Les questions parlementaires
Autorisations d'expérimenter, suspensions et contrôles
Expérimentation sur les animaux: réglementation
Question écrite n° 00148, Sénat, 17 octobre 1980
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande au ministre de l'agriculture la liste et le nombre des autorisations d'expérimenter, l'activité de la commission, les suspensions, et les contrôles avec leurs suites.
10 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 6, aucune réponse à 3.
La liste des personnes titulaires de l'autorisation prévue par l'article R. 24-14, premier alinéa, du code pénal.
Aucune réponse La réponse ne donne pas la liste et ne dit pas pourquoi.
Le nombre des autorisations délivrées chaque année.
Réponse partielle La réponse donne 152 autorisations délivrées par le ministre de l'agriculture depuis 1975 et une dizaine par an à présent, sans compte année par année ni celles des autres ministres.
La fréquentation des réunions de la commission instituée par l'article R. 24-17 du code pénal.
Réponse partielle La réponse dit que la commission ne s'est réunie qu'exceptionnellement, sans nombre de réunions ni participants.
Les dates des trois dernières réunions de cette commission.
Aucune réponse Aucune date n'est donnée.
Le nombre des suspensions prononcées en application de l'article R. 24-21, premier alinéa.
Réponse partielle La réponse dit qu'aucun retrait d'autorisation n'a été prononcé, sans parler des suspensions.
Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle prévu par l'article R. 24-30.
Réponse partielle La réponse dit quel corps contrôle quels établissements, sans dire comment ni à quelle fréquence.
Les fonctionnaires chargés de ce contrôle.
Réponse Les pharmaciens inspecteurs pour les établissements relevant de la santé, des universités et de l'éducation nationale, les vétérinaires inspecteurs pour ceux de l'agriculture.
La date de l'arrêté interministériel pris en application de l'article R. 24-30.
Réponse partielle La réponse cite trois arrêtés ministériels, du 24 juin 1968, du 9 juillet 1968 et du 31 juillet 1969, avec leur date de publication, qui habilitent les corps d'inspection, sans les rattacher à l'article R. 24-30 ni dire si un arrêté interministériel a été pris.
Le nombre et les dates des contrôles opérés.
Aucune réponse La réponse dit difficile de préciser la fréquence des contrôles par laboratoire et ne donne ni nombre ni date.
Les suites administratives ou judiciaires données aux contrôles.
Réponse partielle La réponse dit qu'aucun retrait n'a été prononcé, sans rien dire des suites judiciaires.
La fiche
Thème : réglementation
- Auteur
- M. Jean Mercier (GD-SRG, Rhône)
- Ministère interrogé
- Agriculture
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 17 octobre 1980
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 6 décembre 1980
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
La base du Sénat ne donne pas ces textes. Ils sont transcrits par l'OXA sur les pages numérisées du Journal officiel des débats du Sénat, et contrôlés contre la reconnaissance de caractères que le Sénat a posée sur ces pages.
(Question écrite n° 00148 de M. Jean Mercier, Sénat, JO du 17 octobre 1980)
M. Jean Mercier demande à M. le ministre de l'agriculture s'il peut : 1° lui communiquer la liste des personnes titulaires de l'autorisation prévue par l'article R. 24-14, premier alinéa, du code pénal et lui faire connaître le nombre des autorisations délivrées chaque année ; 2° lui préciser la fréquentation des réunions de la commission instituée par l'article 24-17, premier paragraphe du même code, et notamment les dates des trois dernières réunions ; 3° lui préciser également le nombre des suspensions qui ont pu être prononcées en application du premier alinéa de l'article R. 24-21 ; 4° lui indiquer les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle instauré par l'article R. 24-30, les fonctionnaires qui en sont chargés et la date de l'arrêté interministériel éventuellement pris en application de cet article ; 5° lui révéler enfin le nombre et les dates des contrôles opérés et les suites administratives ou judiciaires qui leur ont été données.
La réponse
(Réponse du ministère : Agriculture, JO du 6 décembre 1980)
La protection des animaux d'expérience découle des dispositions des articles R. 24-14 à R. 24-31 du code pénal dont les infractions sont sanctionnées par l'article 453 du même code. En application des arrêtés ministériels du 24 juin 1968 (Journal officiel du 17 juillet 1968), du 9 juillet 1968 (Journal officiel du 24 août 1968) et du 31 juillet 1969 (Journal officiel du 14 août 1969), le corps des pharmaciens inspecteurs est habilité à effectuer les contrôles prévus dans les établissements sous l'autorité du ministère de la santé et de la sécurité sociale, du ministère des universités et du ministère de l'éducation nationale ; le corps des vétérinaires inspecteurs est habilité à effectuer les contrôles dans les établissements sous la tutelle du ministère de l'agriculture. Depuis l'année 1975, cent cinquante-deux autorisations prévues par l'article R. 24-14, premier alinéa, du code pénal, ont été délivrées par le ministre de l'agriculture et il n'est plus actuellement délivré qu'une dizaine d'autorisations par an. Peu de difficultés étant apparues quant à l'utilisation ou au retrait des autorisations dont aucun n'a été prononcé, la commission instituée par l'article R. 24-17 ne s'est qu'exceptionnellement réunie pour l'examen de problèmes généraux. Malgré les contrôles dont il est difficile de préciser la fréquence par laboratoire, la protection des animaux d'expérience mérite d'être renforcée. C'est pourquoi, la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature doit permettre, en application de son article 12-II, de limiter par voie réglementaire l'utilisation des animaux d'expérience aux cas de stricte nécessité. Cette question doit connaître bientôt des développements nouveaux et importants à la suite des conclusions et des propositions du rapport établi par M. Pierre Micaux, parlementaire désigné par le Gouvernement pour étudier les problèmes relatifs à la protection des animaux dans tous les domaines, et particulièrement celui de l'expérimentation animale.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Les infractions aux articles R. 24-14 à R. 24-31 du code pénal, dont découle la protection des animaux d'expérience, sont sanctionnées par l'article 453 du même code.
- Les arrêtés du 24 juin 1968, du 9 juillet 1968 et du 31 juillet 1969 habilitent les pharmaciens inspecteurs à contrôler les établissements de la santé, des universités et de l'éducation nationale.
- En application des arrêtés ministériels de 1968 et 1969, les vétérinaires inspecteurs sont habilités à contrôler les établissements sous la tutelle du ministère de l'agriculture.
- Depuis 1975, le ministre de l'agriculture a délivré cent cinquante-deux autorisations de l'article R. 24-14 du code pénal ; il n'en délivre plus qu'une dizaine par an.
- Aucun retrait des autorisations prévues par l'article R. 24-14 du code pénal n'a été prononcé.
- La commission instituée par l'article R. 24-17 du code pénal ne s'est réunie qu'exceptionnellement, pour l'examen de problèmes généraux.
- L'article 12-II de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature doit permettre de limiter par voie réglementaire l'utilisation des animaux d'expérience "aux cas de stricte nécessité".
- Le parlementaire Pierre Micaux, désigné par le Gouvernement pour étudier la protection des animaux, en particulier dans l'expérimentation animale, a établi un rapport.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Code pénal, articles R. 24-14 à R. 24-31 et 453 texte juridique
- Arrêté ministériel du 24 juin 1968, Journal officiel du 17 juillet 1968 texte juridique
- Arrêté ministériel du 9 juillet 1968, Journal officiel du 24 août 1968 texte juridique
- Arrêté ministériel du 31 juillet 1969, Journal officiel du 14 août 1969 texte juridique
- Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, article 12-II texte juridique
- Rapport de M. Pierre Micaux, parlementaire désigné par le Gouvernement, sur la protection des animaux rapport
Les organismes cités
- Corps des pharmaciens inspecteurs
- Corps des vétérinaires inspecteurs
- Ministère de la santé et de la sécurité sociale
- Ministère des universités
- Ministère de l'éducation nationale
- Commission instituée par l'article R. 24-17 du code pénal
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".