Les questions parlementaires

Trafic de chiens vendus aux laboratoires en Europe

Chiens vendus comme cobayes

Question écrite E-0824/07, Parlement européen, 9 février 2007

Le résumé de l'OXA

Les citations de la réponse sont données dans notre traduction.

La députée demande à la Commission si elle connaît le trafic de chiens vers les laboratoires, et si elle compte enquêter et proposer une législation stricte sur ce trafic.

3 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 1.

  1. Si la Commission a connaissance de la vente illégale de chiens aux laboratoires.

    Réponse La réponse dit n'avoir reçu qu'une information précise, de la Suède en juillet 2005, sur un commerce illégal de chiens sans lien établi avec des laboratoires, et qu'aucune affaire de chiens errants utilisés dans des expériences ne fait l'objet d'une enquête.

  2. Mener des enquêtes pour mesurer l'ampleur de ce trafic.

    Réponse partielle La réponse n'annonce aucune enquête : le commerce illégal relève d'abord des États membres, auxquels la Commission a demandé des informations complémentaires.

  3. Pourquoi la Commission ne propose pas une législation stricte sur le trafic des animaux et leur transport.

    Réponse La réponse énumère les règles existantes, dont le règlement (CE) n° 1/2005 sur le transport, applicable depuis janvier 2007, et annonce seulement une éventuelle adaptation de la législation.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, contrôles et sanctions, droit européen · Espèce : chiens

Auteur
Cristiana Muscardini (UEN)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
9 février 2007
Date de la réponse
2 avril 2007
Statut
Réponse publiée
Sources

La question

(Question écrite E-0824/07 de Cristiana Muscardini, Parlement européen, 9 février 2007)

À la suite d'une plainte de l'Agence nationale pour la protection des animaux (Ente Nazionale Protezione Animali – ENPA), des informations ont été publiées dans la presse au sujet d'un phénomène préoccupant, à savoir la vente illégale de chiens comme cobayes sur le territoire européen. De nombreux pays, de la Grèce à l'Allemagne en passant par l'Italie, la Roumanie et les pays de l'Europe du Nord, sont concernés par ce trafic clandestin.

Il arrive fréquemment que les chiens, entassés dans des camions ou des fourgons dans des conditions d'hygiène précaires, ne survivent pas au trajet. Ceux-ci, pris par groupes de 30 ou 40 et accompagnés de faux bulletins de transport et de documents (également falsifiés) qui devraient conduire à leur adoption, sont utilisés dans des laboratoires afin de servir de cobayes pour la médecine ou de subir une vivisection.

Compte tenu de l'étendue de ce crime contre les animaux, la Commission peut-elle indiquer:

1. si elle a connaissance de ce phénomène,

2. si elle n'estime pas opportun de procéder à des enquêtes ad hoc afin de déterminer l'ampleur de ce trafic illégal d'animaux, et

3. pour quelle raison elle n'oeuvre pas à l'établissement, au niveau européen, d'une législation stricte sur le trafic des animaux et, plus particulièrement, sur leur transport?

La réponse

(Réponse donnée par M. Kyprianou, au nom de la Commission, 2 avril 2007. Traduction de l'OXA, non officielle.)

À ce jour, la Commission n'a reçu qu'une seule fois des informations précises concernant un commerce illégal de chiens au sein de la Communauté. En juillet 2005, la Suède a informé la Commission et les États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, d'un commerce illégal de chiens introduits depuis d'autres États membres et des mesures prises par ses autorités[1]. La question a été débattue, et la Commission a demandé aux autorités compétentes des États membres de tout mettre en œuvre pour prévenir des cas similaires.

Les échanges de chiens au sein de la Communauté et en provenance de pays tiers sont soumis à plusieurs règles de l'UE en matière de santé animale et de bien-être animal. Les États membres étant tenus de mettre en œuvre et de faire respecter ces règles, le commerce illégal relève au premier chef de leur responsabilité. La Commission a toutefois récemment demandé aux États membres des informations complémentaires sur ce sujet, afin de mieux cerner les actions qui pourraient être envisagées au niveau de l'UE pour s'attaquer au problème.

En matière de santé animale, la directive 92/65/CEE[2] du Conseil fixe des règles concernant notamment les échanges de chiens, et ces règles renvoient aux exigences pertinentes du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie[3]. Sur la même base juridique, les importations de chiens en provenance de pays tiers sont régies par la décision 2004/595/CE[4] de la Commission et par la décision 2005/64/CE[5] de la Commission.

En matière de bien-être animal, le transport commercial des chiens au sein de l'UE est soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1/2005[6] du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. Ce règlement s'applique depuis janvier 2007 et remplace la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE[7]. Le chapitre V, point 2.2, de l'annexe I de ce règlement fixe les conditions particulières dans lesquelles les chiens et les chats doivent être transportés.

En matière d'expérimentation animale, selon la directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques[8], qui fixe des dispositions sur l'origine, l'hébergement et les soins des animaux ainsi que sur l'agrément du personnel et des établissements d'élevage, fournisseurs ou utilisateurs, les chiens utilisés dans des expériences devraient être élevés spécialement à cette fin et provenir d'établissements d'élevage ou fournisseurs agréés, ou être importés légalement. La Commission examine avec attention toute infraction présumée à la législation communautaire portée à notre connaissance. Aucune affaire concernant l'utilisation présumée de chiens errants dans des expériences ne fait actuellement l'objet d'une enquête.

On considère que, lorsque les échanges intracommunautaires et les importations de chiens se font conformément aux règles de l'UE et nationales applicables, les animaux peuvent être transportés sans souffrances inutiles et ne sont pas utilisés à des fins non autorisées. En outre, les États membres appliquent désormais les dispositions du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[9]. Les contrôles des autorités compétentes devraient gagner en efficacité grâce à la mise en œuvre obligatoire de plans de contrôle pluriannuels, de stratégies nationales cohérentes et de priorités fondées sur les risques, et offrir les contrôles présentant le meilleur rapport coût-efficacité.

La Commission continuera de suivre les mesures en place et les résultats des enquêtes et des contrôles dans les États membres, en vue d'une éventuelle adaptation de la législation.

[1] http://ec.europa.eu/comm/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/summary41_en.pdf

[2] Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE, JO L 268 du 14.9.1992. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, JO L 139 du 30.4.2004.

[3] JO L 146 du 13.6.2003, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1467/2006 de la Commission du 4 octobre 2006 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 998/2003, JO L 274 du 5.10.2006.

[4] Décision 2004/595/CE de la Commission du 29 juillet 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour l'importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets, JO L 266 du 13.8.2004.

[5] Décision 2005/64/CE de la Commission du 26 janvier 2005 portant modalités d'application de la directive 92/65/CEE en ce qui concerne les conditions d'importation des chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés, JO L 27 du 29.1.2005.

[6] JO L 3 du 5.1.2005.

[7] JO L 340 du 11.12.1991. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995, JO L 148 du 30.6.1995.

[8] JO L 358 du 18.12.1986.

[9] JO L 191 du 30.4.2004.

Texte original (anglais)

(Réponse donnée par M. Kyprianou, au nom de la Commission, 2 avril 2007)

To date, the Commission has only once received specific information concerning an illegal trade in dogs within the Community. In July 2005, Sweden informed the Commission and the Member States within the framework of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health of illegal trade in dogs introduced from other Member States and the action taken by their authorities[1]. The issue was discussed and the Commission asked the competent authorities of the Member States to do their utmost to prevent similar cases.

The trade of dogs within the Community and from third countries is subject to several EU rules on animal health and animal welfare. As Member States are required to implement and enforce these rules, illegal trade is a matter where Member States have the primary responsibility. The Commission has recently, however, asked the Member States for further information on this topic, to better understand which actions could be envisaged at EU level to tackle the problem.

As regards animal health, Council Directive 92/65/EEC[2] provides for rules concerning, inter alia, the trade in dogs and these rules refer to the relevant requirements of Regulation (EC) No 998/2003 of Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals[3]. On the same legal basis the import of dogs from third countries is governed by Commission Decision 2004/595/EC[4] and Commission Decision 2005/64/EC[5].

As regards animal welfare, the commercial transport of dogs within the EU is subject to the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005[6] of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97. This Regulation applies from January 2007 and replaces Council Directive 91/628/EEC of 19 November 1991 on the protection of animals during transport and amending Directives 90/425/EEC and 91/496/EEC[7]. Chapter V paragraph (2.2) of Annex I to this Regulation provides specific conditions under which dogs and cats must be transported.

As regards animal experimentation, according to Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes[8], which lays down provisions for the origin, housing and care of the animals as well as the authorisation of personnel and establishments breeding, supplying or using animals, the dogs used in experiments should be bred specifically for that purpose and come from approved breeding or supplying establishments or be lawfully imported. The Commission examines carefully any alleged infringements to the Community legislation brought to our attention. Currently no cases concerning alleged use of stray dogs in experiments are under investigation.

It is considered that when the intra-Community trade and import of dogs is carried out according to the relevant EU and national rules, the animals can be transported without unnecessary suffering and would not be used for non-allowed purposes. In addition, the Member States now apply the provisions of Regulation (EC) No 882/2004 of Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules[9]. The controls by the competent authorities are expected to become more effective due to the required implementation of multi-annual control plans, coherent national strategies, identification of risk-based priorities, and provide the best cost-effective controls.

The Commission will continue to keep under review the measures in place and the results of the investigations and controls in the Member States with a view to a possible adaptation of the legislation.

[1] http://ec.europa.eu/comm/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/summary41_en.pdf

[2] Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 90/425/EEC, OJ L 268, 14.9.1992. Directive as last amended by Council Directive 2004/68/EC of 26 April 2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, OJ L 139, 30.4.2004.

[3] OJ L 146, 13.6.2003, as last amended by Commission Regulation (EC) No 1467/2006 of 4 October 2006 amending Annex II of Regulation (EC) No 998/2003, OJ L 274, 5.10.2006.

[4] Commission Decision 2004/595/EC of 29 July 2004 establishing a model health certificate for the importation into the Community for trade of dogs, cats and ferrets, OJ L 266, 13.8.2004.

[5] Commission Decision 2005/64/EC of 26 January 2005 implementing Council Directive 92/65/EEC as regards import conditions for cats, dogs and ferrets for approved bodies, institutes or centres, OJ L 27, 29.1.2005.

[6] OJ L 3, 5.1.2005.

[7] OJ L 340, 11.12.1991. Directive as last amended by Council Directive 95/29/EC of 29 June 1995, OJ L 148, 30.6.1995.

[8] OJ L 358, 18.12.1986.

[9] OJ L 191, 30.4.2004.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • En juillet 2005, la Suède a signalé au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un commerce illégal de chiens venus d'autres États membres.
  • La Commission a récemment demandé aux États membres des informations complémentaires sur le commerce illégal de chiens, pour cerner les actions envisageables au niveau de l'UE.
  • La directive 92/65/CEE fixe des règles de santé animale concernant notamment les échanges de chiens, en renvoyant au règlement (CE) n° 998/2003 du 26 mai 2003.
  • Les importations de chiens de pays tiers sont régies par les décisions 2004/595/CE et 2005/64/CE de la Commission.
  • Le règlement (CE) n° 1/2005 sur la protection des animaux pendant le transport s'applique depuis janvier 2007 ; son annexe I, chapitre V, point 2.2, fixe les conditions de transport des chiens et des chats.
  • Selon la directive 86/609/CEE, les chiens utilisés dans des expériences devraient être élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés, ou être importés légalement.
  • Les États membres appliquent le règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 sur les contrôles officiels, qui rend obligatoires des plans de contrôle pluriannuels.

Le détail de l'analyse

Les sources ouvertes ne donnent la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous la traduction.

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.