Les questions parlementaires
Vœu de l'Académie de médecine de 1980
Expérimentation sur les animaux: réglementation
Question écrite n° 04009, Sénat, 22 janvier 1982
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande au ministre de la santé quelle suite il donnera au vœu de l'Académie de médecine de 1980 sur l'expérimentation animale, en cinq points.
5 demandes : réponse partielle à 3, aucune réponse à 2.
L'application rigoureuse du décret n° 68-139 et de ses arrêtés, notamment pour l'hébergement, l'entretien, la réalisation des expériences et le contrôle.
Réponse partielle La réponse juge le décret de 1968 insuffisant et annonce un décret plus complet en préparation, sans date ; elle ne dit rien de son application en attendant.
L'examen de la situation des personnels animaliers : formation, rang hiérarchique et effectif.
Réponse partielle Le décret en préparation exigerait une compétence de tous les personnels ; rien sur leur rang ni leur effectif.
L'application sans délai des recommandations sur la préparation des aliments des animaux utilisés dans les laboratoires.
Aucune réponse La réponse n'en dit rien.
Un contrôle rigoureux de la provenance des animaux destinés aux essais.
Réponse partielle Le décret en préparation encouragerait le recours aux élevages spécialisés, sans obligation ni contrôle de la provenance.
Une information du public sur ce que le vœu appelle la nécessité de l'expérimentation animale contrôlée.
Aucune réponse La réponse pose cette nécessité comme admise, sans rien dire d'une information du public.
La fiche
Thème : réglementation
- Auteur
- M. Claude Fuzier (SOC, Seine-Saint-Denis)
- Ministère interrogé
- Santé
- Ministère attributaire
- Agriculture
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 22 janvier 1982
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 18 mars 1982
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
La base du Sénat ne donne pas ces textes. Ils sont transcrits par l'OXA sur les pages numérisées du Journal officiel des débats du Sénat, et contrôlés contre la reconnaissance de caractères que le Sénat a posée sur ces pages.
(Question écrite n° 04009 de M. Claude Fuzier, Sénat, JO du 22 janvier 1982)
M. Claude Fuzier appelle l'attention de M. le ministre de la santé sur les aspects suivants d'un vœu émis par l'académie de médecine, dans sa séance du 1er juillet 1980, relatif aux expérimentations sur les animaux : 1° que soient rigoureusement appliquées et respectées les dispositions prévues par le décret n° 68-139 du 9 février 1968, notamment pour ce qui a trait aux conditions d'hébergement, d'entretien, de réalisation des expérimentations, de contrôle, et les règles prévues par les divers arrêtés d'application, des modifications pouvant être apportées à certains articles sur l'avis d'une commission compétente ; 2° que la situation des personnels animaliers soit examinée avec le plus grand soin, tant pour leur formation, que pour leur rang hiérarchique, et leur effectif, actuellement insuffisant, les soins et la surveillance des animaux requérant une attention permanente, sans laquelle les essais risquent de perdre toute valeur réelle ; 3° que les recommandations récentes réglementant la préparation des aliments destinés aux animaux de laboratoire soient appliquées sans délai ; 4° que la provenance des animaux destinés aux essais soit contrôlée avec la plus grande rigueur ; 5° qu'une information objective et réitérée soit portée à la connaissance du public sur la nécessité de l'expérimentation animale contrôlée. Il lui demande la suite qu'il compte donner à ce vœu.
La réponse
(Réponse du ministère : Agriculture, JO du 18 mars 1982)
La nécessité de l'expérimentation animale étant admise, l'objet de la réglementation est de diminuer la souffrance de l'animal utilisé et de veiller à réduire le nombre d'animaux nécessaires, en rationalisant son utilisation. La mise en application du décret n° 68-139 du 9 février 1968 a prouvé que les mesures qu'il contenait étaient insuffisantes. Un décret, découlant des dispositions de l'article 276 du code rural et réglementant l'expérimentation animale est actuellement en préparation. Ce décret, plus complet que celui du 9 février 1968, doit préciser les conditions d'octroi de l'autorisation d'expérimenter et les normes requises pour l'ouverture de tous les établissements hébergeant des animaux de laboratoire que ce soit avant, pendant ou après l'expérience. Ce décret prévoit, en outre, une compétence pour tous les personnels approchant l'animal de laboratoire et les dispositions qu'il contient doivent encourager l'utilisation d'animaux issus d'élevages spécialisés. Les problèmes posés par l'application et le respect de ces mesures réglementaires sont actuellement examinés en vue de la dotation de moyens supplémentaires nécessaires.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret n° 68-139 du 9 février 1968 texte juridique
- Code rural, article 276 texte juridique
- Projet de décret réglementant l'expérimentation animale, pris en application de l'article 276 du code rural texte en préparation, texte adopté ensuite
Les organismes cités
- Académie de médecine
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".