Les questions parlementaires
Mesures de protection et limitation des expériences
Protection des animaux d'expérience
Question écrite n° 04246, Sénat, 22 janvier 1987
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande au ministre de l'agriculture les mesures prévues pour protéger les animaux d'expérience, et si la limitation ou la suppression de la vivisection est à l'étude.
2 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 1.
Les mesures que le ministre compte prendre pour la protection des animaux d'expérience.
Réponse La réponse décrit une nouvelle réglementation : autorisation des expérimentateurs, agrément des établissements, conditions d'hébergement, formation, provenance des animaux, contrôles et commission nationale.
Si des dispositions visant à limiter, voire supprimer, le recours à la vivisection sont à l'étude.
Réponse partielle La réponse pose la licité des expériences quand il n'existe pas d'autre méthode et signale une réflexion du ministère chargé de la recherche sur les méthodes de substitution, sans contenu ni date ; elle ne dit pas si une limitation ou une suppression est à l'étude : elle défend sans répondre.
La fiche
Thèmes : réglementation, interdiction
- Auteur
- M. Louis Souvet (RPR, Doubs)
- Ministère interrogé
- Agriculture
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 22 janvier 1987
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 12 mars 1987
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
(Question écrite n° 04246 de M. Louis Souvet, Sénat, JO du 22 janvier 1987)
M. Louis Souvet demande à M. le ministre de l'agriculture de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre en faveur de la protection des animaux d'expériences. Il lui rappelle que de nombreuses associations de protection et de défense des animaux s'insurgent contre certaines pratiques et abus dans l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques. Par ailleurs il souhaiterait savoir si des dispositions visant à limiter voire supprimer le recours à la vivisection sont actuellement à l'étude auprès de ses services. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui fournir.
La réponse
(Réponse du ministère : Agriculture, JO du 12 mars 1987)
En application de l'article 454 du code pénal et de l'article 276 du code rural, il a été établi une nouvelle réglementation de l'expérimentation animale en conformité avec les textes européens étudiés simultanément et récemment adoptés et publiés. Ce nouveau texte pose le principe de la licité des expériences faites sur des animaux dans les domaines de la recherche, de l'enseignement et de la définition de l'innocuité des produits, dans la mesure où il n'existe pas d'autres méthodes expérimentales. Afin d'assurer de meilleures conditions pour l'utilisation d'animaux à des fins expérimentales, il prévoit : 1° un régime d'autorisation des expérimentateurs par le ministre de l'agriculture ; 2° un régime d'agrément conjoint par le ministre de l'agriculture et leur ministre de tutelle des établissements de recherche ; 3° des conditions précises fixées par arrêté interministériel pour le logement et les soins à apporter aux animaux ; 4° une exigence de formation des personnes amenées à utiliser et à prendre soin des animaux ; 5° l'utilisation d'animaux provenant obligatoirement d'élevages ou d'établissements fournisseurs spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires du ministère de l'agriculture. Les contrôles de la bonne application de ces mesures seront réalisés par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture. Enfin, ce texte crée une Commission nationale de l'expérimentation animale présidée par un conseiller d'Etat et placée auprès du ministre chargé de la recherche et du ministre de l'agriculture. Cette commission, chargée de définir une politique nationale de l'expérimentation animale, est composée de membres des administrations, des professionnels, des associations d'utilisateurs et de protecteurs des animaux, concernés par l'expérimentation animale. Par ailleurs, est menée, à l'initiative du ministère chargé de la recherche, une réflexion sur les méthodes de substitution des animaux pour certains types de contrôle ou de recherche.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Une nouvelle réglementation de l'expérimentation animale a été établie en application de l'article 454 du code pénal et de l'article 276 du code rural.
- Le nouveau texte sur l'expérimentation animale pose la licité des expériences sur des animaux dans la recherche, l'enseignement et les essais d'innocuité des produits, s'il n'existe pas d'autre méthode expérimentale.
- Selon la nouvelle réglementation de l'expérimentation animale, le ministre de l'agriculture autorise les expérimentateurs et agrée, avec leur ministre de tutelle, les établissements de recherche.
- La nouvelle réglementation de l'expérimentation animale prévoit des conditions de logement et de soins fixées par arrêté interministériel et une formation des personnes qui utilisent les animaux ou en prennent soin.
- Selon la nouvelle réglementation de l'expérimentation animale, les animaux proviennent obligatoirement d'élevages ou de fournisseurs spécialisés déclarés aux services vétérinaires, qui en contrôleront l'application.
- Une Commission nationale de l'expérimentation animale, présidée par un conseiller d'État, réunit administrations, professionnels, utilisateurs et protecteurs des animaux pour définir une politique nationale.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Code pénal, article 454 texte juridique
- Code rural, article 276 texte juridique
Les organismes cités
- Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA)
- Ministère chargé de la recherche
- Services vétérinaires du ministère de l'agriculture
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
Le mot "vivisection" a été employé à partir du XIXe siècle pour désigner l'utilisation des animaux dans les recherches en physiologie et en médecine, voire toutes les expériences et dissections menées dans un but scientifique. Il est aujourd'hui repris par des groupes et des personnes opposés à l'expérimentation animale, mais il rend mal compte de sa diversité, des "simples" prises de sang aux pratiques qui infligent des souffrances sévères. L'OXA l'emploie pour parler de la période où la pratique portait ce nom.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".