Les questions parlementaires
Chiens beagle achetés et importés en France
Protection
Question écrite n° 25777, Assemblée nationale, 19 mars 1990
Le résumé de l'OXA
Le député demande le nombre de chiens beagle achetés pour l'expérimentation, les conditions de leur importation et de leur utilisation, et un meilleur contrôle des trafiquants.
5 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 2, aucune réponse à 1.
Le nombre de chiens achetés pour l'expérimentation, en France et à l'étranger.
Aucune réponse Les services centraux disent ne pas disposer de ce chiffre, du fait de la déclaration en préfecture ; un fichier est annoncé sans date.
Les conditions dans lesquelles ces chiens sont importés.
Réponse La réponse cite une dérogation sanitaire générale qui prévoit une visite sanitaire en frontière, sans la référencer.
Les conditions dans lesquelles ces chiens sont utilisés en France.
Réponse Achat auprès d'éleveurs ou de fournisseurs déclarés, établissements agréés pour des domaines, des espèces et des protocoles, chercheurs titulaires d'une autorisation.
Que les agissements des trafiquants et des receleurs de chiens soient mieux contrôlés.
Réponse partielle La réponse renvoie aux règlements à prendre en application de la loi du 22 juin 1989 sur la vente des chiens et des chats, sans mesure ni date contre les trafiquants.
Que les conditions d'expérimentation soient respectées.
Réponse partielle La réponse dit que les services vétérinaires s'efforcent de veiller au respect des dispositions, sans aucun chiffre de contrôle.
La fiche
Thèmes : élevages et provenance des animaux, réglementation, contrôles et sanctions · Espèce : chiens
- Auteur
- M. Gérard Bapt (Socialiste)
- Ministère interrogé
- environnement et prévention des risques technologiques et naturels
- Ministère attributaire
- agriculture et forêt
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 19 mars 1990
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
Texte sans accents, tel que le site de l'Assemblée nationale le sert pour les législatures de 1986 à 1997.
(Question écrite n° 25777 de M. Gérard Bapt, Assemblée nationale, JO du 19 mars 1990)
M Gerard Bapt attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, sur les conditions d'utilisation des chiens de race « Beagle » comme animaux de laboratoire. Il lui demande de lui preciser le nombre de chiens achetes a des fins experimentales tant en France qu'a l'etranger, les conditions dans lesquelles ils sont importes et utilises sur notre territoire. Enfin, il lui demande que les agissements des trafiquants et des receleurs de chiens soient mieux controles et que les conditions d'experimentation soient respectees.
La réponse
(Réponse du ministère : agriculture et forêt)
Le decret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux experiences pratiquees sur les animaux fixe les conditions de l'experimentation animale de facon a eviter aux animaux mauvais traitement et utilisations abusives. La reglementation prevoit la liste des especes animales, dont l'espece canine, que les etablissements d'experimentation animale sont tenus d'acquerir aupres d'etablissements eleveurs ou fournisseurs declares au prefet de leur departement. Ces animaux peuvent egalement etre importes sous reserve du respect des conditions prevues par une derogation sanitaire generale prevoyant notamment une visite sanitaire en frontiere. Du fait de cette procedure decentralisee, les services centraux du ministere de l'agriculture et de la foret ne sont pas en mesure pour l'instant de fournir les informations statistiques reclamees. Toutefois, toutes dispositions sont prises pour qu'au fur et a mesure de la mise en oeuvre de cette reglementation recente un fichier puisse etre constitue. Les etablissements d'experimentation animale doivent etre agrees conjointement par le ministre de l'agriculture et de la foret et le ministre dont ils relevent au titre de leur activite principale. Cet agrement definit les domaines d'activite, les especes animales utilisees et les protocoles experimentaux mis en oeuvre. Ne peuvent exercer dans ces etablissements que des chercheurs beneficiant d'une autorisation d'experimenter sur animaux vivants dont l'etendue est compatible avec celle de l'agrement du laboratoire. Le services veterinaires du ministere de l'agriculture et de la foret s'efforcent de veiller au respect de l'ensemble de ces nouvelles dispositions reglementaires qui doivent etre completees, par ailleurs, par d'autres reglements pris en application d'une loi du 22 juin 1989 modifiant le code rural, de nature a moraliser la vente et l'achat des chiens et des chats.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 fixe les conditions de l'expérimentation animale.
- Les établissements d'expérimentation animale doivent acquérir les chiens, comme les autres espèces de la liste réglementaire, auprès d'éleveurs ou de fournisseurs déclarés au préfet.
- Les animaux de la liste réglementaire, dont les chiens, peuvent aussi être importés aux conditions d'une dérogation sanitaire générale, qui prévoit notamment une visite sanitaire en frontière.
- Agrément conjoint des établissements d'expérimentation animale par le ministre de l'agriculture et le ministre de tutelle, qui fixe domaines, espèces et protocoles ; autorisation individuelle d'expérimenter.
- Règlements à prendre en application de la loi du 22 juin 1989 modifiant le code rural, sur la vente et l'achat des chiens et des chats.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 texte juridique
- Loi du 22 juin 1989 modifiant le code rural texte juridique
Sur le site de l'OXA
Le site de l'Assemblée nationale sert le nom de l'auteur avec un caractère illisible : il est rétabli d'après AMO30, acteur Gérard Bapt.
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".