Les questions parlementaires
Retrait des dérogations pour chiens et chats errants
expérimentation animale
Question écrite n° 101470, Assemblée nationale, 8 mars 2011
Le résumé de l'OXA
La députée demande au ministre des affaires étrangères de faire supprimer les dérogations de l'article 11 de la directive 2010/63/UE sur les chiens et chats errants.
1 demande : réponse partielle à 1.
Supprimer les dérogations de l'article 11 et réduire l'article à l'interdiction d'utiliser des animaux domestiques errants ou devenus sauvages.
Réponse partielle La réponse défend l'encadrement des dérogations, exceptionnelles et accordées par le seul ministère de l'agriculture, sans dire si la France refuse de les supprimer.
Les erreurs de la réponse
- "La directive européenne n° 2011/63/CEE du Conseil du 22 septembre 2010 relative aux animaux utilisés à des fins expérimentales" : Il s'agit de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, que la question nomme directive n° 2010-63 du 22 septembre 2010.
La fiche
Thèmes : élevages et provenance des animaux, droit européen · Espèces : chiens, chats
- Auteur
- Mme Maryse Joissains-Masini (Union pour un Mouvement Populaire, Bouches-du-Rhône (14e circonscription))
- Ministère interrogé
- Affaires étrangères et européennes
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 8 mars 2011
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 31 mai 2011
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question écrite n° 101470 de Mme Maryse Joissains-Masini, Assemblée nationale, JO du 8 mars 2011)
Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la transposition de la directive de l'Union européenne n° 2010-63 du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. En effet, le Parlement français va devoir transposer la directive n° 2010-63, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en application des articles 114 et 288 qui permettra aux États de définir les moyens pour atteindre les objectifs fixés. Elle considère que cette directive, dans son article 11, est contraire au droit français, à ses avancées récentes et que sa transposition intégrale constituerait une régression sans précédent en matière de protection des chiens et des chats. Elle rappelle que Monsieur le ministre Hubert Curien avait annoncé un certain nombre de mesures, le 28 janvier 1992, notamment dans son article 10 : « tous les animaux utilisés par les laboratoires devront, d'ici la fin de l'année 1993, provenir exclusivement d'élevages spécialisés ». Elle rappelle aussi que la cour d'appel de Bordeaux, pour justifier les condamnations de 19 voleurs et receleurs, à la solde de certains laboratoires, avait motivé son arrêt du 14 octobre 1993 de la manière suivante : « par ailleurs, il est soutenu que les chiens errants et abandonnés ne sont pas susceptibles de vols comme étant des res nullius. Toutefois, si ce raisonnement peut être suivi pour les chats [...], il n'en va pas de même pour les chiens qui n'ont pas de capacité de retour à une vie non domestique, et qui, même errants, sont les objets d'une appropriation, à laquelle ils n'échappent que temporairement. La prise de possession d'un chien errant est par conséquent nécessairement celle d'un animal appartenant à un maître, à la garde duquel il s'est momentanément soustrait ». Elle dénonce, par conséquent, les dérogations qui sont proposées par Bruxelles et qui n'ont pour objectif que de permettre l'utilisation des chiens et des chats volés dans les procédures expérimentales, car les laboratoires recherchent en priorité des animaux « bon marché ». Or seuls les animaux volés sont particulièrement « bon marché ». Elle demande, conformément à l'article 88-4 de la Constitution de la République française, de supprimer ces dérogations criminelles car elles représentent un danger pour les animaux de compagnie et de reformuler l'article 11 par cette seule phrase : Animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages. Les animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas utilisés dans des procédures.
La réponse
(Réponse du ministère : Affaires étrangères et européennes, JO du 31 mai 2011)
La directive européenne n° 2011/63/CEE du Conseil du 22 septembre 2010 relative aux animaux utilisés à des fins expérimentales doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013, après sa transposition en droit national. Elle a pour objectif de renforcer la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques justifiées. L'article 11 de cette directive pose comme principe général une interdiction d'utiliser les animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages dans les procédures expérimentales. Il encadre dans son deuxième point de façon stricte la possibilité pour les autorités compétentes d'accorder des dérogations à cette interdiction, en posant comme conditions qu'il « existe une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être de ces animaux ou sur des menaces sérieuses pour l'environnement ou la santé humaine ou animale » et qu'il « existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage ». Pour les autorités françaises, ces dérogations doivent rester exceptionnelles et relever de la nécessité absolue, pour des cas mettant en jeu la santé publique notamment. De telles dérogations ne pourront être attribuées que par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. La règle générale reste bien celle d'une interdiction d'utiliser les animaux domestiques errants ou redevenus sauvages pour l'expérimentation scientifique.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- La directive du 22 septembre 2010 relative aux animaux utilisés à des fins expérimentales doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013, après sa transposition.
- L'article 11 de la directive du 22 septembre 2010 interdit d'utiliser dans les procédures les animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages.
- La directive du 22 septembre 2010 n'autorise un animal errant ou devenu sauvage que pour des études essentielles sur ces animaux ou des menaces sérieuses pour la santé ou l'environnement, impossibles sans lui.
- Les dérogations pour utiliser des animaux errants ne pourront être accordées que par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010, article 11 texte juridique
Les organismes cités
- Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
- Cour d'appel de Bordeaux
- Parlement
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.