Les questions parlementaires
Contrôles en laboratoire et peaux importées, 1999
Expérimentations sur les animaux
Question écrite n° 18701, Sénat, 16 septembre 1999
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande l'état du droit et des contrôles de l'expérimentation animale, les règles d'import de peaux de chiens et de chats, et s'il renforcera la lutte contre les abus.
5 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 2, aucune réponse à 1.
L'état de la législation française et communautaire sur l'expérimentation animale.
Réponse La réponse cite la directive 86/609/CEE, sa transposition par le décret n° 87-848 et le régime d'autorisation, d'agrément et de déclaration.
Les conditions de fonctionnement des laboratoires.
Réponse partielle La réponse cite l'agrément des établissements et l'autorisation d'expérimenter, rien sur leur fonctionnement.
Les modalités de contrôle des pouvoirs publics sur le fonctionnement des laboratoires.
Réponse Visites d'agrément par les services vétérinaires avec les ministères de tutelle, contrôles inopinés possibles, concours de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires, peines prévues ; aucune fréquence ni aucun chiffre.
S'il existe une déontologie ou une réglementation pour les importations de peaux de chiens et de chats venues d'Asie.
Réponse partielle Les contrôles aux postes frontaliers n'ont relevé aucune importation de ces peaux et une instruction de vigilance a été donnée ; la réglementation n'est pas citée.
S'il envisage de renforcer les moyens de lutte contre les mauvais traitements infligés sous couvert de l'expérimentation.
Aucune réponse La réponse décrit les contrôles et les peines existants sans dire si elle envisage de les renforcer.
La fiche
Thèmes : réglementation, élevages et provenance des animaux, contrôles et sanctions · Espèce : chiens
- Auteur
- M. Xavier Darcos (RPR, Dordogne)
- Ministère interrogé
- Agriculture
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 16 septembre 1999
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 27 janvier 2000
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
(Question écrite n° 18701 de M. Xavier Darcos, Sénat, JO du 16 septembre 1999)
M. Xavier Darcos attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'expérimentation animale pratiquée pour la recherche médicale et pour la fabrication de médicaments de substitution. Il constate que les élevages d'animaux tendent à se développer en France pour une fin programmée d'expérimentation et s'étonne qu'une société américaine indésirable dans son propre pays pour non-respect sur la législation sur les soins des animaux envisage de s'implanter dans l'Allier pour y élever 2 000 chiens destinés à la recherche. Par aileurs, il se préoccupe de l'importance des trafics de peaux de chiens et de chats vendues en France et importées d'Asie. Il souhaite donc obtenir des précisions sur l'état de la législation française et communautaire en matière d'expérimentation animale, connaître les conditions de fonctionnement des laboratoires d'animaux et les modalités de contrôle des pouvoirs publics sur le fonctionnement de ces officines et se faire préciser s'il existe une déontologie ou une réglementation appropriée pour les importations de peaux animales. Enfin, considérant que celui qui respecte les animaux respecte les hommes, il lui demande, à la suite de nombreux abus qui lui ont été signalés, s'il envisage de renforcer les moyens de lutte contre des traitements d'une rare sauvagerie infligés aux animaux, sous couvert de l'expérimentation.
La réponse
(Réponse du ministère : Agriculture, JO du 27 janvier 2000)
L'ensemble des textes réglementaires qui, en France, encadre d'une manière très stricte l'expérimentation animale, résulte de la transcription en droit français de la directive du Conseil nº 86/609/CEE du 24 novembre 1986 relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Le décret nº 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux prévoit que les expériences sur les animaux sont licites à condition, notamment, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales. Par ailleurs, le décret précité institue la délivrance d'une autorisation d'expérimenter pour les personnes responsables d'expérimentation, d'un agrément des établissements d'expérimentation animale et de la déclaration des établissements éleveurs ou fournisseurs d'animaux destinés à l'expérimentation animale. Les services vétérinaires contrôlent la conformité de ces élevages aux règles sanitaires et de protections animale. Ils réalisent les visites d'agrément des établissements d'expérimentation animale conjointement avec les représentants des ministères de tutelle et peuvent effectuer des contrôles inopinés. La brigade nationale d'enquêtes vétérinaires apporte un concours actif à ces contrôles, notamment dans des éventuels trafics d'animaux. Le fait de pratiquer des expériences scientifiques ou recherches expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions du décret précité équivaut à un délit et, conformément aux dispositions des articles 521-1 et 521-2 du code pénal, est réprimé par des peines pouvant aller jusqu'à 200 000 F d'amende et deux ans de prison. Pour ce qui concerne les peaux de chiens et chats, les résultats des contrôles effectués ces dernières années dans les postes d'inspection frontaliers français ne mentionnent pas d'importations, en France, de peaux de carnivores domestiques en provenance de pays asiatiques. Néanmoins, les vétérinaires inspecteurs responsables des postes d'inspection frontaliers ont eu pour instruction d'être vigilants lors de ce type d'importations et d'informer les services compétents de ministère de l'agriculture et de la pêche en cas de constatation de telles opérations.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Les textes réglementaires français sur l'expérimentation animale transcrivent la directive du Conseil n° 86/609/CEE du 24 novembre 1986.
- Le décret n° 87-848 institue une autorisation d'expérimenter, un agrément des établissements et une déclaration des éleveurs et fournisseurs.
- Une expérience pratiquée sans respecter le décret n° 87-848 est un délit puni de 200 000 F d'amende et de deux ans de prison au plus (code pénal, articles 521-1 et 521-2).
- Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 subordonne notamment les expériences sur les animaux à leur "caractère de nécessité" et à l'absence d'autre méthode qui puisse utilement y être substituée.
- Les services vétérinaires contrôlent la conformité des élevages d'animaux destinés à l'expérimentation aux règles sanitaires et de protection animale.
- Les services vétérinaires réalisent les visites d'agrément des établissements d'expérimentation animale avec les représentants des ministères de tutelle.
- La brigade nationale d'enquêtes vétérinaires apporte un concours actif aux contrôles des services vétérinaires, notamment sur d'éventuels trafics d'animaux.
- Les contrôles des postes d'inspection frontaliers français n'ont relevé ces dernières années aucune importation en France de peaux de chiens ou de chats d'Asie.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 texte juridique
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux texte juridique
- Code pénal, articles 521-1 et 521-2 texte juridique
Les organismes cités
- Services vétérinaires
- Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires
- Postes d'inspection frontaliers
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".