Les questions parlementaires
Méthodes non animales pour les cosmétiques avant 1998
Expérimentation des produits cosmétiques
Question écrite E-0482/96, Parlement européen, 1er mars 1996
Le résumé de l'OXA
Le député demande à la Commission quelles mesures elle prendra, et à quelle date, pour que des méthodes non animales soient validées pour les cosmétiques avant 1998.
2 demandes : aucune réponse à 2.
Les mesures que la Commission compte prendre pour que des méthodes non animales soient mises au point et validées légalement avant 1998.
Aucune réponse La réponse rappelle la directive 93/35/CEE et les rapports annuels de la Commission, sans annoncer aucune mesure.
La date de ces mesures.
Aucune réponse La réponse ne donne aucune date de mesure ; le rapport pour 1995 devrait bientôt être adopté, sans date.
La fiche
Thèmes : méthodes sans animaux, cosmétiques, droit européen
- Auteur
- Peter Crampton (PSE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 1er mars 1996
- Date de la réponse
- 25 avril 1996
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 185 du 25/06/1996, p. 65
- Sources
La question
(Question écrite E-0482/96 de Peter Crampton, Parlement européen, 1er mars 1996)
Eu égard aux obligations que lui imposent les directives 93/35/CEE ((JO L 151 du 23.6.1993., p. 32. )) et 86/609/CEE ((JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. )) et compte tenu du fait qu'elle n'est pas en mesure de fournir une analyse détaillée des méthodes d'essai actuellement pratiquées dans l'Union européenne, la Commission pourrait-elle indiquer avec précision quelles mesures elle compte éventuellement prendre - et à quelle date - pour obtenir que des méthodes expérimentales ne reposant pas sur l'utilisation d'animaux vivants soient mises au point et légalement validées à titre de méthodes de substitution satisfaisantes avant 1998?
La réponse
(Réponse donnée par Mme Bonino au nom de la Commission, 25 avril 1996)
La directive du Conseil 93/35/CEE, modifiant, pour la sixième fois, la directive sur les produits cosmétiques, dispose que les États membres interdisent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant «des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients expérimentés sur des animaux à partir du 1er janvier 1998, afin de respecter les exigences de la présente directive». La directive dispose également que «la Commission présente annuellement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés en matière de développement, de validation et d'acceptation légale de méthodes pouvant être substituées à l'expérimentation animale».
Le 16 décembre 1994, la Commission a transmis son rapport annuel pour 1994 au Parlement européen et au Conseil. L'une des conclusions est que l'on peut raisonnablement espérer que des méthodes de substitution in vitro offrant un niveau de protection des consommateurs équivalent à celui des méthodes basées sur l'expérimentation animale, seront disponibles dans un proche avenir dans un certain nombre de domaines spécifiques. En outre, le rapport montre qu'il sera bientôt possible de disposer de produits finis testés exclusivement in vitro grâce aux connaissances actuelles en matière de toxicité des ingrédients.
La Commission élabore actuellement son rapport pour 1995, qui devrait bientôt être adopté et transmis au Parlement et au Conseil. Ce rapport fournira les renseignements détaillés que la Commission a été en mesure d'obtenir auprès des États membres et des informations sur les progrès réalisés à ce jour ainsi que sur les perspectives futures.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- La directive 93/35/CEE fait interdire la mise sur le marché de cosmétiques contenant des ingrédients expérimentés sur des animaux à partir du 1er janvier 1998.
- La directive 93/35/CEE impose à la Commission de présenter chaque année au Parlement et au Conseil un rapport sur les progrès des méthodes pouvant être substituées à l'expérimentation animale.
- La Commission a transmis le 16 décembre 1994 au Parlement européen et au Conseil son rapport annuel pour 1994 sur les méthodes pouvant être substituées à l'expérimentation animale.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 93/35/CEE du Conseil, sixième modification de la directive sur les produits cosmétiques texte juridique
- Directive 76/768/CEE sur les produits cosmétiques texte juridique
- Rapport annuel de la Commission pour 1994 sur les méthodes de substitution, transmis le 16 décembre 1994 rapport
- Rapport annuel de la Commission pour 1995, en préparation texte en préparation, texte adopté ensuite
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
Les méthodes non animales remplacent l'utilisation d'animaux par d'autres moyens. Par contraste avec l'expérimentation in vivo, sur des animaux vivants, elles forment trois familles, qui se combinent ou fonctionnent séparément : in vitro (organes sur puce, organoïdes, cultures de cellules), in silico (algorithmes prédictifs, jumeaux numériques) et in humano (épidémiologie, participation de volontaires consentants à des recherches et à des essais cliniques).
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".