Les questions parlementaires

Prorogation de la CNEA et étude préalable

instances consultatives | renouvellement | perspectives

Question écrite n° 83708, Assemblée nationale, 30 juin 2015

Le résumé de l'OXA

Le député demande si la prorogation de la CNEA en 2015 a fait l'objet de l'étude préalable prévue par le décret de 2006, et en demande la synthèse.

2 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 1.

  1. Si le renouvellement de la CNEA a fait l'objet de l'étude préalable prévue par l'article 2 du décret n° 2006-672.

    Réponse La réponse dit que le renouvellement pour cinq ans a été précédé de l'examen prévu par ce décret.

  2. La communication d'une synthèse des résultats de cette étude.

    Réponse partielle La réponse donne sa présentation de la CNEA comme synthèse, sans les deux points que l'étude devait vérifier selon la question : la nécessité de la mission et l'absence d'une commission existante capable de l'assurer.

La fiche

Thème : instances nationales

Auteur
M. Lionel Tardy (Les Républicains, Haute-Savoie (2e circonscription))
Ministère interrogé
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Rubrique
ministères et secrétariats d'État
Question publiée
au Journal officiel du 30 juin 2015
Réponse publiée
au Journal officiel du 5 avril 2016
Statut
Réponse publiée
Événements
  • Question renouvelée le 6 octobre 2015
  • Question renouvelée le 12 janvier 2016
Sources

La question

(Question écrite n° 83708 de M. Lionel Tardy, Assemblée nationale, JO du 30 juin 2015)

M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 2015-623 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) la Commission nationale de l'expérimentation animale. Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cette commission a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.

La réponse

(Réponse du ministère : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, JO du 5 avril 2016)

La Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA) est placée auprès des ministres en charge de la recherche et de l'agriculture. La CNEA a été créée en 1987 dans le cadre des « 10 mesures Curien » relatives à l'expérimentation animale pour instaurer un dialogue entre les professionnels ayant recours à l'expérimentation animale et les associations de protection des animaux et de la faune sauvage. La CNEA réunit autour de huit représentants de l'Etat (désignés par les ministères concernés par l'expérimentation animale), douze personnalités qualifiées représentatives de la société (professionnels des secteurs public et privé intéressés par l'expérimentation animale et représentants d'associations de protection des animaux et de protection de la faune sauvage). Depuis sa création, en 1987, la CNEA s'est réunie en séance plénière, conformément à son statut, a minima deux fois par an et au cours des trois dernières années universitaires six fois. Cette instance conseille les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures, et veille au partage des meilleures pratiques. Ces dispositions générales de la directive sont explicitées plus avant dans les articles R. 214-130 et R. 214-131 du Code rural : la CNEA a pour mission de donner son avis sur tout projet de modification de la réglementation relative à l'expérimentation animale ; elle peut être consultée par les ministres auprès desquels elle est instituée et peut faire des propositions sur les pratiques liées à l'expérimentation animale, notamment les mesures réglementaires susceptibles d'être mises en œuvre afin de mieux préserver les animaux de laboratoire. Elle rend enfin au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques, l'entretien et les soins animaux. La CNEA s'est imposée comme une instance de dialogue clairement identifiée par l'ensemble des parties prenantes sur l'évolution des textes réglementaires, la formation et plus généralement l'information sur les activités de recherche nécessitant le recours à des animaux de laboratoire. Mesure centrale mise en place par le ministre Hubert Curien en 1987 pour apaiser les tensions qui étaient apparues sur l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, elle a démontré et démontre encore toute son efficacité. Ces éléments reprennent de façon synthétique les informations communiquées lors de l'examen systématique des commissions administratives consultatives placées auprès de l'Etat et qui ont précédé son renouvellement pour une période de cinq ans en application de l'article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • La Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA), créée en 1987 dans le cadre des "10 mesures Curien", est placée auprès des ministres en charge de la recherche et de l'agriculture.
  • La CNEA réunit huit représentants de l'État et douze personnalités qualifiées.
  • La CNEA se réunit en séance plénière au moins deux fois par an ; six fois au cours des trois dernières années universitaires.
  • La CNEA conseille les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux.
  • Les missions de la CNEA sont précisées par les articles R. 214-130 et R. 214-131 du code rural.
  • La CNEA donne son avis sur tout projet de modification de la réglementation relative à l'expérimentation animale.
  • La CNEA rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes qui conçoivent les procédures et les projets, utilisent des animaux ou les soignent.
  • Le renouvellement de la CNEA pour cinq ans, en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, a été précédé d'un examen systématique des commissions administratives consultatives.

Le détail de l'analyse

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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.