Les questions parlementaires

Élevage de chiens beagle Harlan CPB d'Austerlitz

Protestation émise par des associations néerlandaises et allemandes de protection des animaux contre l’établissement d’élevage de chiens Harlan CPB établi à Austerlitz, Pays-Bas

Question écrite n° 939/88, Parlement européen, 18 août 1988

Le résumé de l'OXA

Les députées interrogent la Commission sur les conditions de l'élevage de beagles Harlan CPB d'Austerlitz, le respect de la directive 86/609/CEE et l'application de son article 23.

6 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 4.

  1. Si la Commission connaît les conditions d'élevage et d'entretien des beagles de cet établissement.

    Réponse La réponse dit que la Commission les ignorait et qu'elle a demandé un rapport aux autorités néerlandaises.

  2. Si la directive est respectée quand les chiens sont enfermés dans des cages à sol grillagé.

    Réponse partielle La réponse cite l'annexe II, qui réserve les sols grillagés aux cas où l'expérience l'exige, rappelle que la directive n'est pas encore transposée, et ne tranche pas.

  3. Si la directive est respectée quand les animaux reçoivent une nourriture insuffisante.

    Réponse partielle La réponse ne parle pas de nourriture ; elle rappelle seulement le délai de transposition, fixé au 24 novembre 1989.

  4. Si la directive est respectée quand les animaux sont privés de soins vétérinaires.

    Réponse partielle La réponse dit que l'article 5 et l'annexe II imposent des conditions de soins, sans dire si elles sont respectées ici.

  5. Si la protection minimale de la directive est garantie aux animaux de cet établissement soumis à des expériences.

    Réponse partielle La réponse ne garantit rien : elle attend le rapport néerlandais et la transposition prévue l'année suivante.

  6. Quand la Commission informera le Parlement des initiatives prises pour appliquer l'article 23.

    Réponse La réponse donne ces initiatives sans attendre : financements dans trois programmes, étude pilote sur le test de Draize, validation du test à dose fixe, séminaire de Munich en septembre 1989.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, conditions et devenir des animaux, méthodes sans animaux · Espèce : chiens

Auteurs
  • Lieselotte Seibel-Emmerling (S)
  • Undine-Uta Bloch von Blottnitz (ARC)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
18 août 1988
Date de la réponse
7 décembre 1988
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 276 de 1989, p. 5
Sources

La question

Textes lus par reconnaissance optique des caractères (OCR) sur les pages du Journal officiel des Communautés européennes. Les fautes relevées sont corrigées ; une faute qui forme un mot existant peut rester. Les appels de note, que l'OCR lit "(!)" ou "(?)", sont rétablis en chiffres.

(Question écrite n° 939/88 de Lieselotte Seibel-Emmerling et 1 autre député, Parlement européen, 18 août 1988)

Des associations néerlandaises et allemandes de protection des animaux ont lancé le 24 avril 1988 une campagne de protestation contre l’établissement d’élevage de chiens CPB établi à Austerlitz, Pays-Bas.

La Commission est invitée à répondre aux questions suivantes: ‘

1) Connaît-elle les conditions dans lesquelles cet établissement élève et entretient des milliers de Beagles aux fins de procéder à des expériences animales?

2) La Commission estime-t-elle que les dispositions de la directive 86/609/CEE (‘) relative aux animaux utilisés à des fins expérimentales sont respectées lorsque des chiens sont enfermés dans des cages munies de sol de fil de fer afin de simplifier le dépôt de leurs excréments et des urines, en faisant fi des besoins les plus élémentaires de cette race? La directive mentionnée est-elle respectée lorsqu’en outre des animaux élevés pour des fins expérimentales reçoivent une nourriture insuffisante et — au vu du grand nombre d’animaux qui sont manifestement dans un état physique déficient (extrémités sanglantes et boursouflées, yeux purulents, etc.) — sont privés de soins vétérinaires nécessaires?

3) La Commission estime-t-elle qu’il est garanti que les animaux élevés par l’établissement mentionné et soumis à des expériences bénéficient de la protection minimale prévue par la directive mentionnée?

4) Quand la Commission informera-t-elle le Parlement des initiatives prises jusqu’à présent pour faire respecter l’article 23 de la directive, stipulant que «la Commission et les États membres devraient encourager la recherche visant à mettre au point et à éprouver d’autres techniques»?

(1) JO n° L 358 du 18. 12. 1986, p. 1.

La réponse

(Réponse donnée par M. Clinton Davis au nom de la Commission, 7 décembre 1988)

La Commission ignorait jusqu'ici les mauvais traitements infligés aux chiens dans le contre d’élevage d’Austerlitz, aux’ Pays-Bas; elle remercie l’honorable parlementaire d’avoir attiré son attention sur cette question. Elle a donc pris contact avec les autorités néerlandaises pour leur demander de lui soumettre un rapport objectif sur les conditions de vie des chiens dans cet élevage et elle en informera le Parlement dès qu’elle aura reçu une réponse.

L'article 5 et l’annexe II de la directive 86/609/CEE du Conseil imposent certaines conditions en ce qui concerne les soins et le logement des animaux utilisés à des fins expérimentales. De plus, les orientations données dans l’annexe II de la directive contiennent en ce qui concerne la taille de la cage et sa conception, des recommandations qui, pour les chiens par exemple, précisent clairement qu’«on ne devrait utiliser de sols grillagés dans les cages destinées aux chiens que si l'expérience l'exige». Toutefois, le délai de mise ê&n œuvre de la directive dans les États membres est fixé au 24 novembre 1989, or la Commission croit savoir qu’à l’heure actuelle la législation néerlandaise ne contient pas de dispositions relatives à l’élevage de chiens et elle estime que la transposition de la directive dans la législation néerlandaise, dont il est prévu qu’elle devrait avoir lieu l’année prochaine, sera le seul moyen de remédier à cette situation.

La Commission encourage donc les autorités néerlandaises ainsi que les autres États membres à mettre en œuvre la directive le plus tôt possible.

En ce qui concerne les mesures prises par la Commission et les États membres pour promouvoir le développement et la validation de méthodes de remplacement, voici d’autres informations:

1. La Commission finance les travaux de développement menés dans le cadre de trois de ses programmes actuels a) le quatrième programme de recherche et de développement dans le domaine de l’environnement (1986 - 1990) (1);

b) le programme d’action de recherche dans le domaine de la biotechnologie (1985 - 1989) (°);

c) le programme d’action dans le domaine de la toxicologie.

2. La Commission accorde un concours financier à une petite étude pilote de validation de méthodes permettant de remplacer le test d’irritation des yeux «Draize» si critiqué en vue de dégager la (les) méthode(s) la (les) meilleure(s) pour un vaste programme de validation

- au niveau de la Communauté.

3. La Commission envisage d’accorder son aide financière à un exercice de validation internationale du système des tests «Dose fixe» destiné à remplacer le test classique de toxicité LD50.

4. En coopération avec les autorités allemandes, la Commission organisera, en septembre 1989 à Munich, un séminaire sur la possibilité de supprimer le test classique LD50. Ce séminaire sera axé sur les résultats de l’exercice mentionné au point 3 ci-dessus et il permettra, espère-t-on, de définir une proposition commune de la Communauté, qui sera présentée à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

5. Enfin, la Commission a été très heureuse d’apporter son concours à un séminaire organisé par l’industrie pharmaceutique européenne le 31 mai 1988 sur les autres méthodes possibles d’expérimentation.

(1) JO n° L 159/31 du 14. 6. 1986. (2) JO n° L 83/1 du 25. 3. 1985.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • La Commission a demandé aux autorités néerlandaises un rapport sur les conditions de vie des chiens du centre d'élevage d'Austerlitz.
  • Les orientations de l'annexe II de la directive 86/609/CEE recommandent de n'utiliser de sols grillagés dans les cages des chiens que si l'expérience l'exige.
  • Le délai de mise en œuvre de la directive 86/609/CEE dans les États membres est fixé au 24 novembre 1989.
  • La Commission croit savoir qu'à l'heure actuelle la législation néerlandaise ne contient pas de dispositions sur l'élevage de chiens ; la transposition de la directive 86/609/CEE devrait y avoir lieu l'année suivante.
  • L'article 5 et l'annexe II de la directive 86/609/CEE imposent des conditions de soins et de logement des animaux utilisés à des fins expérimentales.
  • La Commission finance des travaux sur les méthodes de remplacement dans trois programmes : environnement (1986-1990), biotechnologie (1985-1989) et toxicologie.
  • La Commission accorde un concours financier à une petite étude pilote de validation de méthodes permettant de remplacer le test d'irritation des yeux "Draize".
  • La Commission organisera avec les autorités allemandes, en septembre 1989 à Munich, un séminaire sur la possibilité de supprimer le test classique LD50.
  • La Commission a apporté son concours à un séminaire de l'industrie pharmaceutique européenne, le 31 mai 1988, sur les autres méthodes d'expérimentation.

Le détail de l'analyse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.