Les questions parlementaires
Vétérinaires inspecteurs, contrôles et infractions
Expérimentation animale : contrôle de l'application de la législation en vigueur
Question écrite n° 11091, Sénat, 26 juillet 1990
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande au ministre de l'agriculture combien de vétérinaires inspecteurs contrôlent les laboratoires, combien de contrôles ont eu lieu en 1988 et 1989, et combien d'infractions.
3 demandes : réponse partielle à 2, aucune réponse à 1.
Le nombre de vétérinaires inspecteurs affectés au contrôle prévu par l'article 23 du décret du 19 octobre 1987.
Réponse partielle La réponse dit qu'une vingtaine de vétérinaires inspecteurs ont reçu une formation spécialisée, sans dire combien sont affectés à ces contrôles.
Le nombre de contrôles faits en 1988 et en 1989 dans les établissements publics et privés d'expérimentation.
Réponse partielle La réponse dit que plus d'un tiers des établissements ont été visités à ce jour, sans nombre ni répartition par année.
Le nombre d'infractions relevées en 1988 et en 1989.
Aucune réponse Aucun chiffre ; la réponse dit seulement que les établissements non conformes se voient refuser l'agrément ou l'obtiennent sous réserve.
La fiche
Thèmes : contrôles et sanctions, réglementation
- Auteur
- M. Christian Poncelet (RPR, Vosges)
- Ministère interrogé
- Agriculture
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 26 juillet 1990
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 20 septembre 1990
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
(Question écrite n° 11091 de M. Christian Poncelet, Sénat, JO du 26 juillet 1990)
M. Christian Poncelet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'application de la législation en vigueur dans le domaine de l'expérimentation animale. Il lui demande, en particulier, s'agissant de l'application de l'article 23 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux, combien de vétérinaires inspecteurs sont affectés à ces tâches, combien de contrôles ont été effectués en 1988 et 1989 dans les établissements publics et privés où est pratiquée l'expérimentation animale et combien d'infractions à la réglementation ont été relevées au cours des deux exercices précités.
La réponse
(Réponse du ministère : Agriculture, JO du 20 septembre 1990)
Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 prévoit à l'article 23 que le contrôle des établissements d'expérimentation soit effectué par des vétérinaires inspecteurs en vertu des compétences qui leur sont dévolues par l'article 283-1 du code rural. Une formation spécialisée relative à l'expérimentation animale a déjà été délivrée à une vingtaine de vétérinaires inspecteurs, qui ont été choisis en fonction du nombre d'établissements d'expérimentation implantés dans leur département d'affectation. Chaque année, il est prévu une nouvelle cession de formation. En outre, un décret est en préparation qui permettra des compétences territoriales des agents, qui pourront ainsi contrôler les établissements d'expérimentation des départements voisins. Les différentes mesures doivent permettre de garantir la qualité des contrôles qui seront effectués par les services vétérinaires. A ce jour, plus d'un tiers des établissements d'expérimentation ont été visités, ceux qui ne respectent pas la réglementation en vigueur se voient, soit refuser l'agrément, soit attribuer un agrément sous réserve d'une mise en conformité dans des délais fixés par le ministère de l'agriculture et de la forêt.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- L'article 23 du décret n° 87-848 confie le contrôle des établissements d'expérimentation aux vétérinaires inspecteurs, au titre de l'article 283-1 du code rural.
- Une vingtaine de vétérinaires inspecteurs, choisis selon le nombre d'établissements d'expérimentation de leur département, ont déjà reçu une formation spécialisée à l'expérimentation animale.
- Une nouvelle session de formation des vétérinaires inspecteurs à l'expérimentation animale est prévue chaque année.
- À ce jour, plus d'un tiers des établissements d'expérimentation ont été visités.
- Un établissement d'expérimentation non conforme se voit refuser l'agrément ou l'obtient sous réserve d'une mise en conformité dans des délais fixés par le ministère de l'agriculture et de la forêt.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, article 23 texte juridique
- Code rural, article 283-1 texte juridique
Les organismes cités
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".