Les décisions de justice
Rapports d'inspection : jugement du tribunal administratif de La Réunion du 14 septembre 2021, n°2001320
Résultat Injonction de communiquer sous un mois, sous astreinte de 100 euros par jour, faute de défense du préfet.
Fiche de la décision
- Juridiction
- Tribunal administratif de La Réunion
- Décision
- Jugement
- Numéro
- n°2001320
- Date de lecture
- Parties
- Nicolas Marty c. préfet de La Réunion
- Objet
- Rapports d'inspection des établissements de La Réunion
- Textes cités
- Code des relations entre le public et l'administration, article L. 311-1
- Code de justice administrative, article R. 612-6
- Occultations décidées par le juge
- Refusées : toutes les mentions occultées
- Source
- PDF de la décision (82 Ko)
Texte intégral
(Tribunal administratif de La Réunion, jugement n°2001320 du 14 septembre 2021)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2020 et 19 juillet 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a refusé de lui communiquer le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements d’expérimentation animale du département ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui communiquer ces documents sans occultations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence territoriale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ordonnance du 31 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2021. Une mise en demeure a été adressée le 31 mai 2021 au préfet de La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. [nom retiré par l'OXA], premier conseiller ;
et les conclusions de M. [nom retiré par l'OXA], rapporteur public ;
- aucune partie n’étant présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé par courriel du 7 mai 2020 la communication du dernier rapport d’inspection des laboratoires d’expérimentation animale de La Réunion. Par courrier du 6 novembre 2020, le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt lui a communiqué le rapport n° 19-040745, dernier rapport établi par ses services, après avoir procédé à des occultations. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse de lui communiquer ce rapport sans occultations et en tant qu’elle refuse de lui communiquer le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements de La Réunion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction fixée par ordonnance est échue sans que l’administration n’ait présenté d’observations.
4. Le préfet de La Réunion n’ayant pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il doit être réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant et notamment l’existence à La Réunion d’autres centres d’expérimentation animale que celui du Cyclotron. Le préfet n’a, en outre, fait état d’aucune circonstance de nature à justifier les occultations réalisées sur le rapport déjà communiqué. Les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent, dès lors, être accueillies sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de La Réunion de communiquer les documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du 6 novembre 2020 est annulée en tant qu’elle procède à des occultations dans la communication du rapport n° 19-040745 et en tant qu’elle refuse de communiquer à M. A le dernier rapport d’inspection de chacun des laboratoires d’expérimentation animale de La Réunion.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de communiquer les documents visés à l’article précédent dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’agriculture.
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2021.
Décisions rassemblées et publiées par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale, qui en rédige les fiches et les commentaires.
Commentaire de l'OXA
Faute de défense de la part du préfet, les rapports d'inspection doivent être communiqués. Le tribunal de La Réunion annule le refus du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et enjoint au préfet de communiquer, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le rapport déjà transmis sans ses occultations et le dernier rapport d'inspection de chaque laboratoire d'expérimentation animale de La Réunion.