Les questions parlementaires

Vaches à hublot du centre de recherche Sanders

Pratique des "vaches à hublot"

Question écrite E-002540/2019, Parlement européen, 9 août 2019

Le résumé de l'OXA

La députée demande à la Commission si elle a des données sur les vaches à fistule, si elle enquêtera, notamment par l'EFSA, et si le procédé respecte les 3 R.

3 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 1.

  1. Les données de la Commission sur l'usage de vaches à fistule dans l'Union.

    Réponse La réponse dit que la directive ne prévoit pas de données propres à ce procédé dans les statistiques de l'Union, ce qui revient à dire que la Commission n'en a pas par ce biais.

  2. Si la Commission engagera une enquête sur le procédé, notamment par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

    Réponse Refus explicite : la Commission "ne voit pas de raison" d'enquêter ; l'EFSA n'est pas mentionnée.

  3. Si le procédé respecte, selon la Commission, le principe des 3 R de la directive 2010/63/UE.

    Réponse partielle La réponse qualifie le procédé de méthode éprouvée et renvoie l'évaluation au cas par cas aux autorités des États membres, sans juger elle-même sa conformité.

La fiche

Thèmes : zootechnie, droit européen, conditions et devenir des animaux · Espèce : bovins

Auteur
Dominique Bilde (ID)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
9 août 2019
Date de la réponse
8 octobre 2019
Statut
Réponse publiée
Sources

La question

(Question écrite E-002540/2019 de Dominique Bilde, Parlement européen, 9 août 2019)

Entre les 19 et 20 juin 2019, l’association L214 a diffusé une vidéo tournée dans un centre de recherche français de Sanders[1], filiale du groupe Avril, et montrant plusieurs vaches équipées de fistules, ou bien de «hublots», dans l’objectif d’«étudier la digestion des protéines végétales» (ci-après le «procédé»), selon un communiqué du groupe Avril du 20 juin 2019[2].

Selon ce même communiqué, ce procédé serait utilisé «dans le monde entier» et «exclusivement à des fins de recherche» et ferait «l’objet d’une autorisation du ministère [français] en charge de la recherche». Il est également soumis à la directive 2010/63/UE et donc au principe des «3 R» — remplacement, réduction et raffinement.

1) La Commission dispose-t-elle de données sur le procédé sur le territoire de l’Union?

2) La Commission entend-elle engager une enquête sur le procédé, notamment au travers de l’Autorité européenne de sécurité des aliments?

3) Selon la Commission, le procédé répond-il à l’exigence dite «des 3 R» (remplacement, réduction et raffinement) établi par la directive 2010/63/UE?

[1] https://www.nouvelobs.com/societe/20190619.OBS14646/l-horreur-des-vaches-a-hublot-nouvelle-video-choc-de-l214.html

[2] https://www.groupeavril.com/fr/communiques/diffusion-dune-enquete-sur-le-centre-dexperimentation-de-sourches

La réponse

(Réponse donnée par M. Vella au nom de la Commission européenne, 8 octobre 2019)

Les données statistiques de l’Union sur l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques sont régies par la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques[1]. Ladite directive ne prévoit pas la communication de données spécifiques en ce qui concerne ce procédé en particulier. Les données statistiques collectées au niveau de l’Union sont répertoriées à l’annexe II de la décision d’exécution 2012/707/UE de la Commission[2].

Des animaux équipés de fistules sont utilisés pour étudier la physiologie et le métabolisme du rumen. Ce procédé sert à l’évaluation des régimes alimentaires et à la mise au point de stratégies d’atténuation des émissions de méthane entérique. Il s'agit d’une méthode éprouvée dans le cadre des études nutritionnelles ciblant les bovins et les ovins; les mesures de raffinement doivent être intégrées dans la méthode appliquée, conformément aux obligations imposées par ladite directive.

La responsabilité de la mise en œuvre correcte de la législation de l’Union incombe au premier chef aux États membres. Aussi appartient-il aux autorités compétentes de ces États membres chargées de l’évaluation et de l’approbation des projets de veiller à ce que tous les projets approuvés soient conformes au principe des « trois R ». Cette évaluation doit s’effectuer au cas par cas et doit examiner toutes les mesures susceptibles d'abaisser le degré de gravité (telles que les mesures de raffinement concernant l’hébergement et les soins, les stratégies d’observation post-opératoire, etc.). Les autorités compétentes peuvent octroyer une autorisation de projet pour recourir à cette méthode lorsqu’elles ont l’assurance que les effets nocifs attendus pour les animaux (réduits au minimum compatible avec les objectifs scientifiques conformément au principe des « trois R ») sont justifiés par les avantages escomptés. Par conséquent, la Commission ne voit pas de raison d’engager une enquête sur ce procédé.

[1] JO L 276 du 20.10.2010, pp. 33-79.

[2] OJ L 320, 17.11.2012, p. 33–50.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • La directive 2010/63/UE ne prévoit pas de données statistiques propres au procédé des fistules sur le rumen ; les données collectées sont listées à l'annexe II de la décision d'exécution 2012/707/UE.
  • Les animaux équipés de fistules servent à étudier la physiologie et le métabolisme du rumen, à évaluer des régimes alimentaires et à mettre au point des stratégies d'atténuation du méthane entérique.
  • La mise en œuvre de la législation de l'Union incombe au premier chef aux États membres, dont les autorités compétentes évaluent et approuvent les projets.

Le détail de l'analyse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.