Les questions parlementaires
Étiquetage cosmétique sans essais dans le monde
Système d'étiquetage des produits cosmétiques (traduction de l'OXA)
Question écrite E-009049/2012, Parlement européen, 9 octobre 2012
Le résumé de l'OXA
Les citations de la question et de la réponse sont données dans notre traduction.
La députée demande si la Commission créera un étiquetage des entreprises qui ne testent nulle part sur des animaux, et comment elle contrôlera les produits après mars 2013.
2 demandes : réponse à 2.
Si la Commission instaurera un étiquetage distinguant les entreprises qui ne réalisent ni ne commandent aucun essai sur des animaux, où que ce soit dans le monde.
Réponse Non : la Commission juge suffisante l'allégation existante, qui vaut pour les essais faits dans l'UE comme en dehors, et ne voit aucune nécessité, selon ses termes, d'un étiquetage supplémentaire.
Comment la Commission surveillera les produits et ingrédients nouveaux après le 11 mars 2013 pour garantir qu'ils n'ont pas été testés sur des animaux hors de l'UE.
Réponse La surveillance relève des États membres (article 22 du règlement), par le dossier d'information sur le produit : la réponse ne cite aucun contrôle de la Commission elle-même, seulement le soutien qu'elle apporte en général à leur coopération par PEMSAC. Refus motivé par la compétence des États.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, droit européen, contrôles et sanctions
- Auteur
- Cristiana Muscardini (PPE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 9 octobre 2012
- Date de la réponse
- 14 novembre 2012
- Statut
- Réponse publiée
- Intitulé officiel
- Labelling system for cosmetic products
- Sources
La question
(Question écrite E-009049/2012 de Cristiana Muscardini, Parlement européen, 9 octobre 2012. Traduction de l'OXA, non officielle.)
La directive 76/768/CEE du Conseil interdit, à compter du 11 mars 2013, la mise sur le marché de produits cosmétiques testés sur des animaux ainsi que de produits cosmétiques contenant de tels ingrédients.
Après cette date, les produits des entreprises opérant exclusivement dans l'UE seront totalement exempts d'expérimentation animale, tandis que certaines multinationales des cosmétiques pourraient choisir de tester sur des animaux en dehors de l'UE pour d'autres marchés.
1. La Commission instaurera-t-elle pour les produits cosmétiques un système d'étiquetage permettant aux entreprises qui ne réalisent ni ne commandent aucun essai sur les animaux, où que ce soit dans le monde, de se distinguer des entreprises qui continueront de tester des ingrédients et des produits cosmétiques en dehors de l'UE après l'entrée en application de l'échéance de 2013 ?
2. Comment la Commission surveillera-t-elle l'introduction de produits cosmétiques et d'ingrédients utilisés pour la première fois dans l'UE après le 11 mars 2013, afin de garantir qu'ils n'auront pas été testés sur des animaux en dehors de l'UE après l'échéance de 2013 ?
Texte original (anglais)
(Question écrite E-009049/2012 de Cristiana Muscardini, Parlement européen, 9 octobre 2012)
Council Directive 76/768/EEC prohibits the marketing of animal-tested cosmetic products as well as cosmetic products containing such ingredients from 11 March 2013.
After that date, products of companies operating solely within the EU will be entirely free of animal testing, whereas some multinational cosmetics companies may opt to test on animals outside the EU for other markets.
1. Will the Commission introduce a system of labelling for cosmetic products that allows companies operating without carrying out or commissioning any animal testing, anywhere in the world, to distinguish themselves from companies that will continue to test cosmetic ingredients and products outside the EU after the introduction of the 2013 deadline?
2. How will the Commission monitor the introduction of cosmetic products and ingredients used for the first time in the EU after 11 March 2013 in order to ensure that they will not have been tested on animals outside the EU after the 2013 deadline?
La réponse
(Réponse donnée par M. Šefčovič, au nom de la Commission, 14 novembre 2012. Traduction de l'OXA, non officielle.)
1. L'article 6, paragraphe 3, de la directive Cosmétiques[1] prévoit la possibilité d'indiquer sur un produit cosmétique qu'aucune expérimentation animale n'a été réalisée pour son développement. Cette disposition ne fait pas de distinction entre les essais réalisés dans l'UE ou en dehors de l'UE, et elle a été reprise à l'article 20 du règlement Cosmétiques[2]. La Commission a publié des lignes directrices sur l'utilisation de ces allégations concernant l'absence d'essais sur les animaux[3]. La Commission ne voit donc aucune nécessité d'introduire un étiquetage supplémentaire en rapport avec l'expérimentation animale.
2. Conformément à l'article 22 du règlement Cosmétiques, la surveillance du marché relève de la responsabilité des États membres, qui sont tenus de conférer aux autorités de surveillance du marché les pouvoirs, les ressources et les connaissances nécessaires à la bonne exécution de leurs missions. Le principal moyen de vérifier si un produit cosmétique, ou ses ingrédients, ont fait l'objet d'une expérimentation animale afin de satisfaire aux exigences du règlement Cosmétiques est le dossier d'information sur le produit.
La coopération entre États membres en matière de surveillance du marché est généralement soutenue par la Commission au moyen de la Platform of European Market Surveillance Authorities (PEMSAC).
[1] Directive du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
[2] Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59-2009
[3] Recommandation de la Commission du 7 juin 2006 portant établissement de lignes directrices relatives à l'utilisation d'allégations faisant référence à l'absence d'essais sur des animaux conformément à la directive 76/768/CEE du Conseil (2006/406/CE)
Texte original (anglais)
(Réponse donnée par M. Šefčovič, au nom de la Commission, 14 novembre 2012)
1. Article 6 (3) of the Cosmetics Directive[1] provides for the possibility to claim on a cosmetic product that no animal testing was carried out in relation to its development. This provision does not differentiate between testing inside or outside the EU and has been retained in Article 20 of the Cosmetics Regulation[2]. The Commission has issued guidelines on the use of such claims referring to the absence of tests on animals[3]. The Commission does therefore not see any need to introduce any additional labelling in relation to animal testing.
2. Market surveillance is in accordance with Article 22 of the Cosmetics Regulation the responsibility of Member States, who are obliged to entrust to market surveillance authorities the necessary powers, resources and knowledge in order to properly perform their tasks. The main means of verifying whether or not a cosmetic product, or its ingredients, have been subject to animal testing in order to meet the requirements of the Cosmetics Regulation is via the product information file.
Cooperation between Member States on market surveillance is generally supported by the Commission through the Platform of European Market Surveillance Authorities (PEMSAC).
[1] Council Directive of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products, OJ L 262, 27.9.1976, p. 169.
[2] Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products, OJ L 342, 22.12.2009, p. 59-2009
[3] Commission Recommendation of 7 June 2006 Establishing guidelines on the use of claims referring to the absence of tests on animals pursuant to Council Directive 76/768/EEC, (2006/406/EC)
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Article 6, paragraphe 3, de la directive Cosmétiques, repris à l'article 20 du règlement (CE) n° 1223/2009 : allégation d'absence d'expérimentation animale, sans distinguer essais dans l'UE ou hors de l'UE.
- Lignes directrices de la Commission sur les allégations d'absence d'essais sur des animaux : recommandation du 7 juin 2006 (2006/406/CE).
- Selon l'article 22 du règlement (CE) n° 1223/2009, la surveillance du marché des cosmétiques relève de la responsabilité des États membres.
- Le dossier d'information sur le produit est le principal moyen de vérifier si un cosmétique ou ses ingrédients ont été testés sur des animaux pour satisfaire au règlement (CE) n° 1223/2009.
- La Commission soutient généralement la coopération entre États membres pour la surveillance du marché par la Platform of European Market Surveillance Authorities (PEMSAC).
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 76/768/CEE, article 6, paragraphe 3 texte juridique
- Règlement (CE) n° 1223/2009, articles 20 et 22 texte juridique
- Recommandation de la Commission du 7 juin 2006 (2006/406/CE) sur les allégations d'absence d'essais sur des animaux texte non contraignant
Les organismes cités
- Platform of European Market Surveillance Authorities (PEMSAC)
Les sources ouvertes ne donnent la question et la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous chaque traduction.
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".