Les questions parlementaires
Normes de piégeage et label des produits non testés
Normes de piégeage sans cruauté établies par la Communauté, la Russie et le Canada - écolabel
Question écrite E-2480/97, Parlement européen, 16 juillet 1997
Le résumé de l'OXA
Le député demande à la Commission si les normes de piégeage sans cruauté justifieraient un label européen des produits non testés sur des animaux.
1 demande : aucune réponse à 1.
L'avis de la Commission sur la création d'un label européen des produits non testés sur des animaux.
Aucune réponse La réponse conteste le lien avec les normes de piégeage et cite les deux directives applicables, sans dire ce qu'elle pense d'un label.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, droit européen
- Auteur
- Phillip Whitehead (PSE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 16 juillet 1997
- Date de la réponse
- 24 septembre 1997
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 102 du 03/04/1998, p. 47
- Sources
La question
(Question écrite E-2480/97 de Phillip Whitehead, Parlement européen, 16 juillet 1997)
Vu la mise au point de normes de piégeage sans cruauté, la Commission est-elle d'avis qu'il pourrait être justifié de créer un label européen indiquant que tel produit, lors de son élaboration, n'a pas été testé sur des animaux?
La réponse
(Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission, 24 septembre 1997)
La Commission souhaite porter à l'attention de l'Honorable Parlementaire qu'il ne peut être établi de lien direct entre l'existence de normes de piégeage sans cruauté résultant de l'accord entre la Communauté, le Canada et la Fédération de Russie, tel qu'approuvé par le Conseil le 22 juillet 1997, et l'opportunité d'un label visant à indiquer que certains produits n'ont pas été testés sur animaux. Il s'agit en effet de deux problématiques différentes, la première visant strictement les captures d'animaux et la seconde ayant trait aux expérimentations effectuées sur des animaux à des fins scientifiques.
En ce qui concerne cette dernière matière, la règlementation communautaire est principalement constituée par la directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales et autres buts scientifiques ((JO L 358 du 18.12.1986. )) ainsi que, dans le domaine des cosmétiques, par la directive 76/768/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ((JO L 262 du 27.9.1976. )).
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- L'accord sur les normes de piégeage sans cruauté entre la Communauté, le Canada et la Fédération de Russie a été approuvé par le Conseil le 22 juillet 1997.
- La réglementation communautaire sur l'expérimentation animale repose principalement sur la directive 86/609/CEE et, pour les cosmétiques, sur la directive 76/768/CEE.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
Les organismes cités
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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".