Les questions parlementaires
Application du décret de 1968 et méthodes non animales
Expérimentation animale: règlementation
Question écrite n° 27554, Sénat, 6 octobre 1978
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande à la ministre de la santé comment s'applique le décret de 1968, si les textes de protection ont servi récemment, et signale des méthodes de rechange.
5 demandes : réponse à 3, réponse partielle à 2.
Les conditions d'application du décret n° 68-139 du 9 février 1968 réglementant l'expérimentation animale.
Réponse partielle La réponse dit que la commission interministérielle des autorisations n'a pas eu à intervenir, les enquêtes n'ayant relevé aucune infraction, sans dire combien d'enquêtes ni d'autorisations.
S'il a été fait usage récemment de l'article 453 du code pénal.
Réponse La réponse dit qu'il n'en a pas été fait usage récemment.
S'il a été fait usage récemment de l'article 276 du code rural modifié.
Réponse partielle La réponse dit les mesures de cet article à l'étude au Conseil de l'Europe et leur application à venir, ce qui laisse entendre qu'elles ne sont pas appliquées, sans le dire.
S'il a été fait usage récemment de la recommandation 621 de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.
Réponse La réponse dit que l'étude internationale en cours repose sur la mise en œuvre de cette recommandation.
La position du ministre sur les méthodes de rechange sur lesquelles la question attire son attention, face aux proportions prises par l'expérimentation animale.
Réponse La réponse dit ces méthodes d'application très limitée et juge vaine la suppression de toute expérimentation animale.
La fiche
Thème : réglementation
- Auteur
- M. Philippe Machefer (SOC, Yvelines)
- Ministère interrogé
- Santé
- Ministère attributaire
- Agriculture
- Rubrique
- Biologie médicale
- Question publiée
- au Journal officiel du 6 octobre 1978
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 21 décembre 1978
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
La base du Sénat ne donne pas ces textes. Ils sont transcrits par l'OXA sur les pages numérisées du Journal officiel des débats du Sénat, et contrôlés contre la reconnaissance de caractères que le Sénat a posée sur ces pages.
(Question écrite n° 27554 de M. Philippe Machefer, Sénat, JO du 6 octobre 1978)
M. Philippe Machefer demande à Mme le ministre de la santé et de la famille quelles sont les conditions d'application du décret n° 68-139 du 9 février 1968 réglementant l'expérimentation animale et s'il a été fait usage récemment de l'article 453 du code pénal, de l'article 276 du code rural modifié et de la recommandation 621 de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Il attire son attention sur le fait que l'expérimentation animale, bien que reconnue inadéquate, incertaine, longue et coûteuse, a pris des proportions excessives alors qu'existent des méthodes de rechange pour la biologie fondamentale, la recherche médicale et pharmacologique (cultures de cellules et de tissus, modèles mathématiques sur ordinateurs de simulation, spectrométrie de masse, chromatographie, etc.).
La réponse
(Réponse du ministère : Agriculture, JO du 21 décembre 1978)
La protection des animaux d'expérience déterminée par les articles 454 et R. 24-14 à R. 24-31 du code pénal et les mesures tendant à limiter les expériences aux cas de stricte nécessité prévues par l'article 276 du code rural modifié, font actuellement l'objet d'une étude internationale dans le cadre du Conseil de l'Europe avec la participation des Etats-Unis d'Amérique. Une telle démarche, basée sur la mise en œuvre de la recommandation n° 621 de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe, qui permettra l'application ultérieure des dispositions prévues par la loi relative à la protection de la nature, est nécessaire pour déterminer de façon concertée des mesures propres à assurer efficacement la protection des animaux utilisés pour la recherche dans tous les Etats précités sans risque de voir se déplacer les activités concernées. S'agissant plus particulièrement de l'application des dispositions réglementaires en vigueur prévues par le code pénal en application du décret n° 68-139 du 9 février 1968, il n'a pas été fait usage récemment de l'article 453 du code pénal fixant les sanctions applicables en la matière. En effet, la commission interministérielle chargée de donner son avis sur l'octroi, l'utilisation ou le retrait des autorisations n'a pas eu à intervenir, car les enquêtes effectuées n'ont pas permis de relever d'infractions en la matière. Enfin, les méthodes de rechange auxquelles se réfère l'honorable parlementaire pour remplacer les techniques d'expérimentation animale n'ont, dans l'état actuel de nos connaissances, qu'un nombre très limité d'applications. Même s'il est possible d'envisager une plus grande utilisation de ces méthodes à laquelle tous les Etats participants au Conseil de l'Europe sont favorables, il serait vain d'imaginer, à la lumière des travaux du comité d'experts du Conseil de l'Europe, la suppression de toute expérimentation animale dans le domaine de la biologie fondamentale et de la recherche médicale et pharmacologique.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Les articles 454 et R. 24-14 à R. 24-31 du code pénal et les mesures de l'article 276 du code rural font l'objet d'une étude du Conseil de l'Europe, avec la participation des États-Unis.
- L'étude du Conseil de l'Europe sur la protection des animaux d'expérience se fonde sur la recommandation n° 621 de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe.
- Les dispositions réglementaires du code pénal sur les animaux d'expérience sont prises en application du décret n° 68-139 du 9 février 1968.
- L'article 453 du code pénal, qui fixe les sanctions en matière de protection des animaux d'expérience, n'a pas été appliqué récemment.
- La commission interministérielle chargée de donner son avis sur les autorisations d'expérimentation animale n'a pas eu à intervenir, les enquêtes n'ayant relevé aucune infraction.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret n° 68-139 du 9 février 1968 texte juridique
- Code pénal, articles 453, 454 et R. 24-14 à R. 24-31 texte juridique
- Article 453 - Code pénal (ancien), version en vigueur du 13/07/1976 au 01/03/1994 (sévices graves ou actes de…
- Article 454 - Code pénal (ancien), version en vigueur du 20/11/1963 au 01/03/1994 (expériences ou recherches…
- Article R24-14 - Code pénal (ancien), en vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987
- Article R24-15 - Code pénal (ancien)
- Article R24-16 - Code pénal (ancien)
- Article R24-17 - Code pénal (ancien)
- Article R24-18 - Code pénal (ancien)
- Article R24-19 - Code pénal (ancien)
- Article R24-20 - Code pénal (ancien)
- Article R24-21 - Code pénal (ancien)
- Article R24-22 - Code pénal (ancien)
- Article R24-23 - Code pénal (ancien)
- Article R24-24 - Code pénal (ancien)
- Article R24-25 - Code pénal (ancien)
- Article R24-26 - Code pénal (ancien)
- Article R24-27 - Code pénal (ancien)
- Article R24-28 - Code pénal (ancien)
- Article R24-29 - Code pénal (ancien)
- Article R24-30 - Code pénal (ancien)
- Article R24-31 - Code pénal (ancien), en vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987
- Code rural, article 276 texte juridique
- Loi relative à la protection de la nature texte juridique
- Recommandation 621 de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe texte non contraignant
Les organismes cités
- Conseil de l'Europe
- Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
- Comité d'experts du Conseil de l'Europe
- Commission interministérielle chargée de l'avis sur les autorisations d'expérimenter
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".