Les questions parlementaires
Vols de chiens et chats, fournisseurs du Nord
Expérimentation animale dans les laboratoires de recherche
Question écrite n° 11877, Sénat, 10 août 1995
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande à la secrétaire d'État à la recherche des mesures contre les vols d'animaux pour les laboratoires, et si des fournisseurs occasionnels ont été autorisés dans le Nord.
2 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 1.
Les mesures que le gouvernement entend prendre contre l'approvisionnement des laboratoires en chiens et chats volés.
Réponse partielle La réponse rappelle les règles de provenance, de registre et de tatouage, et cite une note sur l'origine des animaux adressée aux organismes après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale ; elle n'annonce aucune mesure nouvelle et dit que rien ne prouve ces reventes.
Si des dérogations préfectorales ont été accordées en 1993 et 1994 à des fournisseurs occasionnels dans le département du Nord.
Réponse La réponse dit qu'aucune autorisation préfectorale n'a été accordée dans le Nord en 1993 et 1994, en précisant qu'il s'agit d'autorisations et non de dérogations.
La fiche
Thèmes : élevages et provenance des animaux, contrôles et sanctions · Espèces : chiens, chats
- Auteur
- M. Jacques Legendre (RPR, Nord)
- Ministère interrogé
- Recherche
- Rubrique
- Recherche
- Question publiée
- au Journal officiel du 10 août 1995
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 25 janvier 1996
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
(Question écrite n° 11877 de M. Jacques Legendre, Sénat, JO du 10 août 1995)
M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la recherche sur l'expérimentation animale dans les laboratoires de recherche. L'un des modes d'approvisionnement en animaux passe, en effet, selon la Ligue française contre la vivisection, par le vol d'animaux de compagnie, tels que chiens et chats, alors qu'existent des centres d'élevage spécialisés. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour remédier à cette situation et souhaiterait savoir si des dérogations préfectorales ont été accordées en 1993 et 1994, dans le département du Nord, à des fournisseurs occasionnels.
La réponse
(Réponse du ministère : Recherche, JO du 25 janvier 1996)
Le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 et l'arrêté interministériel du 19 avril 1988 fixant les conditions de fourniture aux laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins de recherches scientifiques ou expérimentales disposent que les établissements sont tenus de se procurer ces animaux dans des établissements d'élevage, déclarés et contrôlés par les services vétérinaires, ou à défaut dans des établissements fournisseurs déclarés et contrôlés dans les mêmes conditions que les établissements d'élevage. Le recours à des fournisseurs occasionnels n'est possible qu'après autorisation du préfet du lieu où les expériences sont faites et sur présentation d'un dossier justificatif. L'administration départementale peut ainsi contrôler la transparence de la source d'approvisionnement. En outre, l'arrêt du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale et son annexe I précisent notamment que ces établissements doivent tenir et être en mesure de présenter un registre coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge, indiquant en particulier l'origine des animaux et, pour les chiens, les chats et les primates, le numéro individuel d'immatriculation correspondant à leur identification par un marquage individuel et permanent. L'obligation de tatouage, seul procédé d'identification agréé actuellement par le ministère chargé de l'agriculture, est spécifiée par le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux. Ce tatouage doit être réalisé selon les modalités fixées par l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats. Notamment, l'apposition sur l'animal d'un numéro composé de lettres et de chiffres doit être effectuée par un tatoueur habilité, et enregistrée, par l'intermédiaire d'une carte d'identification sur un fichier national géré par la Société centrale canine pour les chiens et par le Syndicat national des vétérinaires urbains pour les chats. Par ailleurs, et afin d'éviter que les laboratoires n'utilisent à leur insu des animaux dont l'origine serait illicite, une note rappelant les dispositions réglementaires concernant l'origine des animaux, ainsi que la nature des garanties que les laboratoires doivent exiger des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux, a été rédigée. Après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, cette note a été adressée à tous les organismes placés sous tutelle du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. Les dispositions prises en matière de vérification des mouvements d'animaux, tout particulièrement pour ce qui concerne les chiens et les chats, sont de nature à rendre sinon impossible, du moins très difficile tout trafic. Toute infraction résultant de non-respect de ces dispositions par les établissements d'expérimentation animale, ainsi que tout délit relatif à l'origine illicite d'animaux vendus par un éleveur ou un fournisseur relèvent de la justice. Les contrôles sont assurés par les vétérinaires-inspecteurs habilités à exercer, tant dans les établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux que dans les établissements d'expérimentation. De plus, une des missions de la Brigade nationale d'enquête et de coordination vétérinaires créée en 1992 est d'identifier d'éventuels circuits irréguliers d'approvisionnement en animaux. S'il est malheureusement exact que des animaux de compagnie sont volés en grand nombre, rien ne prouve qu'ils soient revendus à des établissements d'expérimentation animale. Si tel était le cas, les responsables de laboratoire s'exposeraient, aux termes de l'article 26 du décret du 19 octobre 1987, aux sanctions prévues par les articles R. 38 et R. 39 du code pénal. Il appartient aux détenteurs d'informations précises sur des pratiques frauduleuses d'en faire part aux services vétérinaires du département où est situé l'établissement ou au bureau de la protection animale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ou encore au bureau de l'expérimentation animale créé au sein de chaque organisme de recherche. Enfin, aucune autorisation préfectorale (il ne s'agit pas de dérogation) n'a été accordée en 1993 et 1994 à des fournisseurs occasionnels dans le département du Nord. Les établissements de fourniture d'animaux concernés ont été déclarés selon les modalités prévues au chapitre III du décret du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux. ; vétérinaires créée en 1992 est d'identifier d'éventuels circuits irréguliers d'approvisionnement en animaux. S'il est malheureusement exact que des animaux de compagnie sont volés en grand nombre, rien ne prouve qu'ils soient revendus à des établissements d'expérimentation animale. Si tel était le cas, les responsables de laboratoire s'exposeraient, aux termes de l'article 26 du décret du 19 octobre 1987, aux sanctions prévues par les articles R. 38 et R. 39 du code pénal. Il appartient aux détenteurs d'informations précises sur des pratiques frauduleuses d'en faire part aux services vétérinaires du département où est situé l'établissement ou au bureau de la protection animale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ou encore au bureau de l'expérimentation animale créé au sein de chaque organisme de recherche. Enfin, aucune autorisation préfectorale (il ne s'agit pas de dérogation) n'a été accordée en 1993 et 1994 à des fournisseurs occasionnels dans le département du Nord. Les établissements de fourniture d'animaux concernés ont été déclarés selon les modalités prévues au chapitre III du décret du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Selon le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 et l'arrêté du 19 avril 1988, les laboratoires se procurent les animaux auprès d'élevages ou de fournisseurs déclarés et contrôlés par les services vétérinaires.
- Aucune autorisation préfectorale n'a été accordée en 1993 et 1994 à des fournisseurs occasionnels d'animaux dans le département du Nord.
- Le recours à des fournisseurs occasionnels d'animaux n'est possible qu'avec l'autorisation du préfet du lieu des expériences, sur dossier justificatif.
- Selon l'arrêté du 19 avril 1988 et son annexe I, les établissements d'expérimentation tiennent un registre indiquant en particulier l'origine des animaux et le numéro d'immatriculation des chiens, chats et primates.
- Le décret n° 91-823 du 28 août 1991 rend obligatoire le tatouage des chiens et des chats, seul procédé d'identification agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
- Selon l'arrêté du 30 juin 1992, le tatouage est fait par un tatoueur habilité et enregistré au fichier national de la Société centrale canine pour les chiens, du Syndicat national des vétérinaires urbains pour les chats.
- Après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, une note sur l'origine des animaux a été adressée à tous les organismes sous tutelle du ministère chargé de la recherche.
- Les contrôles sont assurés par les vétérinaires-inspecteurs habilités, dans les établissements d'élevage, de fourniture et d'expérimentation animale.
- La Brigade nationale d'enquête et de coordination vétérinaires, créée en 1992, a pour mission, entre autres, d'identifier d'éventuels circuits irréguliers d'approvisionnement en animaux.
- L'article 26 du décret du 19 octobre 1987 renvoie, pour les laboratoires en infraction, aux sanctions des articles R. 38 et R. 39 du code pénal.
- Les établissements de fourniture d'animaux concernés dans le Nord ont été déclarés selon le chapitre III du décret du 19 octobre 1987.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, article 26 et chapitre III texte juridique
- Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions de fourniture aux laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins de recherches scientifiques ou expérimentales texte juridique
- Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale, annexe I texte juridique
- Décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques texte juridique
- Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats texte juridique
- Code pénal, articles R. 38 et R. 39 texte juridique
Les organismes cités
- Ligue française contre la vivisection
- Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA)
- Brigade nationale d'enquête et de coordination vétérinaires
- Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, bureau de la protection animale
- Société centrale canine
- Syndicat national des vétérinaires urbains
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".
Le mot "vivisection" a été employé à partir du XIXe siècle pour désigner l'utilisation des animaux dans les recherches en physiologie et en médecine, voire toutes les expériences et dissections menées dans un but scientifique. Il est aujourd'hui repris par des groupes et des personnes opposés à l'expérimentation animale, mais il rend mal compte de sa diversité, des "simples" prises de sang aux pratiques qui infligent des souffrances sévères. L'OXA l'emploie pour parler de la période où la pratique portait ce nom.