Les décisions de justice

Centre de production de primates de Rousset : ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris du 24 août 2026, n°2625641

Résultat Rejet : demande de suspension rejetée, faute d'urgence.

Commentaire de l'OXA

La juge des référés du tribunal administratif de Paris rejette, faute d'urgence, la demande de Transcience de suspendre le refus du Premier ministre d'abroger ou de retirer la décision du 30 janvier 2023 qui autorise l'Agence nationale de la recherche (ANR) à contractualiser avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour un centre de production de primates. Ce centre, financé par France 2030 à hauteur de 30 millions d'euros au plus, doit produire à Rousset des macaques rhésus, des macaques fascicularis et des babouins olives. Transcience faisait valoir qu'il pourrait héberger jusqu'à 1 800 primates, "maintenus en captivité pendant au moins vingt ans, sans pouvoir accéder à des espaces extérieurs", et que des macaques fascicularis reproducteurs étaient déjà élevés pour le CNRS par un prestataire de l'île Maurice, sous un accord-cadre de novembre 2023. Pour la juge, le risque n'est pas imminent : la production est envisagée pour 2032 selon une tribune parue dans la presse en avril 2026, et les 500 reproducteurs prévus d'ici à 2030 doivent avoir quatre à cinq ans au moins avant d'être transportés au centre. L'attribution du marché de construction, le 22 juillet 2026, ne suffit pas non plus à caractériser l'urgence, et la juge n'examine pas la légalité de la décision.

Fiche de la décision

Juridiction
Tribunal administratif de Paris
Décision
Ordonnance de référé
Numéro
n°2625641
Date de lecture
Parties
Transcience c. Premier ministre
Objet
Financement du centre de production de primates du CNRS à Rousset
Textes cités
  • Code de justice administrative, articles L. 521-1, L. 522-3
Source
Open data de la justice administrative

Texte intégral

(Tribunal administratif de Paris, ordonnance de référé n°2625641 du 24 août 2026)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2026, l’association Transcience, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 11 juin 2026 et de la décision expresse du 16 juillet 2026 par lesquelles le Premier ministre a refusé d’abroger ou de retirer la décision du 30 janvier 2023 donnant autorisation à l’Agence nationale de la recherche (ANR) de contractualiser avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dans le cadre du Plan Innovation Santé 2030 sur le projet de centre de production de primates non-humains (CNPP) ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa demande d’abrogation ou de retrait de la décision du 30 janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’association Transcience soutient que :

Sur la condition d’urgence :

- l’urgence de sa situation est caractérisée au regard du risque d’une atteinte irréversible au bien-être des animaux compte tenu des procédures engagées par le CNRS pour l’acquisition des primates et de l’imminence des travaux de construction du centre ;

Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- la décision du 30 janvier 2023 a été prise au regard de données obsolètes, le projet ayant fait l’objet de nombreuses modifications substantielles ;

- les conditions prévues dans le contrat conclu entre l’ANR et le CNRS le 23 mai 2023 ne sont plus réunies ;

- dans un avis du 27 janvier 2026, le comité d’éthique du CNRS a émis des réserves sur l’acceptabilité du projet et préconisé une expertise scientifique collective et contradictoire ;

- la décision du 30 janvier 2023 n’a pas été précédée d’une instruction suffisamment complète par les instances chargées de l’évaluation du projet ;

- le projet ne répond pas aux critères du plan d’investissement France 2030.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

L’association Transcience, qui a pour objet de soutenir la transition vers une recherche scientifique sans utilisation d’animaux, a demandé au Premier ministre l’abrogation ou le retrait de la décision du 30 janvier 2023 autorisant l’ANR à contractualiser avec le CNR dans le cadre du Plan Innovation Santé 2030, pour la réalisation du projet de centre de production de primates non-humains. Sa demande a donné lieu à une décision implicite de rejet du 11 juin 2026 puis à une décision expresse de refus du 16 juillet 2026. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux décisions.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire. » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

La décision du 30 janvier 2023, dont l’association Transcience a demandé au Premier ministre l’abrogation ou le retrait, autorise l’ANR à contractualiser avec le CNRS en vue d’une participation financière de France 2030 à hauteur au maximum de 30 millions d’euros au projet de centre de production de primates non-humains. Le projet vise à créer, sur le territoire de la commune de Rousset, un centre de production national de macaques rhésus, de macaques cynomolgus et de babouins olives, pour les besoins de la recherche française, dans un contexte d’arrêt complet de la fourniture de macaques rhesus par la Chine, qui les fournissait précédemment, et de difficultés d’approvisionnement en macaques cynomolgus.

Pour justifier l’urgence à l’abrogation de la décision du 30 janvier 2023, et à la cessation du financement du projet, l’association requérante expose que ce projet vise à héberger, à terme, un nombre au maximum de 1 800 individus. Elle soutient que si les infrastructures du centre respectent la réglementation en vigueur en matière d’hébergement des primates non-humains, les animaux concernés risquent d’être rapidement en surnombre par rapport à la demande de la recherche académique, de sorte qu’ils seront maintenus en captivité pendant au moins vingt ans, sans pouvoir accéder à des espaces extérieurs. Toutefois, il ressort d’une tribune publiée dans la presse en avril 2026 que la production des animaux est envisagée à l’échéance 2032. Le risque invoqué par l’association, qui au demeurant ne présente pas de caractère certain en l’état de l’instruction, n’est pas susceptible d’intervenir à brève échéance.

L’association requérante soutient également que compte tenu des mesures prises par le CNRS, le projet risque d’acquérir un caractère irréversible. A cet égard, elle expose que le CNRS a notamment signé le 29 novembre 2023 avec un prestataire situé à l’Île Maurice un accord-cadre relatif à la fourniture, l’hébergement et la livraison de reproducteurs macaques cynomolgus, de sorte que certains des macaques, objet de ce contrat, sont actuellement élevés pour les besoins du CNRS. Toutefois, alors que cet accord-cadre n’est pas en litige dans la présente instance, il vise à acquérir 500 animaux reproducteurs d’ici à l’horizon 2030 et un âge de maturité de quatre à cinq ans au minimum est nécessaire avant le transport des animaux jusqu’aux locaux du CNPP. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le centre serait susceptible d’accueillir très prochainement les premiers primates non-humains ni qu’il existerait un risque d’atteinte grave et immédiate au bien-être des animaux destinés à être hébergés dans le centre.

L’association requérante relève enfin que le marché de travaux de « conception réalisation pour la construction du centre national de primatologie » a été attribué le 22 juillet 2026 et soutient qu’il existe une urgence à la suspension des travaux. Toutefois, alors que l’attribution de ce contrat n’est pas en litige dans la présente instance, cette circonstance ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts que l’association entend défendre.

Il résulte de ce qui précède que l’association Transcience ne peut être regardée comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en référé de l’association Transcience en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association Transcience est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Transcience.

Fait à Paris, le 24 août 2026.

La juge des référés,

Calladine

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Décisions rassemblées et publiées par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale, qui en rédige les fiches et les commentaires.