Les questions parlementaires
Demande d'un secrétariat d'État à la condition animale
protection
Question écrite n° 4732, Assemblée nationale, 14 octobre 2002
Le résumé de l'OXA
Le député demande au ministre de l'agriculture s'il compte créer un secrétariat d'État à la condition animale pour mieux faire appliquer la législation, expérimentation animale comprise.
1 demande : réponse à 1.
La création d'un secrétariat d'État à la condition animale.
Réponse La réponse refuse : un secrétariat d'État n'apporterait selon elle aucune garantie supplémentaire, le système de contrôle étant déjà efficace.
La fiche
Thème : contrôles et sanctions
La question mentionne l'expérimentation animale sans en faire son sujet principal.
- Auteur
- M. Marc Dolez (Socialiste, Nord (17e circonscription))
- Ministère interrogé
- agriculture, alimentation et pêche
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 14 octobre 2002
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 3 février 2003
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question écrite n° 4732 de M. Marc Dolez, Assemblée nationale, JO du 14 octobre 2002)
M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la nécessité de mieux faire respecter les droits des animaux en France par la création d'un secrétariat d'Etat à la condition animale. En effet, la législation relative aux vols et trafics d'animaux, au contrôle des élevages, aux expérimentations animales, aux transports d'animaux, à leur abattage et à toutes les formes d'exploitation abusive, demeure insuffisamment appliquée et la création d'un secrétariat d'Etat à la condition animale permettrait sa mise en oeuvre plus efficace. C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures allant dans ce sens.
La réponse
(Réponse du ministère : agriculture, alimentation et pêche, JO du 3 février 2003)
La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles fondamentaux du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Les compétences en matière de contrôle et de surveillance des conditions de protection animale sont exercées, d'une part, par les services de l'administration centrale (bureau de la protection animale) du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui élaborent et négocient les textes réglementaires et qui coordonnent les actions de contrôle sur le terrain et, d'autre part, par les directions départementales des services vétérinaires qui, dans chaque département, exercent leurs missions de contrôle sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie, de rente ou destinés à l'expérimentation animale. Les pouvoirs de contrôle sont dévolus à ces services par les articles L. 214-19 à L. 214-23 du code rural. Des procès-verbaux peuvent être dressés en cas de constatation d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires ayant trait à la protection des animaux. Les associations de protection des animaux peuvent, quant à elles, se porter parties civiles pour toute affaire de mauvais traitements envers les animaux, conformément à l'article 2-13 du code de procédure pénale. Le système administratif de gestion de la protection animale est donc fonctionnel et efficace depuis longtemps et la création d'un secrétariat d'Etat spécifiquement consacré à la condition animale n'apporterait pas une garantie supplémentaire au respect des lois et textes d'application cités ci-dessus.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Dans le code rural (loi du 10 juillet 1976), l'article L. 214-1 considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 interdit de maltraiter les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou captifs.
- Le contrôle de la protection animale revient au bureau de la protection animale du ministère de l'agriculture et aux directions départementales des services vétérinaires (code rural, articles L. 214-19 à L. 214-23).
- Les associations de protection des animaux peuvent se porter partie civile, selon l'article 2-13 du code de procédure pénale.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Code rural, articles L. 214-1, L. 214-3 et L. 214-19 à L. 214-23 texte juridique
- Code rural, article L214-1 (version du 21/09/2000 au 08/05/2010)
- Code rural, article L214-3 (version du 21/09/2000 au 08/05/2010)
- Code rural, article L214-19 (version du 21/09/2000 au 06/10/2006) : Les vétérinaires inspecteurs...
- Code rural, article L214-20 (version du 21/09/2000 au 06/10/2006) : Les agents techniques sanitaires...
- Code rural, article L214-21 (version du 21/09/2000 au 08/05/2010) : Avant d'exercer les fonctions prévues aux…
- Code rural, article L214-22 (version du 21/09/2000 au 08/05/2010) : Un décret en Conseil d'Etat détermine les…
- Code rural, article L214-23 (version du 21/09/2000 au 06/10/2006) : I. - Pour l'exercice des inspections, des…
- Loi du 10 juillet 1976 texte juridique
- Code de procédure pénale, article 2-13 texte juridique
Les organismes cités
- Directions départementales des services vétérinaires (DDSV)
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".