Les questions parlementaires
Livraison gratuite par les refuges et les fourrières
Animaux livrés à la science
Question écrite n° 10689, Sénat, 5 juillet 1990
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande au ministre de l'agriculture si les refuges et les fourrières peuvent, comme un particulier, céder gratuitement des animaux aux laboratoires.
2 demandes : réponse à 2.
Si la disposition du décret du 19 octobre 1987 qui permet à un particulier de céder gratuitement son animal à la recherche s'applique au gestionnaire d'un refuge.
Réponse La réponse dit que cette possibilité n'est ouverte qu'aux particuliers, pas aux responsables de refuges.
Si elle s'applique au gestionnaire d'une fourrière devenu propriétaire des animaux non réclamés, au titre de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, et dans ce cas si l'abrogation de l'article 10 du décret du 6 octobre 1904 par le décret n° 86-796 du 27 juin 1986 ne perdrait pas son effet.
Réponse La réponse l'exclut : la fourniture d'animaux de fourrière à un établissement d'expérimentation est interdite dans tous les cas, du fait de l'abrogation de l'article 10 du décret du 6 octobre 1904, même dans le cadre de l'article 213-1-A du code rural ; la demande qui en dépendait tombe.
La fiche
Thèmes : élevages et provenance des animaux, réglementation
- Auteur
- M. Pierre-Christian Taittinger (Union des Républicains et des Indépendants, Paris)
- Ministère interrogé
- Agriculture
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 5 juillet 1990
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 23 août 1990
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
(Question écrite n° 10689 de M. Pierre-Christian Taittinger, Sénat, JO du 5 juillet 1990)
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt si le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, chapitre II, section b), 2e alinéa, qui autorise un particulier à livrer son animal à la recherche à titre gratuit s'applique aussi au gestionnaire d'un refuge à qui un particulier abandonne son animal. S'appliquera-t-il également, dans le cadre de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, à l'article 213-I A, au gestionnaire d'une fourrière dont les animaux non réclamés et non abattus après cinquante jours deviendront la propriété ? Dans le cas d'une réponse affirmative à cette dernière question, l'article 1er du décret n° 86-796 du 27 juin 1986 abrogeant l'article 10 du décret du 6 octobre 1904 qui autorise la livraison à des établissements publics d'enseignement ou de recherches scientifiques des animaux de fourrière, ne perd-il pas son
Le site du Sénat coupe le texte de la question à cet endroit. Le numéro du Journal officiel qui la publie (5 juillet 1990, page 1427) n'est pas en ligne.
La réponse
(Réponse du ministère : Agriculture, JO du 23 août 1990)
Le décret du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux autorise un particulier à livrer son animal à titre gratuit à un établissement d'expérimentation animale ou à un éleveur ou à un fournisseur d'animaux de laboratoire. Cette possibilité n'est ouverte qu'à des particuliers et ne saurait concerner les responsables de refuges ou de fourrière. Il va de soi que, pour les animaux de fourrière, non repris par leur propriétaire, la fourniture à un établissement d'expérimentation animale est interdite dans tous les cas du fait de l'abrogation de l'article 10 du décret du 6 octobre 1904, même dans le cadre de l'article 213-1-A du code rural, et ce, conformément aux dispositions européennes relatives à l'expérimentation animale.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Le décret du 19 octobre 1987 autorise un particulier à céder gratuitement son animal à un établissement d'expérimentation, à un éleveur ou à un fournisseur d'animaux de laboratoire.
- La cession gratuite d'un animal à un établissement d'expérimentation, prévue par le décret du 19 octobre 1987, n'est ouverte qu'aux particuliers, pas aux responsables de refuges ou de fourrières.
- La fourniture d'animaux de fourrière non repris à un établissement d'expérimentation est interdite dans tous les cas, depuis l'abrogation de l'article 10 du décret du 6 octobre 1904.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux texte juridique
- Décret du 6 octobre 1904, article 10, abrogé texte juridique
- Code rural, article 213-1-A texte juridique
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.