Les questions parlementaires
Pouvoir décisionnel des "comités d'éthique" suédois
Comités d'éthique pour les animaux
Question écrite E-0566/98, Parlement européen, 4 mars 1998
Le résumé de l'OXA
Le député demande à la Commission si la directive 86/609/CEE impose aux États des comités d'éthique décisionnels, comme l'affirme le gouvernement suédois.
1 demande : réponse à 1.
Si la directive 86/609/CEE implique que les États membres établissent des comités d'éthique décisionnels pour l'expérimentation animale.
Réponse Sans le dire en toutes lettres, la réponse tranche par la négative : les articles 12 et 24 laissent aux États le choix des procédures, dont un comité réglementaire peut faire partie.
Les erreurs de la réponse
- "prévoit, à l'article 1, que" : Il s'agit du paragraphe 1 de l'article 12, comme l'écrit la réponse elle-même plus loin ("notifiés conformément à l'article 12, paragraphe 1").
La fiche
Thèmes : "comités d'éthique en expérimentation animale", droit européen, réglementation
- Auteur
- Jonas Sjöstedt (GUE/NGL)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 4 mars 1998
- Date de la réponse
- 7 avril 1998
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 310 du 09/10/1998, p. 90
- Sources
La question
(Question écrite E-0566/98 de Jonas Sjöstedt, Parlement européen, 4 mars 1998)
La Suède a depuis longtemps pris des dispositions pour que toutes les expériences pratiquées sur les animaux soient préalablement soumises à une évaluation éthique. Cette évaluation s'effectue dans les comités d'éthique pour les animaux où sont représentés tant les intérêts de la recherche que les intérêts généraux. Ces comités ont jusqu'à présent été consultatifs.
Le gouvernement suédois a proposé au parlement suédois que le caractère consultatif de ces comités soit modifié de façon à devenir décisionnel. Le gouvernement justifie cette modification par la nécessité de transposer la directive du Conseil 86/609/CEE ((JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. )) dans la législation suédoise.
La Commission estime-t-elle que la directive 86/609/CEE implique que les États membres établissent des comités d'éthique pour l'expérimentation animale à caractère décisionnel?
La réponse
(Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission, 7 avril 1998)
L'article 12 de la directive 86/609/CEE consacrée à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques prévoit, à l'article 1, que «les États membres instaurent des procédures permettant de notifier préalablement à l'autorité les expériences qui seront effectuées ou les données relatives aux personnes qui les effectueront» et, au paragraphe 2, que «lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une expérience dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs intenses susceptibles de se prolonger, cette expérience doit être expressément déclarée à l'autorité et justifiée, ou être expressément autorisée par elle...».
L'article 24 stipule que cette «directive ne limite pas le droit des États membres d'appliquer ou d'adopter des mesures plus strictes... En particulier, les États membres peuvent soumettre les expériences ou les programmes de travail notifiés conformément à l'article 12, paragraphe 1, à une autorisation préalable».
En vertu de ces dispositions, c'est aux États membres qu'est laissé le soin de déterminer les procédures de notification et d'autorisation des expériences. L'existence d'un comité d'éthique à caractère réglementaire pour l'expérimentation animale pourrait faire partie de cette procédure.
Les aspects éthiques de l'expérimentation animale prennent une importance croissante. La Commission encourage fortement les États membres à instaurer des comités éthiques pour l'expérimentation animale sur une base volontaire dans le cadre de leur évaluation périodique.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Selon l'article 12 de la directive 86/609/CEE, les États membres instaurent des procédures de notification préalable à l'autorité des expériences ou des personnes qui les effectueront.
- Selon l'article 12, paragraphe 2, de la directive 86/609/CEE, une expérience pouvant causer des douleurs intenses susceptibles de se prolonger doit être déclarée à l'autorité et justifiée, ou autorisée par elle.
- Selon l'article 24 de la directive 86/609/CEE, les États membres peuvent appliquer ou adopter des mesures plus strictes et soumettre les expériences notifiées à une autorisation préalable.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 86/609/CEE, articles 12 et 24 texte juridique
Les organismes cités
- Gouvernement suédois
- Comités d'éthique pour les animaux (Suède)
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".