Les questions parlementaires

Poudre de noni et règlement sur les nouveaux aliments

Règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et produits à base de noni

Question écrite E-4036/03, Parlement européen, 18 décembre 2003

Le résumé de l'OXA

La députée demande à la Commission pourquoi la poudre de noni exige une autorisation et des essais sur des animaux, et quand ces essais seront interdits.

7 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 3, aucune réponse à 2.

  1. Pourquoi l'autorisation du jus de noni de Morinda ne s'étend pas à la poudre de noni séchée.

    Réponse L'autorisation, décision 2003/426/CE, vaut pour les seules boissons pasteurisées aux fruits ; toute autre utilisation demande une nouvelle évaluation.

  2. Si la Commission connaît des cas où la poudre de noni nuirait à la santé, à la différence du jus.

    Aucune réponse La réponse n'en dit rien.

  3. Ce que la Commission compte faire pour abroger le règlement sur les nouveaux aliments, que la question dit sans objet depuis le règlement (CE) n° 1829/2003.

    Réponse partielle La réponse conteste la prémisse : le règlement ne visait pas les seuls aliments génétiquement modifiés et s'appliquera aux autres à partir du 18 avril 2004 ; elle ne dit pas qu'elle refuse l'abrogation.

  4. Comment la Commission compte aider les PME et les pays exportateurs en développement à obtenir des autorisations.

    Réponse partielle La réponse cite la procédure simplifiée par notification, adaptée aux PME selon elle, et cinq notifications déjà reçues ; rien sur les pays en développement.

  5. Pourquoi des aliments végétaux utilisés dans le monde entier font l'objet d'essais sur des animaux en Europe.

    Réponse partielle La réponse dit que l'évaluation de l'innocuité revient aux États membres, selon des normes qu'elle ne nomme pas, sans dire pourquoi des essais sur des animaux sont demandés.

  6. Quand ces essais sur des animaux seront interdits.

    Aucune réponse La réponse dit seulement que ces essais doivent être réduits au minimum ; ni interdiction ni date.

  7. Si l'autorisation au titre du règlement crée des monopoles contraires au droit communautaire, et si la Commission commet une infraction.

    Réponse La Commission le conteste : cinq entreprises ont été autorisées par notification à vendre du jus de noni.

La fiche

Thèmes : substances chimiques et toxicologie, interdiction

La question mentionne l'expérimentation animale sans en faire son sujet principal.

Auteur
Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
18 décembre 2003
Date de la réponse
1er mars 2004
Statut
Réponse publiée
Sources

La question

(Question écrite E-4036/03 de Hiltrud Breyer, Parlement européen, 18 décembre 2003)

Il y a deux ans, la société Pharmos Naturkosmetik und Heilmittel GmbH s'est vue refuser la commercialisation de capsules contenant de la poudre de noni pure. L'autorité régionale compétente a justifié cette interdiction au motif que les produits à base de noni relèvent du champ d'application du règlement relatif aux nouveaux aliments (n° 258/97[1]). Dans l'intervalle, la Commission a autorisé la société américaine Morinda à commercialiser des produits à base de noni.

Pourquoi l'autorisation accordée au jus de noni de la société Morinda ne peut-elle être étendue à des produits à base de poudre de noni séché dont la formule chimique est identique?

La Commission a-t-elle eu connaissance de cas où un produit alimentaire sec tel que la poudre de noni nuirait à la santé des consommateurs alors qu'un jus de fruits chimiquement identique n'aurait pas le même effet?

Depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 1829/2003[2] concernant les denrées alimentaires génétiquement modifiées, le règlement relatif aux nouveaux aliments a perdu sa pertinence puisqu'il a été adopté uniquement pour les denrées alimentaires génétiquement modifiées. Que compte entreprendre la Commission pour abroger ce dernier?

Contrairement à la société Morinda, une PME ne peut assumer le coût d'une autorisation au titre du règlement relatif aux nouveaux aliments. Comment la Commission compte-t-elle aider les PME et les pays exportateurs en voie de développement à obtenir des autorisations pour les denrées alimentaires d'origine végétale qui sont considérées comme de nouveaux aliments en vertu dudit règlement?

Pourquoi des denrées alimentaires d'origine végétale bénéficiant d'un certificat écologique et employées dans le monde entier pour prévenir les maladies font-elles l'objet, en Europe, d'essais sur les animaux, bien que leur innocuité soit prouvée par des millions d'utilisateurs?

Quand ce type d'essais sur les animaux seront-ils interdits?

La Commission sait-elle que l'octroi d'une autorisation conformément à l'interprétation actuelle du règlement relatif aux nouveaux aliments est totalement contraire à la législation communautaire en matière de monopoles? La Commission ne commet-elle pas une infraction en créant de tels monopoles?

[1] JO L 43 du 14.2.97, p. 1.

[2] JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

La réponse

(Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission, 1er mars 2004)

Un objectif important du règlement (CE) n° 258/97[1] relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires était d’améliorer la sécurité des aliments, en assurant l’évaluation de l’innocuité avant que les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires soient mis sur le marché dans l’UE. Ce règlement ne se limitait pas aux aliments ou ingrédients alimentaires consistant en des organismes génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou produits à partir de tels organismes. Entre-temps, le règlement (CE) n° 1829/2003[2] concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés a introduit une procédure communautaire spécifique pour l’autorisation des aliments consistant en des organismes génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou produits à partir de tels organismes. En conséquence, à partir du 18 avril 2004, le règlement (CE) n°258/97 ne s’appliquera qu’aux nouveaux aliments ne consistant pas en des organismes génétiquement modifiés, ne contenant pas de tels organismes ou n’étant pas produits à partir de tels organismes.

Comme il n’y avait pas de produit à base de noni sur le marché dans la Communauté, lorsque le règlement (CE) n° 258/97 est entré en vigueur (le 15 mai 1997), ces produits nécessitent une autorisation au titre de ce règlement.

Le jus de Morinda citrifolia a été autorisé (décision de la Commission 2003/426/CE) en tant que nouvel ingrédient alimentaire à utiliser uniquement dans les boissons pasteurisées aux fruits. D'autres utilisations nécessiteraient une nouvelle évaluation.

Conformément au règlement (CE) n° 258/97, l’évaluation de l’innocuité des nouveaux aliments est effectuée par les organes compétents des États membres, selon les normes appropriées. La Commission reconnaît qu'aux fins d’une telle évaluation, les procédures d’essais sur les animaux doivent être réduites au minimum.

Le règlement (CE) n° 258/97 prévoit une procédure simplifiée permettant la mise sur le marché, après une simple notification à la Commission, lorsque le produit est substantiellement équivalent à un produit existant. Cette procédure est particulièrement appropriée pour les petites et moyennes entreprises. La Commission a déjà reçu et transmis aux États membres cinq notifications de ce type émanant de cinq entreprises différentes, qui sont maintenant autorisées à mettre leurs jus de noni sur le marché dans l’UE. On ne peut donc alléguer que le règlement (CE) n° 258/97 créée des monopoles qui profitent à certaines entreprises.

L'honorable parlementaire est également invité à se référer à la réponse de la Commission à la question écrite P-3594/03 de M. Kreissl-Dörfler[3].

[1] JO L 43 du 14.2.1997

[2] JO L 268 du 18.10.2003

[3] Pas encore publiée au JO à ce jour

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • Le règlement (CE) n° 1829/2003 a introduit une procédure communautaire spécifique d'autorisation des aliments génétiquement modifiés.
  • À partir du 18 avril 2004, le règlement (CE) n° 258/97 ne s'appliquera qu'aux nouveaux aliments non génétiquement modifiés.
  • Le règlement (CE) n° 258/97 est entré en vigueur le 15 mai 1997 ; les produits à base de noni, absents du marché à cette date, demandent une autorisation.
  • Le jus de Morinda citrifolia est autorisé par la décision 2003/426/CE pour les seules boissons pasteurisées aux fruits.
  • Selon le règlement (CE) n° 258/97, l'innocuité des nouveaux aliments est évaluée par les organes compétents des États membres.
  • La Commission a reçu et transmis aux États membres cinq notifications de la procédure simplifiée du règlement (CE) n° 258/97, de cinq entreprises désormais autorisées à mettre leurs jus de noni sur le marché de l'UE.
  • Le règlement (CE) n° 258/97 permet la mise sur le marché après simple notification à la Commission d'un produit substantiellement équivalent à un produit existant.

Le détail de l'analyse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.