Les questions parlementaires

Essais d'alimentation aux végétaux transgéniques

Expériences dans le domaine de l'alimentation des animaux au moyen de végétaux génétiquement modifiés

Question écrite E-1498/00, Parlement européen, 12 mai 2000

Le résumé de l'OXA

La députée demande à la Commission combien d'essais d'alimentation aux végétaux transgéniques ont été faits sur des animaux depuis 1995, sur quelles espèces, avec quels résultats et quelles obligations.

9 demandes : réponse partielle à 5, aucune réponse à 4.

  1. Le nombre d'essais d'alimentation réalisés dans l'Union depuis 1995.

    Aucune réponse La réponse dit que la directive 86/609/CEE n'exige pas de rapports assez détaillés pour répondre.

  2. Les espèces animales utilisées.

    Réponse partielle La directive 86/609/CEE n'exige pas de rapports qui permettraient de répondre ; seuls des mammifères de petite taille, sans espèce nommée, sont cités pour le projet AIR.

  3. Le nombre total d'animaux, par espèce.

    Aucune réponse Aucun nombre.

  4. Les végétaux, semences ou produits transgéniques donnés aux animaux, et à quelles espèces.

    Réponse partielle La réponse cite huit variétés autorisées dont les dossiers contenaient de tels essais et une tomate transgénique, sans les espèces nourries.

  5. Les résultats de ces expériences.

    Réponse partielle Un seul résultat, celui du projet AIR sur la tomate : aucune incidence négative constatée.

  6. Les conclusions tirées de ces résultats.

    Aucune réponse Aucune conclusion des autorités n'est rapportée.

  7. D'autres cas connus où des animaux ont subi des souffrances importantes.

    Aucune réponse La réponse n'en dit rien, pas plus que du cas britannique cité.

  8. Les dispositions légales de l'Union et des États membres qui imposent ces essais, ou celles prévues.

    Réponse partielle La directive 90/220/CEE n'impose pas d'étude d'alimentation, mais le document d'orientation du comité scientifique des plantes en recommande. Pour les États membres, la réponse dit que la directive 86/609/CEE n'exige pas d'eux des rapports qui permettraient de répondre ; rien sur des dispositions prévues.

  9. Les auteurs de ces essais : entreprises, établissements publics ou privés.

    Réponse partielle Un seul contractant est nommé, RIKILT-DLO, pour le projet AIR.

Les erreurs de la réponse

  • "(4) JO L 358 du 23.12.1986." : La directive 86/609/CEE est publiée au JO L 358 du 18.12.1986, p. 1, référence que donne la réponse à H-0362/00 du même lot.

La fiche

Thèmes : substances chimiques et toxicologie, valeur scientifique, statistiques · Espèce : rongeurs

Auteur
Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
12 mai 2000
Date de la réponse
7 septembre 2000
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 113 E du 18/04/2001, p. 19
Sources

La question

(Question écrite E-1498/00 de Hiltrud Breyer, Parlement européen, 12 mai 2000)

Les entreprises qui commercialisent des semences génétiquement modifiées, des végétaux génétiquement modifiés ou des produits dérivés de ces semences et végétaux doivent en prouver l'innocuité. À cette fin, on procède notamment, sur des animaux, à des expériences en matière d'alimentation. La recherche fondamentale recourt, elle aussi, à de telles expériences.

D'une part, on ignore dans quelle mesure les résultats de ces expériences sont transposables à l'homme; d'autre part, on est en droit de craindre que ces expériences provoquent maladies et souffrance chez les animaux. On sait que, au Royaume-Uni, des rats alimentés au moyen de pommes de terre génétiquement modifiées ont souffert de lésions qui ont attaqué le cerveau, la rate, la paroi intestinale, les reins et le système immunitaire (communiqué de la DPA en date du 8 mars 1999).

1. En matière d'alimentation des animaux, combien d'expériences ont été réalisées dans l'Union européenne depuis 1995?

2. Sur quelles espèces animales ces expériences ont-elles été réalisées?

3. Combien d'animaux a-t-on utilisés au total (ventilation par espèces)?

4. Au moyen de quels végétaux, semences et/ou produits dérivés génétiquement modifiés a-t-on alimenté les animaux, et à quelles espèces appartenaient ces animaux?

5. Quels ont été les résultats des expériences pratiquées sur les animaux?

6. Quelles conclusions a-t-on tirées de ces résultats?

7. Hormis le cas mentionné à propos du Royaume-Uni, a-t-on connaissance d'autres cas dans lesquels des animaux ont eu à subir des souffrances et affections importantes?

8. Existe-t-il, dans l'Union européenne et dans les États membres, des dispositions légales qui imposent de telles expériences en matière d'alimentation des animaux?

a) Dans l'affirmative, quelles sont elles?

b) Dans la négative, de telles dispositions sont-elles prévues?

9. Les expériences ont-elles été menées par des entreprises commerciales, des établissements de recherche publics ou des établissements de recherche privés?

La réponse

(Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission, 7 septembre 2000)

La mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés (OGM) est régie par les dispositions énoncées à la partie C de la directive 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(1). Le champ d'application de cette directive englobe la mise sur le marché d'OGM destinés à entrer dans la composition des fourrages, alors que l'utilisation d'OGM dans les aliments en est exclue depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(2).

Toute demande de dissémination au sens de la directive 90/220/CEE doit être précédée d'une évaluation complète des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. L'objectif de cette évaluation est d'identifier et d'évaluer cas par cas les incidences négatives potentielles de la commercialisation de l'OGM considéré pour la santé humaine et l'environnement. La directive 90/220/CEE ne précise pas que cette évaluation doit comporter des études sur l'alimentation animale. Toutefois, les demandes déposées en vue d'obtenir que l'autorisation couvre l'emploi d'un OGM dans des aliments ou des fourrages sont très susceptibles de contenir de telles études ou des références à des études de ce genre pour établir l'absence de tout risque pour la santé humaine ou animale.

À ce jour, huit variétés génétiquement modifiées ont été autorisées conformément à la directive 90/220/CEE en vue de leur utilisation dans des fourrages. Deux de ces autorisations ont été accordées avant l'entrée en vigueur du règlement relatif aux nouveaux ingrédients alimentaires et portent également sur des utilisations alimentaires. Ces huit autorisations concernent une variété de soja, quatre sortes de maïs et trois types de graines de colza. Les demandes y afférentes contenaient des études sur l'alimentation animale au titre de l'évaluation des risques, ou elles faisaient référence à de telles études.

Les comités scientifiques compétents doivent évaluer les notifications et donner leur avis lorsque les États membres soulèvent des objections à l'encontre d'une demande. Le comité scientifique des plantes a établi un document d'orientation(3) destiné à aider les notifiants à préparer des dossiers concernant des plantes génétiquement modifiées en vue de leur évaluation par le comité. Ce document aborde des aspects liés à la sécurité des aliments et des fourrages, et déclare qu'il est souhaitable de réaliser, dans la mesure du possible sur l'animal visé, des études sur l'alimentation à base de plantes génétiquement modifiées ou de produits auxiliaires dérivés d'OGM. Il déclare aussi que lorsque des données sont transposées à l'homme, la demande doit comporter des études réalisées sur le rat et un autre animal de laboratoire.

La directive 86/609/CEE concerne le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques(4). Cependant, les dispositions de cette directive n'imposent aucune obligation pour ce qui est des types d'essai à effectuer dans les États membres et n'exigent pas d'eux qu'ils présentent, au sujet de ces expériences, des rapports suffisamment détaillés pour apporter des réponses aux questions 1, 2, 3 et 8 de l'Honorable Parlementaire.

Des expériences sur des mammifères de petite taille ont eu lieu dans le cadre d'un projet de recherche subventionné au titre du programme spécifique de recherche et de développement technologique dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie (AIR) 1990-1994 (contrat no AIR3-CT94-2311), afin d'évaluer la sécurité d'une variété de tomates transgéniques. Aucune incidence négative sur la santé des mammifères n'a été constatée. Une description de ce projet est envoyée directement à l'Honorable Parlementaire et au Secrétariat général du Parlement européen pour information. Le signataire du contrat de recherche est l'entreprise néerlandaise RIKILT-DLO. L'Honorable Parlementaire et le Secrétariat général du Parlement recevront également une copie du rapport du ministère néerlandais des affaires économiques relatif au programme de démonstration dans le domaine de l'évaluation de la sécurité alimentaire.

(1) JO L 117 du 8.5.1990.

(2) JO L 43 du 14.2.1997.

(3) Référence SCP/GMO/103-Final: 18 janvier 1999.

(4) JO L 358 du 23.12.1986.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • La mise sur le marché d'OGM relève de la partie C de la directive 90/220/CEE ; leur usage dans les aliments en est exclu depuis le règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997.
  • Toute demande de dissémination au titre de la directive 90/220/CEE doit être précédée d'une évaluation complète des risques pour la santé humaine et l'environnement.
  • La directive 90/220/CEE ne précise pas que l'évaluation des risques préalable à une demande de dissémination doit comporter des études sur l'alimentation animale.
  • À ce jour, huit variétés génétiquement modifiées ont été autorisées au titre de la directive 90/220/CEE pour une utilisation dans des fourrages : un soja, quatre maïs, trois colzas.
  • Deux des huit autorisations de variétés génétiquement modifiées pour les fourrages, accordées avant le règlement relatif aux nouveaux ingrédients alimentaires, portent aussi sur des utilisations alimentaires.
  • Les demandes des huit autorisations de variétés génétiquement modifiées pour les fourrages contenaient des études sur l'alimentation animale ou y faisaient référence.
  • Les comités scientifiques compétents évaluent les notifications et rendent un avis quand des États membres soulèvent des objections à une demande.
  • Le document d'orientation SCP/GMO/103-Final (18 janvier 1999) juge souhaitables des études d'alimentation et exige, pour une transposition à l'homme, des études sur le rat et un autre animal de laboratoire.
  • La directive 86/609/CEE n'impose aux États membres ni les types d'essai à effectuer, ni des rapports sur leurs expériences assez détaillés pour répondre à plusieurs des questions posées.
  • Le projet AIR3-CT94-2311 a testé une tomate transgénique sur de petits mammifères, sans incidence négative constatée ; contractant RIKILT-DLO.
  • La description du projet de recherche sur une tomate transgénique est envoyée à l'auteur de la question, qui recevra aussi un rapport du ministère néerlandais des affaires économiques.

Le détail de l'analyse

Les sources de la réponse

Les organismes cités

Sur le site de l'OXA

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.