Les questions parlementaires
Prorogation de la CNEA et étude préalable
instances consultatives | renouvellement | perspectives
Question écrite n° 83708, Assemblée nationale, 30 juin 2015
Le résumé de l'OXA
Le député demande si la prorogation de la CNEA en 2015 a fait l'objet de l'étude préalable prévue par le décret de 2006, et en demande la synthèse.
2 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 1.
Si le renouvellement de la CNEA a fait l'objet de l'étude préalable prévue par l'article 2 du décret n° 2006-672.
Réponse La réponse dit que le renouvellement pour cinq ans a été précédé de l'examen prévu par ce décret.
La communication d'une synthèse des résultats de cette étude.
Réponse partielle La réponse donne sa présentation de la CNEA comme synthèse, sans les deux points que l'étude devait vérifier selon la question : la nécessité de la mission et l'absence d'une commission existante capable de l'assurer.
La fiche
Thème : instances nationales
- Auteur
- M. Lionel Tardy (Les Républicains, Haute-Savoie (2e circonscription))
- Ministère interrogé
- Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Rubrique
- ministères et secrétariats d'État
- Question publiée
- au Journal officiel du 30 juin 2015
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 5 avril 2016
- Statut
- Réponse publiée
- Événements
- Question renouvelée le 6 octobre 2015
- Question renouvelée le 12 janvier 2016
- Sources
La question
(Question écrite n° 83708 de M. Lionel Tardy, Assemblée nationale, JO du 30 juin 2015)
M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 2015-623 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) la Commission nationale de l'expérimentation animale. Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de cette commission a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.
La réponse
(Réponse du ministère : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, JO du 5 avril 2016)
La Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA) est placée auprès des ministres en charge de la recherche et de l'agriculture. La CNEA a été créée en 1987 dans le cadre des « 10 mesures Curien » relatives à l'expérimentation animale pour instaurer un dialogue entre les professionnels ayant recours à l'expérimentation animale et les associations de protection des animaux et de la faune sauvage. La CNEA réunit autour de huit représentants de l'Etat (désignés par les ministères concernés par l'expérimentation animale), douze personnalités qualifiées représentatives de la société (professionnels des secteurs public et privé intéressés par l'expérimentation animale et représentants d'associations de protection des animaux et de protection de la faune sauvage). Depuis sa création, en 1987, la CNEA s'est réunie en séance plénière, conformément à son statut, a minima deux fois par an et au cours des trois dernières années universitaires six fois. Cette instance conseille les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux dans les procédures, et veille au partage des meilleures pratiques. Ces dispositions générales de la directive sont explicitées plus avant dans les articles R. 214-130 et R. 214-131 du Code rural : la CNEA a pour mission de donner son avis sur tout projet de modification de la réglementation relative à l'expérimentation animale ; elle peut être consultée par les ministres auprès desquels elle est instituée et peut faire des propositions sur les pratiques liées à l'expérimentation animale, notamment les mesures réglementaires susceptibles d'être mises en œuvre afin de mieux préserver les animaux de laboratoire. Elle rend enfin au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89, à utiliser des animaux à des fins scientifiques, l'entretien et les soins animaux. La CNEA s'est imposée comme une instance de dialogue clairement identifiée par l'ensemble des parties prenantes sur l'évolution des textes réglementaires, la formation et plus généralement l'information sur les activités de recherche nécessitant le recours à des animaux de laboratoire. Mesure centrale mise en place par le ministre Hubert Curien en 1987 pour apaiser les tensions qui étaient apparues sur l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, elle a démontré et démontre encore toute son efficacité. Ces éléments reprennent de façon synthétique les informations communiquées lors de l'examen systématique des commissions administratives consultatives placées auprès de l'Etat et qui ont précédé son renouvellement pour une période de cinq ans en application de l'article 2 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- La Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA), créée en 1987 dans le cadre des "10 mesures Curien", est placée auprès des ministres en charge de la recherche et de l'agriculture.
- La CNEA réunit huit représentants de l'État et douze personnalités qualifiées.
- La CNEA se réunit en séance plénière au moins deux fois par an ; six fois au cours des trois dernières années universitaires.
- La CNEA conseille les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux.
- Les missions de la CNEA sont précisées par les articles R. 214-130 et R. 214-131 du code rural.
- La CNEA donne son avis sur tout projet de modification de la réglementation relative à l'expérimentation animale.
- La CNEA rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes qui conçoivent les procédures et les projets, utilisent des animaux ou les soignent.
- Le renouvellement de la CNEA pour cinq ans, en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, a été précédé d'un examen systématique des commissions administratives consultatives.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Code rural, articles R. 214-89, R. 214-130 et R. 214-131 texte juridique
- Code rural et de la pêche maritime, Article R214-89 (version en vigueur du 08/02/2013 au 20/03/2020)
- Code rural et de la pêche maritime, Article R214-130 (version en vigueur du 08/02/2013 au 20/03/2020)
- Code rural et de la pêche maritime, Article R214-131 (version en vigueur du 08/02/2013 au 20/03/2020)
- Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, article 2 texte juridique
- Les 10 mesures Curien de 1987 autre
Les organismes cités
Les questions liées
Les questions qui ont reçu la même réponse
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, dite CNEA, réunit des représentants des différents intérêts concernés. Elle discute notamment des autorisations de projets de formation professionnelle et adresse des recommandations thématiques aux ministères.
La directive européenne impose à chaque établissement qui élève, fournit ou utilise des animaux une structure chargée du bien-être des animaux (SBEA). Elle réunit au moins la ou les personnes responsables du bien-être et des soins des animaux, un scientifique dans les établissements utilisateurs, et prend conseil auprès du vétérinaire désigné. Elle conseille le personnel, établit le suivi interne des animaux et suit les projets et leurs effets sur les animaux.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".
Le ministère chargé de l'agriculture coordonne, par son système d'information RESYTAL, les inspections des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs d'animaux, menées par les directions départementales de la protection des populations (DDPP).