Les questions parlementaires
Contrôles des inspections nationales par la Commission
Expériences sur les animaux - contrôle par la commission des inspections nationales
Question écrite E-012087/2011, Parlement européen, 9 décembre 2011
Le résumé de l'OXA
Les citations de la réponse sont données dans notre traduction.
La députée demande à la Commission comment elle décidera, organisera et suivra ses contrôles des inspections nationales prévus à l'article 35 de la directive 2010/63/UE.
6 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 1, aucune réponse à 3.
La façon dont la Commission évaluera les informations des États membres pour décider d'un contrôle.
Réponse Les rapports de mise en œuvre dus au 10 novembre 2018 serviront de base, sauf lacunes signalées avant.
Les éléments, autres que la part d'inspections inopinées, qui constituent un motif de préoccupation légitime.
Réponse La réponse cite le nombre et les types d'animaux hébergés, les antécédents de conformité, le nombre et les types de projets, et toute information indiquant un manquement.
L'organe de la Commission qui décide d'un contrôle et celui qui l'effectue.
Aucune réponse La réponse n'en dit rien ; l'organisation des contrôles est à l'étude.
L'organisation et le déroulement des contrôles.
Aucune réponse La Commission dit analyser les options possibles, sans les décrire.
Le cadre de coopération entre les contrôleurs et la direction générale de l'environnement.
Aucune réponse La réponse n'en dit rien.
Le suivi assuré pour que les lacunes relevées par les contrôles soient corrigées.
Réponse partielle La réponse rappelle l'obligation des États membres de tenir compte des résultats et promet d'y veiller, sans dire comment.
La fiche
Thèmes : contrôles et sanctions, droit européen
- Auteur
- Sirpa Pietikäinen (PPE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 9 décembre 2011
- Date de la réponse
- 15 février 2012
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question écrite E-012087/2011 de Sirpa Pietikäinen, Parlement européen, 9 décembre 2011)
L’article 35, paragraphe 1 de la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques précise que, lorsqu’il existe un motif de préoccupation légitime, la Commission procède à des contrôles des inspections nationales dans les États membres.
1. Comment la Commission évaluera-t-elle les informations transmises par les États membres afin de décider s’il y a lieu d’effectuer un contrôle?
2. En dehors de «la proportion d’inspections réalisées sans avertissement préalable» (article 35, paragraphe 1 de la directive), quel autre élément relatif à l’infrastructure et au déroulement des inspections nationales la Commission considère-t-elle comme «un motif de préoccupation légitime»?
3. Quel organe de la Commission décidera de la nécessité d’effectuer un contrôle, et quel organe sera chargé de l’effectuer?
4. Comment ces contrôles seront-ils organisés et effectués?
5. Quel cadre sera posé afin de veiller à ce que les personnes chargées d’effectuer ces contrôles coopèrent efficacement avec la délégation générale de l’environnement, qui est responsable des questions relatives à l’expérimentation animale?
6. Quel suivi la Commission assurera-t-elle afin de veiller à ce que toute lacune mise en évidence par ces contrôles (considérant 37) soit corrigée?
La réponse
(Réponse donnée par M. Potočnik, au nom de la Commission, 15 février 2012. Traduction de l'OXA, non officielle.)
La directive 2010/63/UE[1] relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est entrée en vigueur en novembre 2010. Les États membres ont jusqu'au 10 novembre 2012 pour transposer la directive dans leur droit national, et la directive prend pleinement effet à compter du 1.1.2013.
Les États membres sont tenus de présenter à la Commission, au plus tard le 10 novembre 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la directive, portant en particulier sur l'article 34 relatif aux inspections. À moins que des lacunes dans la mise en œuvre des systèmes nationaux d'inspection n'aient été portées à l'attention de la Commission avant l'échéance de novembre 2018, ces rapports de mise en œuvre serviront de base à l'évaluation de la nécessité de contrôles de la Commission.
L'article 35 de la directive 2010/63/UE dispose que la Commission procède à des contrôles "lorsqu'il existe un motif de préoccupation légitime, en tenant compte notamment de la proportion d'inspections réalisées sans avertissement préalable...". Les critères d'un "motif de préoccupation légitime" devraient suivre les principes de gestion des risques introduits par l'article 34, paragraphe 2, et tenir compte ainsi d'éléments tels que le nombre et les types d'animaux hébergés ; les antécédents en matière de respect de la directive ; le nombre et les types de projets menés dans l'établissement, ainsi que toute autre information pouvant indiquer un manquement.
L'article 35, paragraphe 3, impose aux États membres l'obligation légale de tenir compte des résultats des contrôles. La Commission veillera à ce que cela soit fait en temps utile et de manière complète.
À ce stade, la Commission analyse les options possibles pour l'organisation pratique et la structure des contrôles de la Commission.
[1] JO L 276 du 20.10.2010, p. 33-79
Texte original (anglais)
(Réponse donnée par M. Potočnik, au nom de la Commission, 15 février 2012)
Directive 2010/63/EU[1] on the protection of animals used for scientific purposes entered into force in November 2010. Member States have until 10 November 2012 to transpose the Directive into their national legislation and the Directive takes full effect from 1.1.2013.
Member States are required to submit to the Commission a report on the implementation of the Directive covering in particular Article 34 on inspections by 10 November 2018. Unless deficiencies in the implementation of the national inspection systems have been brought to the attention of the Commission prior to the November 2018 deadline, these implementation reports will form the basis of the evaluation of the need for Commission controls.
Article 35 of Directive 2010/63/EU states that the Commission shall undertake controls "when there is due reason for concern, taking into account, inter alia, the proportion of inspections carried out without prior warning..". The criteria for a "due reason for concern" should follow the principles of risk management as introduced by Article 34(2) thus taking into account elements such as the number and types of animals housed; the previous record of compliance with the Directive; the number and types of projects carried out in the establishment as well as any other information that would indicate non-compliance.
Article 35(3) lays out a legal obligation for the Member States to take account of the results of the controls. The Commission will monitor that this is done in a timely and comprehensive manner.
At this stage, the Commission is analysing possible options for the practical organisation and structure of the Commission controls.
[1] OJ L 276, 20.10.2010, p. 33–79
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- La directive 2010/63/UE, entrée en vigueur en novembre 2010, doit être transposée au plus tard le 10 novembre 2012 et prend pleinement effet le 1er janvier 2013.
- Les États membres remettent à la Commission, au plus tard le 10 novembre 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la directive 2010/63/UE, portant notamment sur l'article 34 relatif aux inspections.
- L'article 35 de la directive 2010/63/UE prévoit des contrôles de la Commission en cas de motif de préoccupation légitime, compte tenu notamment de la part d'inspections sans avertissement préalable.
- L'article 35, paragraphe 3, de la directive 2010/63/UE oblige les États membres à tenir compte des résultats des contrôles de la Commission.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 2010/63/UE, articles 34 et 35, JO L 276 du 20.10.2010 texte juridique
Les sources ouvertes ne donnent la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous la traduction.
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.