Les questions parlementaires

Fonds séparé pour les méthodes non animales

Fonds pour la recherche de méthodes alternatives à l’expérimentation animale

Question écrite n° 3445/92, Parlement européen, 25 janvier 1993

Le résumé de l'OXA

La députée interroge la Commission sur la condition posée par le Conseil à l'interdiction des tests de cosmétiques, et demande un fonds séparé pour les méthodes non animales.

4 demandes : réponse partielle à 3, aucune réponse à 1.

  1. Si la Commission juge que le Conseil, en posant la condition de méthodes validées, est allé à l'encontre du vote du Parlement du 13 juillet 1992 pour une interdiction sans condition au 1er janvier 1998.

    Réponse partielle La réponse explique le compromis accepté à la demande du Conseil, un report par la procédure de l'article 10 de la directive 76/768/CEE, sans dire si elle le juge contraire au vote du Parlement.

  2. Si la Commission juge essentiel de tout mettre en œuvre, au niveau national et européen, pour développer des méthodes non animales avant le 1er janvier 1998.

    Réponse partielle La Commission dit considérer ce développement comme essentiel et rappelle qu'elle finance des recherches depuis plusieurs années ; elle ne dit rien du niveau national.

  3. Si la Commission est disposée à créer, dans le programme-cadre de recherche, un fonds séparé pour la recherche fondamentale sur les méthodes non animales, destiné aux centres de recherche nationaux.

    Aucune réponse La réponse énumère les contrats financés depuis 1985 dans trois programmes de biotechnologie, sans dire si un fonds séparé sera créé.

  4. Si la Commission est disposée à coordonner la recherche nationale avec l'ECVAM, par exemple par des coordinateurs nationaux, pour éviter les doubles emplois.

    Réponse partielle La réponse dit la coordination assurée par le comité consultatif du CEVMA et renvoie à la réponse à la question 2454/92 ; celle-ci donne la composition du comité, douze représentants des États membres compris, sans rien dire de coordinateurs nationaux ni des doubles emplois.

Les erreurs de la réponse

  • "la question écrite n° 2454/93 de M. Amendola" : La question de M. Amendola sur le comité consultatif du CEVMA porte le numéro 2454/92, du 8 octobre 1992, avec une réponse du 16 février 1993 (lot 08 du recueil) ; une question numérotée 2454/93 ne pouvait avoir de réponse au 26 mai 1993, date de celle-ci.

La fiche

Thèmes : méthodes sans animaux, cosmétiques, financement

Auteur
Jessica Larive (LDR)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
25 janvier 1993
Date de la réponse
26 mai 1993
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 207 de 1993, p. 23
Sources

La question

Textes lus par reconnaissance optique des caractères (OCR) sur les pages du Journal officiel des Communautés européennes. Les fautes relevées sont corrigées ; une faute qui forme un mot existant peut rester. Les appels de note, que l'OCR lit "(!)" ou "(?)", sont rétablis en chiffres.

(Question écrite n° 3445/92 de Jessica Larive, Parlement européen, 25 janvier 1993)

Le 3 novembre 1992, le Conseil de ministres a marqué son accord, quant au fond, sur la directive portant modification pour la sixième fois de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques (1), sur l’interdiction, au 1° janvier 1998, de toute expérimentation animale dans l’industrie cosmétique, sous réserve de la mise au point de méthodes substitutives à l’expérimentation animale valables.

1) La Commission ne pense-t-elle pas qu’en établissant une condition aussi contraignante, le Conseil est allé tout à fait à l’encontre de la décision du Parlement européen qui s’était prononcé, à l’unanimité pour ainsi dire (244 voix contre 2), en date du 13 juillet 1992, pour une interdiction inconditionnelle des expérimentations animales dans l’industrie cosmétique à compter du 1°" janvier 1998. Le Parlement considère d’ailleurs que l’expérimentation animale pour l’industrie cosmétique est inutile et moralement inacceptable.

2) La Commission ne pense-t-elle pas qu’il est essentiel de mettre tout en œuvre, aussi bien au niveau national qu’européen, pour développer des méthodes de recherche alternatives avant le 1“ janvier 1988?

3) La Commission est-elle disposée à créer, dans le cadre du programme de recherche du programme-cadre «Recherche et développement technologique» prévu à cet effet, un fonds séparé pour la recherche fondamentale axée sur la mise au point de méthodes alternatives à l’expérimentation animale, à l’intention des centres de recherche nationaux déjà en place?

4) La Commission est-elle disposée à canaliser la recherche nationale en la matière et à établir une collaboration avec l’Ecvam (Centre européen pour la validation de méthodes alternatives), par l’intermédiaire, par exemple, de coordinateurs nationaux, afin d’éviter tout double emploi et de ne plus perdre ni temps, ni énergie, ni argent?

(1) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.

La réponse

(Réponse donnée par Mme Scrivener au nom de la Commission, 26 mai 1993)

1. Ainsi que l’honorable parlementaire l’a mentionné dans sa question, le 3 novembre 1992 le Conseil des ministres a marqué son accord, quant au fond, sur l’interdiction, au 1“ janvier 1998, de toute expérimentation animale dans l’industrie cosmétique, sous réserve de la mise au point de méthodes pouvant se substituer de manière satisfaisante à l’expérimention animale.

Ce n’est qu’au cas où les méthodes d’expérimentations alternatives n’auront pas, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, été scientifiquement validées comme offrant un degré de protection équivalent, que la Commission présentera avant le 1“ janvier 1997, un projet de mesures visant à reporter cette date-butoir.

Il est rappelé que le texte accepté par la Commission lors de la session plénière du Parlement européen de juin 1992 prévoyait déjà une possibilité d’ajournement de date. Cependant, en raison de la nature technique de la question de développement des méthodes alternatives, la Commission, à la demande instante du Conseil, a accepté malgré sa préférence que, dans le cas où des méthodes de substitution n’auraient pas pu être validées scientifiquement, le report éventuel de la date du 1°" janvier 1998, se ferait moyennant la procédure de l’article 10 de la directive 76/768/CEE et non pas selon la procédure de l’article 100A du traité CEE, mais en contre partie de l’acceptation par le Conseil de la plupart des autres amendements du Parlement.

2. La Commission confirme qu’elle considère comme essentiel le développement des méthodes alternatives aux tests animaux. Même si la date-butoir du 1“ janvier 1998 vient de renforcer cet engagement, la Commission rappelle à l’honorable parlementaire que déjà depuis plusieurs années, elle subventionne les recherches dans ce domaine.

3. Depuis 1985, la Commission a financé des recherches dans le domaine du développement de nouvelles alternatives in vitro à l’expérimentation animale en pharmacotoxicologie, applicable à l’industrie cosmétique.

Ainsi, dans le programme de biotechnologie précédent (BAP 1985-1989), six contrats ont été sélectionnés dans le secteur «Toxicopharmacologie in vitro» avec un budget total de 560 000 écus.

Dans le programme de biotechnologie suivant (Bridge 1990-1993), huit contrats ont été sélectionnés dans le domaine de «L’évaluation in vitro de la toxicité et de l’activité pharmacologique des molécules», avec un budget total de 4 500 000 écus.

Dans l’actuel programme de biotechnologie (Biotech 1992- 1994), un projet générique a débuté: «Immunotoxicologie des drogues et des produits dérivés de la biotechnologie: développement de vérifications in vitro basé sur l’immunobiologie cellulaire et moléculaire».

Ce projet, qui associe 32 laboratoires, est doté d’un budget de 4697000 écus et prévoit l’implication de sociétés pharmaceutiques européennes.

4. La coordination avec les activités nationales est assurée moyennant le Comité consultatif du CEVMA. À ce sujet, la Commission se permet de référer l’honorable parlementaire à la réponse de la Commission à la question écrite n° 2454/93 de M. Amendola (1).

(*) JO n° C 141 du 19. S. 1993.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • Accord de fond du Conseil du 3 novembre 1992 sur l'interdiction au 1er janvier 1998 des essais sur des animaux dans l'industrie cosmétique, sous réserve de méthodes de substitution.
  • Seulement si les "méthodes alternatives" ne sont pas validées comme offrant une protection équivalente, la Commission présentera avant le 1er janvier 1997 un projet de report de l'interdiction cosmétique de 1998.
  • Le texte accepté par la Commission à la session plénière du Parlement européen de juin 1992 prévoyait déjà une possibilité d'ajourner l'interdiction de l'expérimentation animale en cosmétique au 1er janvier 1998.
  • Un report de la date de 1998 passerait par la procédure de l'article 10 de la directive 76/768/CEE et non de l'article 100A du traité CEE, concession au Conseil contre la plupart des autres amendements du Parlement.
  • Depuis 1985, la Commission finance des recherches sur des méthodes in vitro en pharmacotoxicologie, applicables à l'industrie cosmétique.
  • Programme de biotechnologie BAP 1985-1989 : six contrats sélectionnés en toxicopharmacologie in vitro, pour 560 000 écus.
  • Programme de biotechnologie Bridge 1990-1993 : huit contrats sur l'évaluation in vitro de la toxicité et de l'activité pharmacologique des molécules, 4 500 000 écus.
  • Programme de biotechnologie Biotech 1992-1994 : un projet d'immunotoxicologie associant 32 laboratoires, doté de 4 697 000 écus, qui prévoit l'implication de sociétés pharmaceutiques européennes.
  • La coordination avec les activités nationales passe par le Comité consultatif du CEVMA.

Le détail de l'analyse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.