Les questions parlementaires

Interdiction du trafic de primates sauvages

Interdiction de l’utilisation de primates pour les expériences de laboratoire

Question écrite n° 3158/92, Parlement européen, 6 janvier 1993

Le résumé de l'OXA

La députée demande à la Commission si elle proposera sans retard d'interdire le trafic des animaux sauvages destinés aux expériences dans la Communauté.

1 demande : réponse à 1.

  1. Si la Commission est disposée à proposer sans retard l'interdiction du trafic des animaux sauvages destinés à l'expérimentation.

    Réponse La réponse n'annonce aucune proposition : elle juge suffisants les articles 4 et 21 de la directive 86/609/CEE, à condition que les États membres les appliquent correctement.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, droit européen, interdiction · Espèce : primates

Auteur
Winifred Ewing (ARC)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
6 janvier 1993
Date de la réponse
24 février 1993
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 137 de 1993, p. 23
Sources

La question

Textes lus par reconnaissance optique des caractères (OCR) sur les pages du Journal officiel des Communautés européennes. Les fautes relevées sont corrigées ; une faute qui forme un mot existant peut rester. Les appels de note, que l'OCR lit "(!)" ou "(?)", sont rétablis en chiffres.

(Question écrite n° 3158/92 de Winifred Ewing, Parlement européen, 6 janvier 1993)

La Commission est-elle disposée à proposer sans retard des dispositions visant à interdire le trafic des animaux sauvages destinés à l’expérimentation dans la Communauté européenne?

La réponse

(Réponse donnée par M. Paleokrassas au nom de la Commission, 24 février 1993)

L'utilisation d’animaux à des fins expérimentales ou. à autres fins scientifiques est réglementée au niveau communautaire par la directive 86/609/CEE (*).

À l’article 21 de cette directive, il est précisé que les animaux appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I — qui sont les espèces les plus couramment utilisées dans les expériences — doivent être des animaux d’élevage. Une dispense générale ou spéciale est possible mais la Commission n’a pas connaissance de la délivrance d’une telle dispense dans aucun État membre.

De plus, l’article 4 de cette même directive prévoit que l’utilisation d’animaux sauvages appartenant à des espèces menacées est interdite.

La Commission est d’avis que ces dispositions, à condition qu’elles soient correctement appliquées dans les États membres, sont de nature à éliminer tout trafic d’animaux sauvages destinés aux laboratoires.

(1) JO n° L 358 du 18. 12. 1986.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • L'article 21 de la directive 86/609/CEE impose que les animaux des espèces de l'annexe I soient des animaux d'élevage, sauf dispense générale ou spéciale.
  • L'article 4 de la directive 86/609/CEE interdit l'utilisation d'animaux sauvages appartenant à des espèces menacées.

Le détail de l'analyse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.