Les questions parlementaires
Reproduction et hébergement des chats d'élevage
Bien-être des chats
Question écrite E-2247/98, Parlement européen, 16 juillet 1998
Le résumé de l'OXA
Le député demande à la Commission si une règle européenne encadre la reproduction des chats élevés pour les laboratoires, leurs périodes de repos et leur hébergement.
3 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 2.
S'il existe une réglementation communautaire sur le cycle de reproduction des chats élevés pour les laboratoires.
Réponse La réponse dit que la directive 86/609/CEE ne contient aucune disposition sur les cycles de reproduction et renvoie aux critères d'agrément fixés par chaque État.
Les périodes de repos minimales prévues pour ces chats.
Réponse partielle La réponse dit que la directive ne contient aucune disposition sur les cycles de reproduction, sans parler des périodes de repos.
Les conditions d'hébergement fixées pour ces chats.
Réponse partielle La réponse renvoie à l'article 5 et aux lignes directrices de l'annexe II, hauteur de cage, surface au sol, température, sans donner aucune valeur.
La fiche
Thèmes : élevages et provenance des animaux, conditions et devenir des animaux, droit européen · Espèce : chats
- Auteur
- Allan Macartney (ARE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 16 juillet 1998
- Date de la réponse
- 1er octobre 1998
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 118 du 29/04/1999, p. 48
- Sources
La question
(Question écrite E-2247/98 de Allan Macartney, Parlement européen, 16 juillet 1998)
Existe-t-il une réglementation communautaire concernant le bien-être des animaux qui traite du cycle de reproduction des chats élevés en tant qu'animaux de laboratoire? Quelles sont les périodes "de repos" minimales prévues pour ces animaux et quelles conditions d'hébergement ont été fixées pour leur bien-être?
La réponse
(Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission, 1er octobre 1998)
La directive 86/609/CEE(1) relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques établit des normes minimales pour le logement et les soins des animaux.
L'article 5, point a), stipule que "tous les animaux utilisés à des fins expérimentales bénéficient d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de mouvement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être". L'article 5 indique également que "pour la mise en oeuvre des dispositions des points a) et b), les États membres s'inspirent des lignes directrices figurant à l'annexe II".
L'annexe II de la directive donne des indications pour l'hébergement et les soins des animaux. Celles-ci portent notamment sur la hauteur de la cage, la surface au sol et la température des locaux par groupes d'espèces, dont les chats. Y figurent également des dispositions concernant les installations, le milieu ambiant dans les locaux d'hébergement et son contrôle, et les soins des animaux en ce qui concerne des points tels que la santé, l'alimentation, l'eau, les litières, l'exercice et le maniement, le nettoyage, et le sacrifice selon des méthodes humaines.
La directive ne contient pas de dispositions sur les cycles de reproduction. Néanmoins, l'article 15 stipule que "les établissements d'élevage et les établissements fournisseurs doivent être approuvés par l'autorité ou enregistrés auprès d'elle et satisfaire aux conditions énoncées aux articles 5 et 14...". Conformément à cette prescription, il incombe aux autorités nationales de déterminer les critères que les établissements d'élevage doivent remplir pour être approuvés ou enregistrés.
(1) JO L 358 du 18.12.1986.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- La directive 86/609/CEE ne contient aucune disposition sur les cycles de reproduction.
- L'annexe II de la directive 86/609/CEE donne des lignes directrices portant notamment sur la hauteur de cage, la surface au sol et la température des locaux, par groupe d'espèces, chats compris.
- Selon l'article 15 de la directive 86/609/CEE, les établissements d'élevage et fournisseurs doivent être approuvés par l'autorité ou enregistrés auprès d'elle et satisfaire aux articles 5 et 14.
- L'article 5, point a), de la directive 86/609/CEE prévoit pour tout animal d'expérience logement, environnement, au moins une certaine liberté de mouvement, alimentation, eau et soins appropriés.
- L'article 5 de la directive 86/609/CEE demande aux États membres de s'inspirer des lignes directrices de l'annexe II pour le logement et les soins des animaux.
- L'annexe II de la directive 86/609/CEE porte aussi sur les installations, le milieu ambiant des locaux et les soins : santé, alimentation, eau, litières, exercice, maniement, nettoyage et mise à mort.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
La réglementation impose que les animaux soient mis à mort "en limitant au minimum la douleur, la souffrance et l'angoisse qu'ils éprouvent", par une personne compétente, selon des méthodes fixées par espèce, avec des dérogations possibles. Elles vont de la surdose d'anesthésique à la décapitation, en passant par le gazage ou la percussion de la boîte crânienne.