Les questions parlementaires
Label écologique et essais sur des animaux
Essais de produits cosmétiques sur les animaux
Question écrite E-3710/97, Parlement européen, 19 novembre 1997
Le résumé de l'OXA
Le député demande à la Commission si elle envisage de donner au label écologique une dimension sans cruauté.
1 demande : réponse partielle à 1.
Si la Commission envisage de donner au label écologique une dimension dépourvue de cruauté envers les animaux.
Réponse partielle La réponse dit que le règlement et sa proposition de révision ne prévoient rien pour les animaux, sans dire si la Commission l'envisage.
Les erreurs de la réponse
- "JO L 358 du 18.12.1996" : La directive 86/609/CEE est publiée au JO L 358 du 18.12.1986, comme le donnent les réponses aux questions E-3639/97 et E-3640/97 du même recueil.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, droit européen
- Auteur
- Phillip Whitehead (PSE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 19 novembre 1997
- Date de la réponse
- 15 janvier 1998
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 174 du 08/06/1998, p. 106
- Sources
La question
(Question écrite E-3710/97 de Phillip Whitehead, Parlement européen, 19 novembre 1997)
La Commission voudrait-elle envisager de donner au label écologique une dimension dépourvue de toute cruauté?
La réponse
(Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission, 15 janvier 1998)
Le système communautaire d'attribution du label écologique établi par le règlement (CEE) no 880/92 du Conseil concernant un système communautaire d'attribution de label écologique ((JO L 99 du 11.4.1992. )), ne prévoit pas de critères visant particulièrement le bien-être des animaux. Un label écologique peut toutefois être refusé à des produits qui ne respectent pas la législation communautaire applicable à l'expérimentation animale, comme la directive 86/609/CEE sur la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ((JO L 358 du 18.12.1996. )).
Le problème reste pour l'instant purement hypothétique dans la mesure où aucun critère d'attribution de label écologique n'a été fixé pour des produits tels que les cosmétiques.
La proposition de la Commission ((Doc. COM(96) 603 final. )) visant à modifier le règlement (CEE) no 880/92 ne formule aucune exigence sur la protection des animaux de laboratoire.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Le règlement (CEE) n° 880/92, qui établit le label écologique communautaire, ne prévoit pas de critères visant particulièrement le "bien-être" des animaux.
- Un label écologique peut être refusé à un produit qui ne respecte pas la législation communautaire sur l'expérimentation animale, dont la directive 86/609/CEE.
- Aucun critère d'attribution du label écologique communautaire n'a été fixé pour des produits tels que les cosmétiques.
- La proposition COM(96) 603 final de révision du règlement (CEE) n° 880/92 ne formule aucune exigence sur la protection des animaux utilisés en laboratoire.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".