Les questions parlementaires
Objection de conscience des étudiants et chercheurs
Experimentation animale
Question écrite n° 9462, Assemblée nationale, 20 décembre 1993
Le résumé de l'OXA
Le député demande au ministre de la recherche s'il proposera, comme l'Italie, une clause d'objection de conscience pour les étudiants et chercheurs qui refusent l'expérimentation animale.
2 demandes : réponse à 1, aucune réponse à 1.
Une clause d'objection de conscience pour les étudiants, proposée rapidement.
Réponse La réponse refuse : il n'apparaît pas souhaitable d'exempter les étudiants des expériences prévues dans leur cursus.
Une clause d'objection de conscience pour les chercheurs.
Aucune réponse La réponse ne parle que des étudiants et ne dit rien des chercheurs.
La fiche
Thèmes : enseignement et formation, réglementation
- Auteur
- M. Patrick Balkany (Rassemblement pour la République)
- Ministère interrogé
- enseignement supérieur et recherche
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 20 décembre 1993
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 14 février 1994
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
Texte sans accents, tel que le site de l'Assemblée nationale le sert pour les législatures de 1986 à 1997.
(Question écrite n° 9462 de M. Patrick Balkany, Assemblée nationale, JO du 20 décembre 1993)
M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement superieur et de la recherche sur l'experimentation animale dans le cadre des etudes scientifiques. En Italie, une loi reconnaissant une clause d'objecteur de conscience aux etudiants et chercheurs qui refusent de pratiquer l'experimentation animale vient d'etre adoptee a une tres large majorite. En France, l'obligation faite dans certains programmes de formation ou de recherche de recourir a une telle pratique detourne beaucoup de personnes des etudes scientifiques ou medicales. Il lui demande quelles sont ses intentions a ce sujet et s'il rentre dans ses projets de proposer rapidement une reforme aussi attendue.
La réponse
(Réponse du ministère : enseignement supérieur et recherche, JO du 14 février 1994)
Il convient de rappeler que le decret no 87-848 du 19 octobre 1987 limite tres strictement les experiences pratiquees sur les animaux dans le cadre de l'enseignement. L'article 1er dudit decret precise que celles-ci ne sont licites que dans l'enseignement superieur, dans l'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant a des metiers qui comportent la realisation d'experiences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux. Les professeurs enseignant dans ces formations doivent etre titulaires d'une autorisation d'experimenter. Par ailleurs, les etablissements dans lesquels est pratiquee l'experimentation animale doivent obtenir un agrement delivre conjointement par le ministere de l'agriculture et de la peche et par le ministere de tutelle de l'etablissement. S'agissant des etudiants qui doivent, au cours de leur cursus, proceder a des experiences sur animaux, il n'apparait pas souhaitable de les en exempter. En effet, meme si les methodes alternatives se developpent de facon tres importante, elles ne pourront se substituer a l'ensemble des experiences effectuees sur l'animal dans la mesure ou, dans l'organisme, les interactions entre cellules, tissus et organes sont multiples et complexes. Des lors, il vaut mieux, pour la protection des animaux, que ceux qui en auront eventuellement la charge aient ete correctement formes.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- L'article 1er du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 limite l'expérimentation animale dans l'enseignement au supérieur, au technique et aux formations aux métiers d'expérimentation ou d'entretien des animaux.
- Les professeurs des formations où l'expérimentation animale est licite (supérieur, technique, formation professionnelle) doivent être titulaires d'une autorisation d'expérimenter.
- Les établissements qui pratiquent l'expérimentation animale doivent obtenir un agrément délivré conjointement par le ministère de l'agriculture et de la pêche et par leur ministère de tutelle.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, article 1er texte juridique
Les organismes cités
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'objection de conscience à l'expérimentation animale consiste, pour des étudiants, étudiantes ou personnes en poste, à refuser de participer à des pratiques qui utilisent des animaux. L'exprimer peut inciter au développement et à la mise à disposition de méthodes non animales dans l'enseignement et la formation. Elle n'est pas reconnue dans le droit français. Une proposition de loi qui vise à la reconnaître pour les étudiants a été déposée à l'Assemblée nationale le 17 avril 2025. Au 1er octobre 2026, elle n'a connu que son renvoi en commission.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".
La formation des personnes qui appliquent les procédures, soignent les animaux ou les tuent passe par l'utilisation d'animaux : un tuteur les supervise jusqu'à ce qu'elles aient démontré leurs compétences sur les espèces concernées. La qualification des personnels est réglementée par un arrêté ministériel.