Les questions parlementaires
Cellules souches embryonnaires et subsidiarité
Expérimentations animales à des fins scientifiques
Question pour l'heure des questions H-0446/2010, Parlement européen, 7 septembre 2010
Le résumé de l'OXA
Le député demande à la Commission pourquoi le texte sur l'expérimentation animale n'exclut pas les méthodes utilisant des cellules souches embryonnaires, et comment les choix nationaux sont garantis.
2 demandes : aucune réponse à 2.
Les raisons pour lesquelles le texte sur l'expérimentation animale n'exclut pas les méthodes utilisant des cellules souches embryonnaires.
Aucune réponse Le texte publié sous la question répond à une autre question, sur la pollution au chrome à Oinofyta (Grèce), selon la note de l'OXA ; il ne dit rien des cellules souches embryonnaires.
Les garanties du respect des choix des États membres sur ce point, au titre de la subsidiarité.
Aucune réponse Même texte, sur une autre question : rien sur la subsidiarité ni sur les choix des États en matière de cellules souches.
La fiche
Thèmes : méthodes sans animaux, droit européen
- Auteur
- Konrad Szymański (ECR)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 7 septembre 2010
- Date de la réponse
- 23 septembre 2010
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question pour l'heure des questions H-0446/2010 de Konrad Szymański, Parlement européen, 7 septembre 2010)
Le règlement relatif aux expérimentations animales à des fins scientifiques n’exclut pas la possibilité de recourir à des méthodes d’expérimentation alternatives utilisant des cellules souches embryonnaires. Cela soulève de véritables controverses morales dans de nombreux États membre de l’Union et parmi les citoyens.
La Commission pourrait-elle exposer les raisons ayant motivé une telle décision et indiquer quelles sont les garanties du respect des choix individuels des États membres en la matière, conformément au principe de subsidiarité?
La réponse
Réponse retrouvée par l'OXA : elle ne figure pas dans les données ouvertes du Parlement européen. Source : l'annexe des réponses écrites des Débats du Parlement européen du 23 septembre 2010.
Note de l'OXA : le texte que le Parlement européen publie sous cette question répond à une autre question, sur la pollution au chrome à Oinofyta (Grèce). Nous le reproduisons tel quel.
(Réponse de la Commission européenne, 23 septembre 2010)
La question de l’honorable député fait référence à la pollution industrielle au chrome hexavalent causée dans la municipalité d’Oinofyta (préfecture de Béotie, Grèce), qui touche l’Asopos et la qualité de l’eau dans la municipalité. La Commission dispose des informations suivantes à ce sujet.
Les éléments de la législation environnementale européenne qui s’appliquent en l’espèce sont les suivants:
la directive sur les déchets dangereux(1), qui établit des obligations pour la planification et la gestion adéquates des déchets dangereux; la directive-cadre sur l’eau(2), qui définit l’objectif environnemental de «bon état» pour toutes les eaux (rivières, lacs, nappes phréatiques et eaux côtières) à atteindre d’ici 2015 et qui réclame l’établissement, au plus tard pour le 22 décembre 2009, des plans et programmes nécessaires pour atteindre l’objectif environnemental;
la directive sur l’eau potable(3), établissant des normes de qualité pour l’eau potable.
Concernant la gestion des déchets dangereux, la Commission a assigné la Grèce devant la Cour de justice européenne pour mise en œuvre inappropriée de la législation sur l’eau(4). Dans son arrêt du 10 octobre 2009, la Cour a décrété que la Grèce avait manqué à ses obligations en vertu de la directive 91/689/CEE, lue en liaison avec les directives 2006/12/CE(5)et 1999/31/CE(6). La Commission contrôle actuellement l’exécution de cet arrêt. D’après les derniers résultats du contrôle, les valeurs limites de la concentration de chrome dans l’eau potable sont à présent respectées dans la municipalité d’Oinofyta; deux sites de forage présentant des valeurs supérieures aux limites fixées ont été fermés, et un contrat a été conclu avec la Attiki Water Company, qui assure aujourd’hui l’approvisionnement en eau de la municipalité.
Pour ce qui est de la directive-cadre sur l’eau, la Grèce n’a toujours pas établi les plans et programmes nécessaires pour garantir le bon état de toutes les eaux ni notifié ces plans et programmes à la Commission au plus tard le 22 mars 2010. Par conséquent, la Commission a engagé une procédure en infraction à son encontre.
La directive sur l’eau potable:
définit des normes de qualité contraignantes pour l’eau du robinet;
établit l’obligation de contrôler régulièrement la qualité de l’eau potable;
fixe l’obligation de mettre à la disposition du consommateur des informations adéquates et à jour sur la qualité de l’eau potable.
Pour toute une série de paramètres, des valeurs sont établies au niveau européen (articles 4 et 5, annexe I)(7). De même, la directive, dans son article 5, paragraphe 3, oblige les États membres à définir des valeurs pour certains paramètres supplémentaires non inclus à l’annexe I (p. ex. le chrome hexavalent) là où la protection de la santé humaine sur tout ou une partie de son territoire national le requiert.
Les autorités grecques n’ont à ce jour, dans le cadre de leurs obligations de notification des systèmes d’approvisionnement en eau desservant plus de 5 000 personnes en 2005-2007, pas révélé de cas de non-respect de la norme de qualité pour le chrome (50 µg par litre), ni dans la préfecture de Béotie ni dans une autre préfecture du pays. Les systèmes desservant moins de 5 000 personnes ne doivent pas être mentionnés à la Commission; en revanche, l’information des consommateurs concernant également ces systèmes est obligatoire.
Au sujet d’une modification éventuelle des paramètres et valeurs, la Commission envisage actuellement une révision de la directive sur l’eau potable et fondera son évaluation sur les toutes dernières preuves scientifiques disponibles, en particulier les conclusions de l’Organisation mondiale de la santé(8).
(1) Directive 91/689/CEE, JO L 377 du 31.12.1991.
(2) Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000.
(3) Directive 98/83/CE, JO L 330 du 5.12.1998.
(4) Affaire C-286/08.
(5) Directive 2006/12/CE (directive-cadre sur l’eau), JO L 114 du 27.4.2006.
(6) Directive 1999/31/CE (directive sur la mise en décharge des déchets), JO L 182 du 16.7.1999.
(7) Total de 48 paramètres, dont un pour le chrome, de 50 µg par litre, pour toutes ses formes (chrome trivalent, chrome hexavalent).
(8) Organisation mondiale de la santé, Genève 2008: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/fr/index.html"
Le détail de l'analyse
Sur le site de l'OXA
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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".