Les questions parlementaires
Proportion d'inspections sans préavis
Précision du pourcentage d'inspections sans préavis en vertu de la directive 2010/63/UE
Question écrite prioritaire P-003998/2011, Parlement européen, 14 avril 2011
Le résumé de l'OXA
Les citations de la réponse sont données dans notre traduction.
Le député demande à la Commission ce qu'est une proportion appropriée d'inspections sans préavis au sens de la directive 2010/63/UE, et leur nombre maximal.
2 demandes : réponse à 1, aucune réponse à 1.
Ce que la Commission entend par proportion appropriée d'inspections sans préavis.
Réponse La proportion est laissée aux autorités des États membres, selon les critères de risque des inspections ordinaires et les exigences de transparence ; la Commission n'en fixe aucune.
Le nombre maximal de ces inspections.
Aucune réponse Aucun nombre ; la réponse renvoie la proportion aux États membres.
Les erreurs de la réponse
- "Outre l'article 34, paragraphe 3, relatif aux inspections inopinées" : Les inspections sans avertissement préalable relèvent de l'article 34, paragraphe 4, de la directive 2010/63/UE, comme la question le cite ; le paragraphe 3 fixe la fréquence minimale des inspections.
La fiche
Thèmes : contrôles et sanctions, droit européen
- Auteur
- Oreste Rossi (EFD)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 14 avril 2011
- Date de la réponse
- 18 mai 2011
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question écrite prioritaire P-003998/2011 de Oreste Rossi, Parlement européen, 14 avril 2011)
Le 10 novembre dernier, la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est entrée en vigueur. Le paragraphe 4 de l’article 34 de cette directive relatif aux inspections que les États membres sont tenus d’effectuer chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs afin de vérifier la conformité de leurs opérations aux dispositions de la directive indique «qu’une proportion appropriée des inspections sont effectuées sans avertissement préalable».
Compte tenu du fait qu’elle a approuvé la directive en question le 22 septembre 2010, la Commission peut-elle préciser ce qu’elle entend par «proportion appropriée» d’inspections à effectuer sans préavis et indiquer leur nombre maximal?
La réponse
(Réponse donnée par M. Potočnik, au nom de la Commission, 18 mai 2011. Traduction de l'OXA, non officielle.)
La directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est entrée en vigueur en novembre 2010, après son adoption par le Parlement et le Conseil.
Outre l'article 34, paragraphe 3, relatif aux inspections inopinées, le considérant 36 dispose : "Pour vérifier la conformité avec la présente directive, il y a lieu que les États membres effectuent des inspections régulières des éleveurs, fournisseurs et utilisateurs en fonction d'une analyse des risques. Afin de rassurer l'opinion publique et d'encourager la transparence, il convient qu'une proportion appropriée des inspections soient effectuées sans avertissement préalable."
Il ressort du paragraphe 2 de l'article 34 que les inspections doivent être effectuées en fonction des risques. L'analyse des risques devra tenir compte du nombre et des types d'animaux hébergés ; des antécédents de l'éleveur, du fournisseur ou de l'utilisateur en matière de respect de la directive ; du nombre et des types de projets menés dans l'établissement, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un manquement. La proportion appropriée d'inspections inopinées peut reposer sur les mêmes critères et sur les exigences de responsabilité publique et de transparence. Il est laissé à l'appréciation des autorités des États membres de déterminer ce qui doit être considéré comme une proportion appropriée, compte tenu des exigences et des objectifs de la directive.
Il importe de rappeler dans ce contexte que, conformément à l'article 19 du traité sur l'Union européenne, l'interprétation du droit de l'Union qui fait foi reste de la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne.
Texte original (anglais)
(Réponse donnée par M. Potočnik, au nom de la Commission, 18 mai 2011)
Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes entered into force in November 2010 following adoption by the Parliament and the Council.
In addition to Article 34(3) on un-announced inspections, recital 36 states that "To monitor compliance with this Directive, Member States should carry out regular inspections of breeders, suppliers and users on a risk basis. To ensure public confidence and promote transparency, an appropriate proportion of the inspections should be carried out without prior warning."
Reading from paragraph 2 of Article 34, the inspections are to be carried out on the basis of risks. Risk analysis will need to take into account the number and types of animals housed; the previous record of compliance with the Directive by the breeder, supplier or user; the number and types of projects carried out in the establishment as well as any other information that would indicate non-compliance. The appropriate proportion of un-announced inspections may be based on the same criteria and the needs for public accountability and transparency. It is left to the discretion of the Member States authorities to decide on what should be deemed as an appropriate proportion taking into account the requirements and objectives of the Directive.
It is important to note in this context that, according to Article 19 of the Treaty on European Union, it remains the exclusive competence of the Court of Justice of the European Union to interpret EU law authoritatively.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Selon l'article 34, paragraphe 2, de la directive 2010/63/UE, les inspections doivent suivre une analyse des risques : nombre et types d'animaux et de projets, antécédents, tout indice de manquement.
- La proportion d'inspections inopinées prévue par la directive 2010/63/UE est laissée à l'appréciation des autorités des États membres.
- La directive 2010/63/UE est entrée en vigueur en novembre 2010.
- L'article 34, paragraphe 3, et le considérant 36 de la directive 2010/63/UE prévoient qu'une proportion appropriée des inspections soit faite sans avertissement préalable.
- Selon l'article 19 du traité sur l'Union européenne, l'interprétation du droit de l'Union qui fait foi relève de la seule Cour de justice de l'Union européenne.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 2010/63/UE, article 34 et considérant 36 texte juridique
- Traité sur l'Union européenne, article 19 texte juridique
Les organismes cités
Les sources ouvertes ne donnent la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous la traduction.
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.