Les questions parlementaires

Trafic de chiens et chats sans documents sanitaires

Trafic illicite d’animaux domestiques destinés à la vivisection et dépourvus de documents sanitaires

Question écrite n° 1464/90, Parlement européen, 13 juin 1990

Le résumé de l'OXA

La députée demande si la Commission connaît le trafic de chiens et de chats d'Europe de l'Est, souvent sans certificat, qui seraient destinés aux laboratoires, et comment le combattre.

4 demandes : réponse partielle à 2, aucune réponse à 2.

  1. Si la Commission a connaissance du trafic de chiens et de chats venus de Pologne, de Hongrie et de Yougoslavie, souvent sans preuve de vaccination contre la rage.

    Aucune réponse La réponse ne dit pas si la Commission connaît ce trafic ; elle constate l'absence de règles sanitaires harmonisées pour les chiens et les chats.

  2. Si elle sait que les autorités autrichiennes l'ont signalé et que celles du col de Tarvisio ont transmis un dossier au ministre italien de la santé.

    Aucune réponse La réponse n'en dit rien.

  3. Les mesures qu'elle compte prendre contre le trafic illicite.

    Réponse partielle La réponse rappelle des propositions de règlement de 1989 sur un certificat et dit étudier des contrôles vétérinaires aux frontières, sans date.

  4. Les mesures qu'elle compte prendre contre la commercialisation des animaux destinés aux expériences.

    Réponse partielle La réponse rappelle que la directive 86/609/CEE réserve les expériences aux chiens élevés à cette fin, sauf dérogation, et qu'aucune dérogation italienne ne lui a été signalée ; elle n'annonce aucune mesure.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, droit européen · Espèces : chiens, chats

Auteur
Cristiana Muscardini (NI)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
13 juin 1990
Date de la réponse
14 septembre 1990
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 63 de 1991, p. 26
Sources

La question

Textes lus par reconnaissance optique des caractères (OCR) sur les pages du Journal officiel des Communautés européennes. Les fautes relevées sont corrigées ; une faute qui forme un mot existant peut rester. Les appels de note, que l'OCR lit "(!)" ou "(?)", sont rétablis en chiffres.

(Question écrite n° 1464/90 de Cristiana Muscardini, Parlement européen, 13 juin 1990)

La Commission a-t-elle connaissance du trafic de chiens et de chats qui arrivent dans la Communauté depuis la Pologne, la Hongrie et la Yougoslavie, vraisemblablement voués à la vivisection et souvent dépourvus de documents sanitaires attestant qu’ils ont été vaccinés contre la rage; sait-elle que ce trafic a été signalé par les autorités autrichiennes et que les autorités sanitaires compétentes pour la région du col de Tarvisio ont transmis au ministre italien de la santé une documentation détaillée sur le problème que pose l’ignorance de la destination des chiens venant de la frontière hongroise; la Commission pourrait-elle enfin indiquer quelles mesures elle compte prendre pour lutter et contre le trafic illicite et contre la commercialisation des animaux destinés à la vivisection?

La réponse

(Réponse donnée par M. Mac Sharry au nom de la Commission, 14 septembre 1990)

La Commission est consciente de ce qu’il n’existe pas actuellement de règles harmonisées en matière de prescriptions sanitaires pour les chiens et les chats qui font l’objet d’échanges intracommunautaires ou qui proviennent de pays tiers, bien que des propositions de règlement du Conseil instituant un certificat pour les chiens et les chats aient été faites ("). Ce sont donc les règles nationales italiennes qui s’appliquent pour le moment dans ce domaine. La Commission étudie, en vue de faire des propositions, les garanties sanitaires et les contrôles vétérinaires aux frontières qui devraient être appliqués aux importations d’animaux vivants, y compris de chiens et de chats, en provenance de pays tiers.

Il convient de noter que la directive 86/609/CEE sur la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques précise que les établissements utilisateurs ne peuvent utiliser que des chiens élevés spécifiquement pour l’expérimentation (*). Des dérogations peuvent néanmoins être accordées par les autorités compétentes.

La Commission n’a pas encore été informée de l’octroi d’une quelconque dérogation italienne aux dispositions de ladite directive.

(1) JO n° C 85 du 6. 4. 1989, p. 8. (2) JO n° L 358 du 18.12.1986, p. 1.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • Aucune règle harmonisée ne fixe les prescriptions sanitaires pour les chiens et les chats échangés dans la Communauté ou importés.
  • Des propositions de règlement du Conseil instituant un certificat pour les chiens et les chats ont été publiées au JO C 85 du 6 avril 1989.
  • Faute de règles harmonisées, les règles nationales italiennes s'appliquent pour le moment aux prescriptions sanitaires pour les chiens et les chats.
  • La directive 86/609/CEE ne permet d'utiliser que des chiens élevés spécifiquement pour l'expérimentation, sauf dérogation des autorités compétentes.

Le détail de l'analyse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.