Les questions parlementaires

Lévriers exportés vers l'Espagne pour des expériences

Protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques

Question écrite n° 573/89, Parlement européen, 24 octobre 1989

Le résumé de l'OXA

Sur des lévriers exportés vers l'Espagne pour des expériences, le député demande à la Commission les autorités responsables, les dispenses accordées et si l'exportation peut être interdite.

4 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 1, aucune réponse à 2.

  1. Les autorités responsables de l'application des dispositions de la directive au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne.

    Réponse partielle La Commission dit ne connaître ni les mesures ni les autorités désignées au Royaume-Uni et en Irlande ; pour l'Espagne, elle renvoie aux autorités compétentes sans les nommer.

  2. Si la Commission connaît une dispense accordée par l'Espagne pour utiliser des chiens importés, qui ne sont pas des animaux d'élevage.

    Réponse La Commission n'a été informée d'aucune dispense ; elle cite la règle espagnole qui limite les sources d'approvisionnement des fournisseurs.

  3. Si la Commission peut mener une enquête sur ce point.

    Aucune réponse La réponse ne parle pas d'enquête.

  4. Si le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent légitimement interdire l'exportation de lévriers vers l'Espagne.

    Aucune réponse Le point 3 de la réponse parle d'une lettre de 1987 aux États membres, sans lien avec la question.

Les erreurs de la réponse

  • "la Commission a été informée, le 31 juin 1988" : Le 31 juin n'existe pas, juin n'ayant que 30 jours ; la date réelle de la communication n'est pas établie.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, droit européen · Espèce : chiens

Auteur
Michael Welsh (ED)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
24 octobre 1989
Date de la réponse
4 décembre 1989
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 266 de 1990, p. 1
Sources

La question

Textes lus par reconnaissance optique des caractères (OCR) sur les pages du Journal officiel des Communautés européennes. Les fautes relevées sont corrigées ; une faute qui forme un mot existant peut rester. Les appels de note, que l'OCR lit "(!)" ou "(?)", sont rétablis en chiffres.

(Question écrite n° 573/89 de Michael Welsh, Parlement européen, 24 octobre 1989)

L'article 21 de la directive 86/609/CEE (*) prévoit que certaines espèces d’animaux ne doivent être utilisées à des fins expérimentales que lorsqu’une dispense générale ou spéciale a été obtenue selon des dispositions fixées par l’autorité responsable de l’État membre concerné. Or, le fait préoccupant que des lévriers sont exportés de Grande- Bretagne et d’Irlande en Espagne, où ils sont utilisés à des fins expérimentales, a été signalé à de nombreuses reprises.

1. La Commission peut-elle dire quelles sont les autorités responsables de l’application des dispositions concernées au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne?

2. A-t-elle connaissance d’une dispense générale ou spéciale qui aurait été accordée par les autorités espagnoles pour l’utilisation de chiens importés (qui ne seraient donc pas des animaux d’élevage) à des fins expérimentales, et pourrait-elle mener les enquêtes appropriées à ce sujet?

3. Enfin, la Commission estime-t-elle que, si aucune dispense n’a été accordée au Royaume-Uni et en Irlande, les autorités de ces pays peuvent légitimement interdire l’exportation de lévriers vers l’Espagne, au cas où, la dispense ayant été accordée par les autorités espagnoles, il pourrait être prouvé qu’il y avait lieu de penser que les chiens seraient utilisés dans des expériences?

(1) JO n° L 358 du 18. 12. 1986, p. 1. P

La réponse

(Réponse donnée par M. Ripa di Meana au nom de la Commission, 4 décembre 1989)

1. La directive relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales (86/609/CEE) comporte effectivement des dispositions sur les établissements d’élevage et les établissements fournisseurs d’où doivent provenir les animaux destinés aux laboratoires.

Toutefois, cette directive n’est entrée en vigueur que le 24 novembre 1989.

En ce qui concerne sa mise en œuvre officielle, le Royaume-Uni et l’Irlande n’ont pas encore communiqué à la Commission les mesures administratives portant application des dispositions adoptées dans l’optique de cette directive. La Commission n’a eu connaissance ni de l’approbation de dispenses spéciales au sens de l’article 21 de la directive, ni de la désignation des autorités nationales chargées de vérifier si les clauses de la directive sont respectées.

2. En ce qui concerne l’Espagne, la Commission a été informée, le 31 juin 1988, de l’adoption du Real Decreto 223/1988 du 17 mars concernant la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales et à d’autres fins scientifiques et entré en vigueur le 19 mars 1988. Une période transitoire de dix-huit mois étant néanmoins prévue, l’obligation d’enregistrement des établissements d’élevage et des établissements fournisseurs ainsi que la conformité des expériences aux autres dispositions du Real Decreto n’ont été exigées qu’à partir du 19 septembre 1989. L’article 6 paragraphe 2 du Real Decreto 223/1988 prévoit que les établissements fournisseurs ne peuvent acquérir d’animaux qu’auprès des établissements d’élevage, des autres établissements fournisseurs ou des établissements étrangers appartenant aux catégories susmentionnées et dûment autorisés dans le pays d’origine. Seules les autorités compétentes peuvent accorder des dispenses.

La Commission n’a été informée pour l’instant d’aucune attribution de dispense au sens dudit article.

3. Par ailleurs, une lettre demandant que soient communiquées les dispositions adoptées ou déjà en vigueur à la date de la notification de la directive a été adressée aux États membres le 27 février 1987.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • La directive 86/609/CEE, qui porte aussi sur les établissements d'élevage et fournisseurs des animaux destinés aux laboratoires, est entrée en vigueur le 24 novembre 1989.
  • Le Royaume-Uni et l'Irlande n'ont pas encore communiqué à la Commission leurs mesures administratives d'application de la directive 86/609/CEE.
  • Une lettre demandant les dispositions adoptées ou en vigueur à la date de notification de la directive 86/609/CEE a été adressée aux États membres le 27 février 1987.
  • Espagne : Real Decreto 223/1988 du 17 mars, en vigueur le 19 mars 1988 ; enregistrement des élevages et fournisseurs et conformité des expériences exigés dès le 19 septembre 1989, après dix-huit mois de transition.
  • Article 6, paragraphe 2, du Real Decreto 223/1988 (Espagne) : les fournisseurs n'achètent qu'à des élevages, à d'autres fournisseurs ou à des établissements étrangers autorisés.

Le détail de l'analyse

Les sources de la réponse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.