Les questions parlementaires
Objection de conscience dans la directive 2010/63/UE
Reconnaissance du droit d’objection de conscience en matière de tests sur les animaux
Question écrite E-000003/2023, Parlement européen, 4 janvier 2023
Le résumé de l'OXA
Cinq députés demandent à la Commission si elle introduira dans la directive 2010/63/UE un droit d'objection de conscience à l'expérimentation animale.
1 demande : réponse à 1.
Si la Commission introduira dans la directive 2010/63/UE un droit d'objection de conscience en matière d'expérimentation animale.
Réponse La réponse dit que la Commission ne prévoit pas, pour l'instant, de modifier la directive en ce sens.
La fiche
Thèmes : enseignement et formation, droit européen · Espèce : rongeurs
- Auteurs
- Annika Bruna (ID)
- Eric Minardi (ID)
- Emil Radev (PPE)
- Aurélia Beigneux (ID)
- Jean-Paul Garraud (ID)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 4 janvier 2023
- Date de la réponse
- 14 février 2023
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question écrite E-000003/2023 de Annika Bruna et 4 autres députés, Parlement européen, 4 janvier 2023)
En droit italien, la loi n°413 du 12 octobre 1993 reconnaît le droit d’objection de conscience en matière d’expérimentations animales à tous les acteurs scientifiques. Les universités sont ainsi tenues de proposer aux objecteurs des méthodes d’enseignement qui ne prévoient pas de tests sur les animaux, ce qui encourage le développement de méthodes de remplacement.
En France, ce droit d’objection de conscience est revendiqué par les associations de défense des animaux, telles que la Fondation Brigitte Bardot.
Dernièrement, sept étudiantes de la faculté des sciences de la vie de Strasbourg ont refusé d’inciser des hamsters vivants, de leur poser une sonde puis de les euthanasier, faisant notamment valoir leurs convictions relatives au bien-être animal.
Elles ont finalement reçu le soutien de leur faculté, qui estime qu’il est temps de mettre un terme à certains travaux pratiques sur les animaux. Cette décision vaut reconnaissance tacite d’une objection de conscience en matière d’expériences sur les animaux dans une université française.
Eu égard à ces évolutions et au développement de méthodes de remplacement, la Commission envisagerait-elle d’introduire une telle objection de conscience dans sa directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques?
La réponse
(Réponse donnée par M. Sinkevičius au nom de la Commission européenne, 14 février 2023)
La directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques[1] réglemente la manière dont les animaux peuvent être utilisés dans la recherche et l’expérimentation dans l’Union européenne lorsque leur utilisation reste nécessaire. Elle régit également l’utilisation d’animaux dans le cadre de l’enseignement supérieur et de la formation en vue de l’acquisition, de l’entretien ou de l’amélioration de compétences professionnelles. Elle s’appuie sur le principe des trois «R» (remplacement, réduction et raffinement) dans le cadre de l’utilisation d'animaux dans des procédures et fixe comme objectif final le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants dans l’Union européenne.
La directive a récemment été modifiée par le règlement (UE) 2019/1010 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations[2] afin d'améliorer considérablement la transparence de l’utilisation d'animaux à des fins scientifiques, en tant qu'un des outils permettant d'atteindre l’objectif final de remplacement total. Pour l’instant, la Commission ne prévoit pas de modifier la directive pour y introduire un droit d’objection de conscience en matière d’expérimentation animale.
[1] La directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
[2] Le règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement et modifiant les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- La directive 2010/63/UE régit aussi l'utilisation d'animaux dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.
- La directive 2010/63/UE a été modifiée par le règlement (UE) 2019/1010 sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
Les organismes cités
- Fondation Brigitte Bardot
- Faculté des sciences de la vie de Strasbourg
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'objection de conscience à l'expérimentation animale consiste, pour des étudiants, étudiantes ou personnes en poste, à refuser de participer à des pratiques qui utilisent des animaux. L'exprimer peut inciter au développement et à la mise à disposition de méthodes non animales dans l'enseignement et la formation. Elle n'est pas reconnue dans le droit français. Une proposition de loi qui vise à la reconnaître pour les étudiants a été déposée à l'Assemblée nationale le 17 avril 2025. Au 1er octobre 2026, elle n'a connu que son renvoi en commission.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".
Les statistiques françaises et européennes comptent des utilisations d'animaux dans des procédures : un animal réutilisé dans une nouvelle procédure compte une fois de plus. La directive européenne appelle procédure toute utilisation d'un animal à des fins scientifiques ou éducatives "susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille". Les réutilisations restent rares : faute de mieux, le nombre d'utilisations donne une idée du nombre d'animaux.
L'utilisation d'animaux dans l'enseignement supérieur se fait notamment lors des travaux pratiques en biologie, par le biais de dissections, mais aussi de l'apprentissage des manipulations d'animaux pour les prélèvements et d'actes plus invasifs réalisés sous anesthésie avant de tuer l'animal.
La formation des personnes qui appliquent les procédures, soignent les animaux ou les tuent passe par l'utilisation d'animaux : un tuteur les supervise jusqu'à ce qu'elles aient démontré leurs compétences sur les espèces concernées. La qualification des personnels est réglementée par un arrêté ministériel.