Les questions parlementaires
Projet FACTT et poules nourries au colza transgénique
Base juridique du projet FACTT
Question écrite E-3466/96, Parlement européen, 9 décembre 1996
Le résumé de l'OXA
La députée interroge la Commission sur la base juridique du projet FACTT, sur le rôle des entreprises privées et sur des essais d'alimentation de poules au colza transgénique.
4 demandes : réponse à 3, réponse partielle à 1.
La base juridique des expériences menées dans le cadre du projet FACTT.
Réponse La réponse nomme la directive 90/220/CEE et la décision 96/158/CE du 6 février 1996.
Si la Commission estime que l'Union se met au service d'entreprises privées dans ce projet.
Réponse partielle La réponse défend le projet sans répondre : la participation d'entreprises privées est prévue dans tous les projets de démonstration du programme-cadre, et elle ne dit pas si elle partage l'opinion de la députée.
Les dispositions juridiques sur lesquelles reposent les essais d'alimentation de poules au colza transgénique de la firme PGS.
Réponse La réponse cite une autorisation belge du 24 mai 1996 et une autorisation britannique du 21 décembre 1995, et dit examiner leur conformité à la directive 90/220/CEE, sans conclusion.
Si la Commission sait que l'autorisation du colza de PGS exclut l'alimentation des animaux.
Réponse La réponse confirme que l'autorisation du 28 février 1996 ne couvre pas l'alimentation humaine ou animale.
La fiche
Thèmes : substances chimiques et toxicologie, zootechnie · Espèce : autres espèces
La question mentionne l'expérimentation animale sans en faire son sujet principal.
- Auteur
- Hiltrud Breyer (V)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 9 décembre 1996
- Date de la réponse
- 19 février 1997
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 217 de 1997, p. 23
- Sources
La question
Textes lus par reconnaissance optique des caractères (OCR) sur les pages du Journal officiel des Communautés européennes. Les fautes relevées sont corrigées ; une faute qui forme un mot existant peut rester. Les appels de note, que l'OCR lit "(!)" ou "(?)", sont rétablis en chiffres.
(Question écrite E-3466/96 de Hiltrud Breyer, Parlement européen, 9 décembre 1996)
Le nom du projet FACTT (Familiarsation and Acceptance of Crops incorporating Transgenic Technology) est révélateur du but poursuivi par ce projet à savoir l’acceptation des plantes transgéniques.
1. Sur quelle base juridique s’appuient les expériences qui sont entreprises dans le cadre du projet FACTT?
2. La Commission européenne partage-t-elle l’opinion selon laquelle l’Union européenne, en s’interrogeant sur l’acceptance des plantes transgéniques dans le cadre du projet FACTT, se met au service d’entreprises privées?
3. Quelles sont les dispositions juridiques sur lesquelles s'appuient lesdites «expériences sur les poules» dans le contexte desquelles des poules sont alimentées par du colza modifié génétiquement de la firme Plant Genetic Systems (PGS)?
4. La Commission européenne est-elle informée de ce que l’autorisation accordée au colza génétiquement modifié de la firme PGS exclut l’alimentation aux animaux?
La réponse
(Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission, 19 février 1997)
|. Les lignées de colza transgénique visées par le projet de démonstration doivent être appréciées dans le cadre de la directive 90/220/CEE (1) du Conseil du 23 avril 1990 et de la décision 96/158/CE de la Commission du 6 février 1996. La commercialisation de la lignée utilisée dans le projet de démonstration (MS1/RF1) a été autorisée le 28 février 1996, en vue de la production de semences, mais l’accord ne couvre pas l’utilisation à des fins d’alimentation humaine ou animale au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil.
2. Il s’agit de la ‘mise en œuvre d’un projet de démonstration utilisant un matériel végétal transgénique autorisé par la législation communautaire. Comme c’est le cas pour tous les projets de démonstration du programme-cadre de recherche et développement technologique communautaire qui visent à vérifier en taille réelle la viabilité technique et économique d’une innovation technologique, la participation d’entreprises privées est prévue.
3.et4. En 1996, des expérimentations d’alimentation animale ont été effectuées en Belgique sur de la volaille. À cet égard, les responsables du projet ont reçu, en date du 24 mai 1996, une autorisation du ministère belge de l’Agriculture permettant l’utilisation des tourteaux issus des graines de colza génétiquement modifiées. Pour les expérimentations d’alimentation sur les animaux prévues au Royaume-Uni, en 1997, une autorisation a été accordée par le ministère de l’Agriculture britannique en date du 21 décembre 1995. La Commission examine la conformité des autorisations susmentionnées, avec les dispositions de la directive 90/220/CEE. Il est aussi opportun de rappeler que dans le cadre de ce projet, il n’est pas prévu la mise sur le marché dans la chaîne alimentaire humaine et animale.
(1) JOL 117 du 8.5.1990.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Les lignées de colza transgénique du projet de démonstration doivent être appréciées dans le cadre de la directive 90/220/CEE.
- Les lignées de colza transgénique du projet de démonstration s'apprécient aussi dans le cadre de la décision 96/158/CE de la Commission du 6 février 1996.
- La commercialisation de la lignée de colza MS1/RF1 a été autorisée le 28 février 1996 pour la production de semences, sans couvrir l'alimentation humaine ou animale.
- Tous les projets de démonstration du programme-cadre de recherche et développement technologique communautaire prévoient la participation d'entreprises privées.
- Des essais d'alimentation de volailles avec des tourteaux de colza génétiquement modifié ont eu lieu en Belgique en 1996, sur autorisation du ministère belge de l'Agriculture du 24 mai 1996.
- La Commission examine la conformité à la directive 90/220/CEE des autorisations belge et britannique d'essais d'alimentation animale avec du colza transgénique.
- Des essais d'alimentation animale du projet de démonstration de colza transgénique sont prévus au Royaume-Uni en 1997, autorisés par le ministère britannique de l'Agriculture le 21 décembre 1995.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990, JO L 117 du 8.5.1990 texte juridique
- Décision 96/158/CE de la Commission du 6 février 1996 texte juridique
- Autorisation du ministère belge de l'Agriculture du 24 mai 1996, tourteaux de colza génétiquement modifié autre
- Autorisation du ministère britannique de l'Agriculture du 21 décembre 1995, essais d'alimentation animale autre
Les organismes cités
- Plant Genetic Systems (PGS)
- Ministère de l'Agriculture de Belgique
- Ministère de l'Agriculture du Royaume-Uni
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'élevage d'animaux génétiquement modifiés pour répondre à des demandes ou à des problématiques spécifiques s'est largement développé depuis les années 1980 et génère chaque année un "surplus" d'animaux qui ne correspondent pas aux attentes et seront donc généralement tués sans être utilisés. La modification génétique peut être neutre du point de vue de l'animal, ou bien générer un "phénotype dommageable", c'est-à-dire provoquer des souffrances.