Les questions parlementaires

Statut juridique des expériences zootechniques

Clarification du statut des expérimentations zootechniques

Question écrite n° 23380, Assemblée nationale, 8 octobre 2019

Le résumé de l'OXA

Le député demande au Gouvernement s'il entend clarifier le statut juridique des expériences zootechniques sur les animaux, au regard de l'article L. 214-3 du code rural.

1 demande : réponse partielle à 1.

  1. Les intentions du Gouvernement pour clarifier le statut des expériences zootechniques sur les animaux.

    Réponse partielle La réponse expose le critère existant, la directive ne s'appliquant qu'à partir d'une douleur au moins équivalente à celle causée par l'introduction d'une aiguille, avec un examen au cas par cas, et n'annonce aucune clarification.

La fiche

Thèmes : zootechnie, droit européen, réglementation

Auteur
M. Jean-Luc Lagleize (Mouvement Démocrate et apparentés, Haute-Garonne (2e circonscription))
Ministère interrogé
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Rubrique
animaux
Question publiée
au Journal officiel du 8 octobre 2019
Réponse publiée
au Journal officiel du 14 janvier 2020
Statut
Réponse publiée
Sources

La question

(Question écrite n° 23380 de M. Jean-Luc Lagleize, Assemblée nationale, JO du 8 octobre 2019)

M. Jean-Luc Lagleize alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la nécessité de clarifier le statut des expérimentations zootechniques sur les animaux. La zootechnie est une discipline d'application procédant des sciences les plus diverses et dont le but est l'étude technique et économique des productions animales, et de l'élevage en général. La zootechnie générale étudie par exemple les méthodes d'amélioration de l'élevage des animaux domestiques et comprend plusieurs disciplines (anatomie et physiologie, connaissance des animaux, amélioration génétique, alimentation, hygiène, conduite des élevages), tandis que la zootechnie spéciale est l'application de l'ensemble de ces méthodes à une production donnée (lait, viande, œufs, laine, etc.). De manière croissante, certaines expérimentations zootechniques semblent être menées dans un flou juridique au regard de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime qui précise qu'« il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en conseil d'État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. Il conviendrait donc de clarifier le statut des expérimentations zootechniques afin de préserver du mieux possible le bien-être des animaux. Ainsi, il l'interroge sur les intentions du Gouvernement en matière de clarification du statut des expérimentations zootechniques sur les animaux.

La réponse

(Réponse du ministère : Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, JO du 14 janvier 2020)

Les règles existantes en matière de projet de recherche utilisant des animaux sont définies au niveau européen par la directive 63/2010. Néanmoins, tous les projets zootechniques qui peuvent être conduits ne relèvent pas systématiquement de cette directive. Celle-ci ne s'applique en effet pas aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Les projets de recherche sont donc étudiés au cas par cas de façon à déterminer s'ils relèvent ou non de la directive 63/2010. Si tel est le cas, ils doivent faire l'objet d'une autorisation de projet octroyée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la base d'un avis émis par un comité d'éthique agréé. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation est quant à lui chargé de l'agrément de l'établissement dans lequel les animaux sujets à l'expérimentation sont détenus. En tout état de cause, le projet est soumis au respect de la règle des 3 R : Réduire le nombre d'animaux, Remplacer le modèle animal par des modèles numériques ou par des recherches sur tissus ou cellules et Raffiner afin de réduire, supprimer ou soulager toute douleur ou détresse. Dans le cas contraire, le projet n'induisant par définition pas de souffrance supérieure à celle causée par l'introduction d'une aiguille, il ne peut être assimilé à de la maltraitance animale.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • La directive 63/2010 ne s'applique pas aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables au moins égaux à ceux de l'introduction d'une aiguille.
  • Un projet qui relève de la directive 63/2010 est autorisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur avis d'un comité d'éthique agréé.
  • Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'agrément de l'établissement où sont détenus les animaux sujets à l'expérimentation.

Le détail de l'analyse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.