Les questions parlementaires

Raisons du décret du 17 mars 2020 et covid-19

Expérimentation animale

Question écrite n° 33281, Assemblée nationale, 27 octobre 2020

Le résumé de l'OXA

Le député demande à la ministre de la recherche pourquoi le décret du 17 mars 2020 a modifié l'article R. 214-90, son lien avec la covid-19 et ses intentions.

3 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 1.

  1. Les raisons qui ont conduit le Gouvernement à présenter le décret n° 2020-274 du 17 mars 2020.

    Réponse La modification a été faite à la demande de la Commission européenne, pour ne rien préciser des dérogations "en espérant les limiter", après avis de la CNEA.

  2. Le lien du décret avec la crise sanitaire de la covid-19.

    Réponse La réponse dit le texte "n'est pas lié à la crise sanitaire actuelle".

  3. Les intentions du Gouvernement pour améliorer la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

    Réponse partielle La réponse cite la création d'un centre national prévue par la loi de programmation pour la recherche, et rappelle pour le reste des pratiques d'évaluation existantes.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, réglementation, méthodes sans animaux

Auteur
M. Jean-Luc Lagleize (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, Haute-Garonne (2e circonscription))
Ministère interrogé
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Rubrique
animaux
Question publiée
au Journal officiel du 27 octobre 2020
Réponse publiée
au Journal officiel du 23 février 2021
Statut
Réponse publiée
Événements
  • Question renouvelée le 2 février 2021
Sources

La question

(Question écrite n° 33281 de M. Jean-Luc Lagleize, Assemblée nationale, JO du 27 octobre 2020)

M. Jean-Luc Lagleize interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Ce décret modifie l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, qui limitait jusqu'alors les possibilités de s'approvisionner en animaux chez des éleveurs non agréés à la situation où « la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet ». Ce décret supprime en effet cette restriction de l'article R. 214-90, ce qui pourrait assouplir dangereusement les conditions d'approvisionnement en animaux pour l'expérimentation, constituant un recul pour la protection des animaux. Pourtant, la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques a pour objectif final de remplacer totalement les procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès lors que ce sera possible sur un plan scientifique. Ainsi, il l'interroge sur les raisons qui ont poussé le Gouvernement à présenter le décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, sur le lien de celui-ci avec la crise sanitaire de la covid-19 et plus largement sur les intentions du Gouvernement pour améliorer la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

La réponse

(Réponse du ministère : Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, JO du 23 février 2021)

La directive européenne 2010/63/UE impose que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou fournisseurs agréés. Elle prévoit la possibilité d'accorder des dérogations à cette disposition, en cas de justification scientifique. L'article R214-90, dans sa version antérieure précisait que « des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministères concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet. ». Désormais, les éléments suivants ont été supprimés de l'article : " … lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet " à la demande de la Commission européenne afin de n'apporter aucune précision concernant les possibilités de dérogation en espérant les limiter. C'est donc une modification du texte, à la demande de la Commission européenne, qui a été effectuée en toute transparence, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale rassemblant des représentants de l'ensemble des parties prenantes (ministères, associations de professionnels ou syndicats, protection animale). Le texte ne constitue en aucun cas un assouplissement de la règle ou un affaiblissement des contraintes, bien au contraire, et n'est pas lié à la crise sanitaire actuelle. Bien évidemment, les laboratoires ne pourront pas s'adresser à des particuliers pour se fournir en animaux, mais les animaux proviendront toujours d'élevages reconnus. Concernant les méthodes alternatives à l'expérimentation animale, l'innovation technique permet d'envisager de nouvelles manières d'appréhender l'expérimentation autrement que sur les animaux. Par exemple, à l'utilisation de modèles cellulaires, tissulaires ou informatiques qui, tout en agissant au service de la santé humaine, préservent la vie de nombreux animaux. Le ministère en charge de la recherche porte une attention particulière à la justification par la communauté scientifique de la non-possibilité d'utilisation de méthodes alternatives ainsi qu'aux conditions dans lesquelles les animaux sont utilisés. Le nombre d'animaux doit également être justifié au regard du protocole expérimental. Des approches statistiques permettent de le limiter au strict nécessaire pour l'obtention d'un résultat significatif. Enfin, les conditions de bientraitance sont scrupuleusement analysées dans les projets pour prendre en compte la contrainte expérimentale. La France soutient par ailleurs les méthodes alternatives, qui constituent le quotidien de nos chercheurs. La création d'un centre national dédié aux principes des « trois R », prévue par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation pour la recherche est un acte fort en ce sens. Le MESRI, particulièrement sensible aux problématiques liées au bien-être animal, met tout en œuvre pour limiter l'expérimentation animale là où elle est encore strictement nécessaire.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • La directive 2010/63/UE impose que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés, sauf dérogation sur justification scientifique.
  • Les mots "lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet" ont été supprimés de l'article R214-90 à la demande de la Commission européenne.
  • La modification de l'article R214-90 a été faite après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
  • L'ancien article R214-90 permettait au ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministères, des dérogations justifiées scientifiquement si la production des éleveurs agréés était insuffisante ou inadaptée.
  • La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation pour la recherche prévoit la création d'un centre national dédié aux principes des "trois R".

Le détail de l'analyse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.