Les questions parlementaires
Autorisation d'expérimenter pour des physiciens
Dérogation à l'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions des expériences sur les animaux
Question écrite n° 08391, Sénat, 10 juillet 2003
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande à la ministre de la recherche si l'arrêté du 19 avril 1988 sera aménagé pour que des physiciens puissent expérimenter sur des animaux.
1 demande : réponse partielle à 1.
Un aménagement de l'arrêté du 19 avril 1988 permettant à un scientifique hors de la biologie d'utiliser des animaux, avec le visa d'une instance de contrôle.
Réponse partielle La réponse ne dit pas si l'arrêté sera modifié ; elle juge les essais licites, rappelle que l'observation sans souffrance n'est pas une expérience au sens du décret, et conseille une collaboration avec un établissement agréé.
La fiche
Thèmes : réglementation, enseignement et formation
- Auteur
- M. Daniel Hoeffel (UMP, Bas-Rhin)
- Ministère interrogé
- Recherche
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 10 juillet 2003
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 6 novembre 2003
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
(Question écrite n° 08391 de M. Daniel Hoeffel, Sénat, JO du 10 juillet 2003)
M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur l'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'attribution et l'autorisation de pratiquer des expériences sur des animaux. Ce décret restreint, dans son article 2, cette attribution aux professions relevant exclusivement de la biologie. Or l'Institut de recherches subatomique de Strasbourg voudrait développer une instrumentation d'imagerie fonctionnelle originale destinée à observer des phénomènes biologiques in-vivo sur de petits animaux de laboratoire sans les traumatiser. Pour mettre au point ces instruments exceptionnels, certains chercheurs de physique fondamentale, par ailleurs prêts à suivre les formations professionnelles leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'expérimentation animale, ne peuvent pas obtenir d'agrément pour tester leur matériel sur des animaux. Il lui demande si un aménagement de cet arrêté est envisagé pour permettre à un scientifique, exerçant dans un domaine différent de la biologie, d'utiliser des animaux de laboratoire, au besoin avec un visa d'une instance de contrôle garantissant le caractère exceptionnel de ce genre de dérogation.
La réponse
(Réponse du ministère : Recherche, JO du 6 novembre 2003)
La réglementation en vigueur définit comme licites les expériences qui concernent des " essais de matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ", " le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux " et " la recherche fondamentale ou appliquée ". De ce point de vue, il y a lieu de considérer que les essais de l'institut de recherches subatomiques de Strasbourg sont tout à fait licites. Toutefois il convient également d'apprécier si les essais conduits par ce laboratoire n'entrent pas dans le cadre de la réglementation concernant l'expérimentation animale au regard de l'article 2 b du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 2001-464 du 29 mai 2001 qui dispose que : " ne sont pas considérées comme des expériences celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance si tel est le cas lors des protocoles susceptibles d'être entrepris ". Les opérations entrant dans le champ de l'expérimentation animale doivent donc être confiées à des organismes désignés à cet effet. Une collaboration avec un établissement de recherche agréé pour l'expérimentation animale serait le gage de résultats fructueux garantis par la participation de biologistes habilités à mettre en oeuvre les procédures réglementaires.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- La réglementation française en vigueur rend licites les expériences de recherche fondamentale ou appliquée, d'essais de matériels à usage thérapeutique et d'évaluation de paramètres physiologiques.
- L'article 2 b du décret n° 87-848 modifié exclut des expériences l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance.
- Les opérations relevant de l'expérimentation animale doivent être confiées à des organismes désignés.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 2001-464 du 29 mai 2001, article 2 b texte juridique
Les organismes cités
- Institut de recherches subatomiques de Strasbourg
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
La recherche fondamentale consiste à développer les connaissances sur divers sujets (en expérimentation animale, sur divers systèmes biologiques) sans perspective directe d'application mais avec l'idée que les connaissances pourront guider la "recherche appliquée" par la suite. Il peut par exemple s'agir d'explorer l'activité cérébrale face à des tâches diverses de manière plus ou moins invasive afin de comprendre le rôle et le fonctionnement des diverses structures du cerveau.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".