociétale accrue en matière de protection du bien-être animal, la divulgation de l’identité des agents du Muséum national d’Histoire naturelle qui exercent une activité professionnelle en lien avec des expérimentations sur les animaux est de de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes en cause. Partant, c’est bon droit que la ministre a occulté dans les documents transmis l’identité et les coordonnées desdits agents.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l’association requérante doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association One Voice sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association One Voice, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace et au Muséum national d’Histoire naturelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions rassemblées et publiées par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale, qui en rédige les fiches et les commentaires.
Commentaire de l'OXA
Le tribunal administratif de Paris rejette les deux requêtes de One Voice, qui contestait les occultations des documents que la ministre de la recherche lui avait communiqués en septembre 2023 : les échanges entre le Muséum national d'Histoire naturelle, le comité Cuvier et le ministère au sujet des demandes de documents sur le laboratoire d'écologie générale de Brunoy, et les agréments du comité Cuvier. Le tribunal admet l'occultation de l'identité et des coordonnées des agents du Muséum. La ministre faisait valoir, "sans être sérieusement contestée" selon le tribunal, que dans un "contexte de sensibilité sociétale accrue en matière de protection du bien-être animal", divulguer l'identité de ces agents porterait atteinte à la sécurité publique et à leur sécurité. La fiche d'appréciation rétrospective et la référence de la publication scientifique que One Voice demandait aussi lui avaient été transmises en juillet 2024.