Les questions parlementaires
Article 521-1 du code pénal et laboratoires
expérimentation animale
Question écrite n° 29036, Assemblée nationale, 26 avril 1999
Le résumé de l'OXA
Le député demande si les responsables de laboratoires peuvent être poursuivis au titre de l'article 521-1 du code pénal, et comment concilier recherche et sensibilité de l'animal.
2 demandes : réponse à 1, aucune réponse à 1.
Dans quelle mesure les responsables des laboratoires pourraient être poursuivis en application de l'article 521-1 du code pénal issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999.
Réponse La réponse dit que l'article ne leur est pas applicable dès lors qu'ils se conforment au décret n° 87-848 du 19 octobre 1987.
Comment concilier le développement de la recherche, dit nécessaire par l'auteur, et le respect de la sensibilité de l'animal.
Aucune réponse La réponse n'en dit rien.
La fiche
Thèmes : réglementation, contrôles et sanctions
- Auteur
- M. Léonce Deprez (Union pour la démocratie française-Alliance, Pas-de-Calais (4e circonscription))
- Ministère interrogé
- éducation nationale, recherche et technologie
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 26 avril 1999
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 6 décembre 1999
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question écrite n° 29036 de M. Léonce Deprez, Assemblée nationale, JO du 26 avril 1999)
M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'inquiétude exprimée par la Société nationale pour la défense des animaux au sujet des expérimentations sur les animaux en laboratoire. Il lui demande dans quelle mesure les responsables de ces laboratoires ne pourraient pas être poursuivis en application du nouvel article 521-1 du code pénal, introduit par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 qui prévoit : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende. » A titre complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Il lui demande comment concilier le nécessaire développement de la recherche et le respect de la sensibilité de l'animal.
La réponse
(Réponse du ministère : éducation nationale, recherche et technologie, JO du 6 décembre 1999)
Les modifications introduites par l'article 22 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 (nouvel article L. 521-1 du code pénal) ne sauraient être applicables aux responsables des laboratoires pratiquant des expériences sur les animaux dès lors que ceux-ci se conforment aux dispositions du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application des articles 454 du code pénal et 276, troisième alinéa, du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Les modifications de l'article L. 521-1 du code pénal par l'article 22 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 ne sauraient s'appliquer aux responsables de laboratoires qui respectent le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987.
- Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 a été pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et de l'article 276, troisième alinéa, du code rural.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, article 22 texte juridique
- Code pénal, article 521-1 texte juridique
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux texte juridique
Les organismes cités
- Société nationale pour la défense des animaux (SNDA)
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.