Les questions parlementaires
Espèces protégées utilisées en expérimentation
Protection
Question écrite n° 28059, Assemblée nationale, 7 mai 1990
Le résumé de l'OXA
Le député demande quelles espèces protégées servent à l'expérimentation animale et s'il existe un recensement des spécimens détenus dans les laboratoires.
2 demandes : réponse partielle à 2.
Quelles espèces protégées sont utilisées en expérimentation animale.
Réponse partielle La réponse dit qu'aucune espèce de la liste de l'arrêté du 19 avril 1988 n'est protégée au titre du code rural et signale les primates inscrits à la convention de Washington, sans dire quelles espèces protégées sont utilisées.
S'il existe un recensement des spécimens de chaque espèce protégée détenus dans les laboratoires.
Réponse partielle La réponse n'annonce aucun recensement : elle renvoie à l'application de la directive 86/609/CEE et dit connu, sans le donner, le nombre d'autorisations d'importation.
La fiche
Thèmes : élevages et provenance des animaux, statistiques, réglementation · Espèce : primates
- Auteur
- M. Jean Proveux (Socialiste)
- Ministère interrogé
- environnement et prévention des risques technologiques et naturels
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 7 mai 1990
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
Texte sans accents, tel que le site de l'Assemblée nationale le sert pour les législatures de 1986 à 1997.
(Question écrite n° 28059 de M. Jean Proveux, Assemblée nationale, JO du 7 mai 1990)
M Jean Proveux interroge M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, sur les reglementations internationales et nationales concernant la protection des especes en voie de disparition. Un arrete du 11 septembre 1979 a defini un systeme d'autorisations exceptionnelles de capture et de prelevements a des fins scientifiques d'especes protegees. C'est pourquoi il lui demande quels sont actuellement les animaux des especes protegees qui sont utilises dans le cadre de l'experimentation animale, et s'il existe un recensement des specimens de chaque espece detenus dans les laboratoires.
La réponse
(Réponse du ministère : environnement et prévention des risques technologiques et naturels)
Le decret no 87-848 du 19 octobre 1987, pris pour l'application de l'article 454 du code penal et du troisieme alinea de l'article 276 du code rural et ralatif aux experiences pratiquees sur les animaux, a opportunement rappele au premier alinea de son article 7 que, si des animaux de toutes especes peuvent etre utilises a des experiences, c'est sous reserve des restrictions edictees au titre de la reglementation applicable aux especes protegees. Par ailleurs, le second alinea de cet article 7 definit, avec l'article 8, le systeme d'approvisionnement en animaux destines aux experiences. C'est pour organiser la mise en oeuvre de ce systeme qu'a ete pris l'arrete du 19 avril 1988 fixant les conditions de fourniture aux laboratoires agrees des animaux utilises a des fins de recherches scientifiques ou experimentales. Cet arrete dispose notamment que les animaux dont les especes figurent sur la liste de son article premier doivent provenir d'etablissements d'elevage declares conformement aux dispositions de l'article 7 du decret cite plus haut. Ces etablissements doivent satisfaire, s'il y a lieu, aux dispositions legislatives et reglementaires relatives a la protection de la nature et aux installations classees pour la protection de l'environnement. Les animaux des especes qui figurent sur la liste de l'article premier de l'arrete du 19 avril 1988 appartiennent a des categories juridiques tres diverses et non uniquement a des especes protegees. Par exemple, le lapin Oryctolagus cuniculus utilise pour l'experimentation animale est, le plus souvent, un animal domestique, mais le lapin de garenne, gibier de la meme espece, est par la meme soumis a ces dispositions. La liste de l'article premier ne contient pas d'espece protegee au titre des articles L 211-1 et L 211-2 du code rural pour l'application desquels a ete pris l'arrete du 11 septembre 1979 que l'honorable parlementaire a cite. Toutefois, les primates non humains figurent, selon le cas, soit en annexe I de la convention de Washington relative au commerce international des especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction, soit en annexe II C 2 de son reglement d'application communautaire. Dans ce contexte juridique, l'application en France de la directive du conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etats membres des Communautes europeennes relatives a la protection des animaux utilises a des fins experimentales ou a d'autres fins scientifiques (86/609/CEE) permettra bientot de repondre precisement a la question de l'honorable parlementaire sur la part que prennent les animaux d'especes protegees a l'experimentation animale. Le nombre d'autorisations d'importation est connu. Il ne donne que des indications partielles sur le nombre d'animaux de ces especes utilises a des fins scientifiques, puisqu'une part d'entre eux provient d'elevages entrepris avant la mise en place de la reglementation.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, article 7, premier alinéa : toutes les espèces peuvent servir aux expériences, sous réserve de la réglementation des espèces protégées.
- Le second alinéa de l'article 7 et l'article 8 du décret n° 87-848 définissent le système d'approvisionnement en animaux destinés aux expériences.
- Arrêté du 19 avril 1988 : les espèces de sa liste doivent provenir d'élevages déclarés.
- La liste de l'article premier de l'arrêté du 19 avril 1988 ne contient aucune espèce protégée au titre des articles L 211-1 et L 211-2 du code rural.
- Les primates relèvent de l'annexe I de la convention de Washington ou de l'annexe II C 2 de son règlement d'application communautaire.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, articles 7 et 8 texte juridique
- Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions de fourniture aux laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins de recherches scientifiques ou expérimentales, article premier texte juridique
- Code rural, articles L 211-1 et L 211-2, et arrêté du 11 septembre 1979 texte juridique
- Code rural (nouveau), article L211-1, version en vigueur du 4 novembre 1989 au 3 février 1995 ("Lorsqu'un…
- Code rural (nouveau), article L211-2, version en vigueur du 4 novembre 1989 au 3 février 1995 ("Un décret en…
- Arrêté du 11 septembre 1979 AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CAPTURE OU DE PRELEVEMENT A DES FINS SCIENTIFIQUES…
- Convention de Washington (CITES), annexe I, et son règlement d'application communautaire, annexe II C 2 texte juridique
- Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 texte juridique
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".