Les questions parlementaires

Rapport néerlandais sur l'élevage Harlan d'Austerlitz

Protestations d’associations néerlandaises et allemandes de protection des animaux contre l’établissement d’élevages de chiens Harlan CPB à Austerlitz (Pays-Bas)

Question écrite n° 1593/90, Parlement européen, 21 juin 1990

Le résumé de l'OXA

Le député demande à la Commission le rapport néerlandais sur l'élevage de chiens Harlan d'Austerlitz, sa conformité à la directive et l'évolution des conditions.

4 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 2, aucune réponse à 1.

  1. Si la Commission a reçu le rapport des autorités néerlandaises sur l'élevage de chiens Harlan Sprague Dawley d'Austerlitz.

    Réponse partielle La réponse fait état d'un échange de correspondance et résume la réponse des autorités néerlandaises, sans dire si elle a reçu le rapport annoncé en 1988.

  2. Quand ce rapport a été communiqué au Parlement européen.

    Aucune réponse La réponse ne le dit pas ; elle arrive trois ans après la question.

  3. Si les conditions d'élevage des beagles sont conformes à la directive 86/609/CEE.

    Réponse Selon les autorités néerlandaises, elles ne sont pas contraires à l'article 5, mais s'écartent de l'annexe II, non obligatoire, pour la taille des cages et des enclos et les caillebotis.

  4. Si la situation des animaux de cet élevage s'est améliorée depuis.

    Réponse partielle La réponse cite un accord du 6 avril 1990 qui oblige l'élevage à suivre l'annexe II et des discussions en cours, sans dire ce qui a changé pour les chiens.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, droit européen, conditions et devenir des animaux · Espèce : chiens

Auteur
Herman Verbeek (V)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
21 juin 1990
Date de la réponse
6 juillet 1993
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 292 de 1993, p. 1
Sources

La question

Textes lus par reconnaissance optique des caractères (OCR) sur les pages du Journal officiel des Communautés européennes. Les fautes relevées sont corrigées ; une faute qui forme un mot existant peut rester. Les appels de note, que l'OCR lit "(!)" ou "(?)", sont rétablis en chiffres.

(Question écrite n° 1593/90 de Herman Verbeek, Parlement européen, 21 juin 1990)

En réponse à la question écrite n° 939/88 de M" Seibel-Emmerling (S) et Bloch von Blottnitz (ARC) (1), M. Clinton Davis, au nom de la Commission, a indiqué au Parlement européen le 7 décembre 1988 que la Commission informerait le Parlement dès que les autorités néerlandaises lui auraient fait rapport sur les conditions dans lesquelles les chiens de l’établissement d’élevage Harlan Sprague Dawley étaient élevés à Austerlitz (Pays-Bas). Pour autant que nous le sachions, le Parlement européen n’a pas encore reçu ce rapport.

La Commission pourrait-elle dire:

1) si elle a déjà reçu ce rapport de la part des autorités néerlandaises et, dans l’affirmative, quand elle l’a communiqué au Parlement?

2) s’il ressortait des éléments de ce rapport que les conditions dans lesquelles les Beagles élevés et entretenus dans cet élevage sont conformes aux dispositions de la directive 86/609/CEE (2)?

3) si, entre-temps, la situation des animaux élevés dans cet établissement s’est améliorée?

(1) JO n° C 276 du 30. 10. 1989, p. 5. (2) JO n° L 358 du 18. 12. 1986, p. 1.

La réponse

(Réponse donnée par M. Paleokrassas, 6 juillet 1993)

La Commission a eu, avec les autorités néerlandaises compétentes pour l’application de la directive 86/609/CEE, un échange de correspondance au sujet de l’établissement d’élevage de chiens Harlan Sprague Dawley (HSD) à Austerlitz. La réponse de ces autorités peut se résumer comme suit:

a) Depuis novembre 1989, l’hébergement des animaux de laboratoire est régie par l’article 5 de la directive 86/609/CEE, en vertu duquel les États membres doivent s’inspirer des lignes directrices figurant à l’annexe IT. Conformément aux dispositions du point 6 de l’introduction à l’annexe IL, ces orientations ne présentent qu’un caractère de recommandation.

b) Les conditions d’hébergement des chiens dans l’établissement HSD d’Austerlitz ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 5 de la directive. Certains éléments divergent toutefois par rapport aux orientations — non obligatoires — données à l’annexe Il, en particulier en ce qui concerne la dimension des cages et des enclos ainsi que l’utilisation de caillebotis.

c) Le 6 avril 1990, les autorités néerlandaises sont parvenues à un accord avec l’établissement HSD, au titre duquel ce dernier doit notamment satisfaire aux orientations de l’annexe II à la directive. La direction de l’inspection vétérinaires néerlandaise mène actuellement des discussions avec HSD à cette fin.

d) La direction de l’inspection vétérinaire néerlandaise s’est entretenue avec des scientifiques néerlandais sur l’usage de sols en caillebotis dans les locaux d’hébergement de chiens, et en particulier sur les sols en grilles métalliques revêtues de vinyle. Il s’est avéré à l’issue de ces discussions que certains types de sols en caillebotis ne nuisent pas au bien-être des chiens et qu’il y aurait même lieu de les recommander. En conséquence, la direction de l’inspection a décidé que seuls les sols en caillebotis d’un type agréé par elle pouvaient être utilisés.

e) Sur la base des conclusions du séminaire international sur l’hébergement des animaux de laboratoire (International Workshop on the Housing of Laboratory Animals) tenu à Berlin du 17 au 19 mai 1993, et à la suite des consultations multilatérales menées dans le cadre de la convention du Conseil de l’Europe à Strasbourg du 29 juin au 2 juillet 1993, les Pays-Bas entameront les travaux préparatoires en vue d’élaborer une nouvelle réglementation relative à l’hébergement des animaux de laboratoire.

(1).La Commission regrette de ne pouvoir répondre qu’aussi tardivement à cette question.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • Selon les autorités néerlandaises, l'hébergement des chiens de HSD à Austerlitz respecte l'article 5 de la directive 86/609/CEE mais s'écarte de l'annexe II, non obligatoire, notamment pour cages, enclos et caillebotis.
  • Le 6 avril 1990, les autorités néerlandaises et HSD ont conclu un accord par lequel l'élevage doit notamment satisfaire aux orientations de l'annexe II de la directive 86/609/CEE.
  • Depuis novembre 1989, l'hébergement des animaux de laboratoire relève de l'article 5 de la directive 86/609/CEE ; les lignes directrices de son annexe II ne sont que des recommandations.
  • Pour l'hébergement des chiens, l'inspection vétérinaire néerlandaise n'autorise que les sols en caillebotis d'un type qu'elle agrée.
  • Un séminaire international sur l'hébergement des animaux de laboratoire s'est tenu à Berlin du 17 au 19 mai 1993, et des consultations du Conseil de l'Europe à Strasbourg du 29 juin au 2 juillet 1993.

Le détail de l'analyse

Les sources de la réponse

  • Directive 86/609/CEE, article 5 et annexe II texte juridique
  • Convention du Conseil de l'Europe, que la réponse ne nomme pas autrement ; l'OXA y reconnaît la STE 123, cadre des consultations multilatérales sur l'hébergement texte juridique
  • Conclusions de l'International Workshop on the Housing of Laboratory Animals, Berlin, 17 au 19 mai 1993 autre

Les organismes cités

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.