Les questions parlementaires

Demande d'un secrétariat d'État à la condition animale

protection

Question écrite n° 4732, Assemblée nationale, 14 octobre 2002

Le résumé de l'OXA

Le député demande au ministre de l'agriculture s'il compte créer un secrétariat d'État à la condition animale pour mieux faire appliquer la législation, expérimentation animale comprise.

1 demande : réponse à 1.

  1. La création d'un secrétariat d'État à la condition animale.

    Réponse La réponse refuse : un secrétariat d'État n'apporterait selon elle aucune garantie supplémentaire, le système de contrôle étant déjà efficace.

La fiche

Thème : contrôles et sanctions

La question mentionne l'expérimentation animale sans en faire son sujet principal.

Auteur
M. Marc Dolez (Socialiste, Nord (17e circonscription))
Ministère interrogé
agriculture, alimentation et pêche
Rubrique
Animaux
Question publiée
au Journal officiel du 14 octobre 2002
Réponse publiée
au Journal officiel du 3 février 2003
Statut
Réponse publiée
Sources

La question

(Question écrite n° 4732 de M. Marc Dolez, Assemblée nationale, JO du 14 octobre 2002)

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la nécessité de mieux faire respecter les droits des animaux en France par la création d'un secrétariat d'Etat à la condition animale. En effet, la législation relative aux vols et trafics d'animaux, au contrôle des élevages, aux expérimentations animales, aux transports d'animaux, à leur abattage et à toutes les formes d'exploitation abusive, demeure insuffisamment appliquée et la création d'un secrétariat d'Etat à la condition animale permettrait sa mise en oeuvre plus efficace. C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures allant dans ce sens.

La réponse

(Réponse du ministère : agriculture, alimentation et pêche, JO du 3 février 2003)

La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles fondamentaux du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Les compétences en matière de contrôle et de surveillance des conditions de protection animale sont exercées, d'une part, par les services de l'administration centrale (bureau de la protection animale) du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui élaborent et négocient les textes réglementaires et qui coordonnent les actions de contrôle sur le terrain et, d'autre part, par les directions départementales des services vétérinaires qui, dans chaque département, exercent leurs missions de contrôle sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie, de rente ou destinés à l'expérimentation animale. Les pouvoirs de contrôle sont dévolus à ces services par les articles L. 214-19 à L. 214-23 du code rural. Des procès-verbaux peuvent être dressés en cas de constatation d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires ayant trait à la protection des animaux. Les associations de protection des animaux peuvent, quant à elles, se porter parties civiles pour toute affaire de mauvais traitements envers les animaux, conformément à l'article 2-13 du code de procédure pénale. Le système administratif de gestion de la protection animale est donc fonctionnel et efficace depuis longtemps et la création d'un secrétariat d'Etat spécifiquement consacré à la condition animale n'apporterait pas une garantie supplémentaire au respect des lois et textes d'application cités ci-dessus.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • Dans le code rural (loi du 10 juillet 1976), l'article L. 214-1 considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 interdit de maltraiter les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou captifs.
  • Le contrôle de la protection animale revient au bureau de la protection animale du ministère de l'agriculture et aux directions départementales des services vétérinaires (code rural, articles L. 214-19 à L. 214-23).
  • Les associations de protection des animaux peuvent se porter partie civile, selon l'article 2-13 du code de procédure pénale.

Le détail de l'analyse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.