Les questions parlementaires
Premier brevet italien pour un rat transgénique
Premier brevet italien octroyé pour un rat transgénique
Question écrite E-1180/97, Parlement européen, 3 avril 1997
Le résumé de l'OXA
Le député demande à la Commission si le brevet italien accordé pour un rat transgénique contredit les positions du Parlement européen et la convention de Munich.
2 demandes : aucune réponse à 2.
Si la décision de l'office italien des brevets va à l'encontre de ce que le Parlement européen a exprimé.
Aucune réponse La Commission refuse de se prononcer : elle dit n'avoir aucune compétence pour apprécier la conformité d'une décision d'un office national aux souhaits du Parlement.
Si cette décision va à l'encontre des dispositions de la convention de Munich sur le brevet européen.
Aucune réponse Même refus de se prononcer, fondé sur la même absence de compétence.
La fiche
Thèmes : droit européen, conditions et devenir des animaux · Espèce : rongeurs
- Auteur
- Gianni Tamino (V)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 3 avril 1997
- Date de la réponse
- 14 mai 1997
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 373 du 09/12/1997, p. 81
- Sources
La question
(Question écrite E-1180/97 de Gianni Tamino, Parlement européen, 3 avril 1997)
En Italie, le Bureau des brevets et des marques du ministère de l'Industrie a octroyé à l'Institut de recherche de biologie moléculaire Angeletti, en date du 3 décembre 1996, le brevet no 1.265.794, qui est le premier du genre octroyé pour un animal transgénique: un rat prédisposé à être atteint d'un cancer du foie.
Les articles 52 et 53 de la Convention sur le brevet européen, signée à Munich en 1973, stipulent que des brevets ne peuvent pas être délivrés pour des variétés végétales et des races animales, alors qu'il n'existe aucune réglementation italienne ou européenne indiquant que les variétés de plantes ou d'animaux obtenues au moyen de techniques de manipulation génétique sont exclues des dispositions desdits articles de cette Convention. Au contraire, une proposition de directive sur ce sujet a été rejetée par le PE le 1er mars 1995, sur la base de considérations visant à interdire la brevetabilité d'organismes génétiquement modifiés.
La Commission n'estime-t-elle pas que la décision prise par le Bureau italien des brevets va à l'encontre de ce que le PE a exprimé jusqu'ici et des dispositions de la Convention de Munich, sachant notamment qu'une nouvelle proposition de directive est en discussion au niveau du PE et qu'une demande analogue a été adressée au Bureau des brevets européen, mais qu'aucune réponse n'y sera apportée aussi longtemps que cette question délicate, qui soulève des problèmes non seulement juridiques, mais également éthiques et scientifiques, n'aura pas fait l'objet d'une réglementation?
La réponse
(Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission, 14 mai 1997)
En réponse à la question posée par l'Honorable Parlementaire, la Commission tient à souligner qu'elle ne dispose d'aucune compétence pour apprécier si une décision prise par un office national de brevet a été prise en conformité avec les souhaits du Parlement et les dispositions de la convention de Munich sur la délivrance de brevets européens.
En ce qui concerne la nouvelle proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ((doc. COM(95) 661. )), la Commission remarque qu'elle contient d'une part un article qui confirme la brevetabilité des animaux et des plantes et d'autre part, la proposition de la Commission contient aussi un article qui aborde la dimension éthique de la brevetabilité des animaux. Elle suggère, par rapport au critère d'exclusion de la brevetabilité concernant l'ordre public ou les bonnes moeurs, de considérer comme n'étant pas brevetables «les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances ou des handicaps corporels sans utilité substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés, dans la mesure où la souffrance ou les handicaps corporels infligés aux animaux seraient disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi.»
Dans le cadre de la procédure de codécision, la Parlement aura la possibilité d'exprimer sa position par rapport à la proposition de la Commission.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- La proposition de directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, COM(95) 661, contient un article qui confirme la brevetabilité des animaux et des plantes.
- La proposition COM(95) 661 vise à exclure des brevets les procédés de modification génétique causant aux animaux des souffrances ou handicaps disproportionnés sans utilité substantielle, et les animaux qui en sont issus.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
Les organismes cités
- Bureau des brevets et des marques du ministère italien de l'industrie
- Institut de recherche de biologie moléculaire Angeletti (IRBM)
- Office européen des brevets (OEB)
- Parlement européen
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.